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ARTICLE IV.

Il sera libre aux sujets et habitans des Etats respectifs des deux Souverains d'entrer et d'aller librement et sûrement, sans permission ni sauf-conduit général ou spécial, soit par terre ou par mer, et enfin par quelque chemin que ce soit, dans les royaumes, états, provinces, terres, îles, villes, bourgs, places murées ou non murées, fortifiées ou non fortifiées, ports et domaines de l'un et de l'autre Souverain, situées en Europe, quels qu'ils puissent être, et d'en revenir, d'y séjourner, ou d'y passer, et d'y acheter aussi et acquérir, à leur choix, toutes les choses nécessaires pour leur subsistance, et pour leur usage; et ils seront traités réciproquement avec toute sorte de bienveillance et de faveur. Bien entendu, néanmoins, que, dans toutes ces choses, ils se comporteront et se conduiront conformément à ce qui est prescrit par les loix et par les ordonnances, qu'ils vivront les uns avec les autres en amis et paisiblement, et qu'ils entretiendront par leur bonne intelligence l'union réciproque.

ARTICLE IV.

The subjects and inhabitants of the respective dominions of the two Sovereigns shall have liberty, freely and securely, without licence or passport, general or special, by land or by sea, or any other way, to enter into the kingdoms, dominions, provinces, countries, islands, cities, villages, towns, walled or unwalled, fortified or unfortified, ports, or territories whatsoever, of either Sovereign, situated in Europe, and to return from thence, to remain there, or to pass through the same, and therein to buy and purchase, as they please, all things necessary for their subsistence and use, and they shall mutually be treated with all kindness and favour. Provided, however, that in all these matters they behave and conduct themselves conformably to the laws and statutes, and live with each other in a friendly and peaceable manner, and promote reciprocal concord by maintaining a mutual good understanding.

ARTICLE V.

Il sera libre et permis aux sujets de leurs dites Majestés réciproquement d'aborder, avec leurs vaisseaux, aussi bien qu'avec leurs marchandises, et les effets dont ils seront chargés, et dont le commerce et le transport ne sont point défendus par les loix de l'un ou de l'autre royaume, et d'entrer dans les terres, états, villes, ports, lieux et rivières de part et d'autre, situés en Europe; d'y fréquenter, séjourner et demeurer, sans aucune limitation de tems, même d'y louer maisons, ou de loger chez d'autres, d'acheter où ils jugeront à propos toutes sortes de marchandises permises, soit de la première main, soit du marchand, et en quelque manière que ce puisse être, soit dans les places et marchés publics, où sont exposés les marchandises, et dans les foires, soit dans tout autre endroit où ces marchandises se fabriquent ou se vendent. Il leur sera aussi permis de serrer et de garder, dans leurs magasins ou entrepôts, les marchandises apportées

ARTICLE V.

The subjects of each of their said Majesties may have leave and licence to come with their ships, as also with the merchandizes and goods on board the same, the trade and importation whereof are not prohibited by the laws of either kingdoms, and to enter into the countries, dominions, cities, ports, places, and rivers of either Party, situated in Europe, to resort thereto, and to remain and reside there, without any limitation of time; also to hire houses, or to lodge with other persons, and to buy all lawful kinds of merchandizes, where they think fit, either from the first maker or the seller, or in any other manner, whether in the public market for the sale of merchandizes, or in fairs, or wherever such merchandizes are manufactured or sold. They may likewise deposit and keep in their magazines and warehouses, the merchandizes the merchandizes brought from other parts, and afterwards expose the same to sale, without being in any wise obliged, unless willingly and of their own accord, to bring

the said merchandizes to the marts and fairs. Neither are they to be burthened with any impositions or duties on account of the said freedom of trade, or for any other cause whatsoever, except those which are to be paid for their ships and merchandizes conformably to the regulations of the present Treaty, or those to which the subjects of the two Contracting Parties shall themselves be liable. And they shall have free leave to remove themselves, as also their wives, children, and servants, together with their merchandizes, property, goods, or effects, whether bought or imported, wherever they shall think fit, out of either kingdom, by land and by sea, on the rivers and fresh waters, after discharging the usual duties, any law, privilege, grant, immunities or customs, to the contrary thereof in any wise notwithstanding. In matters of religion, the subjects of the two Crowns shall enjoy perfect liberty: they shall not be compelled to attend divine service, whether in the churches or elsewhere; but, on the contrary, they shall be permitted, without any molestation, to perform the exercises of their religion privately in their own houses, and in their own way. Liberty shall not be refused to bury the subjects of either kingdom who die in the territories of the other, in convenient places to be appointed for that purpose; nor shall the funerals or sepulchres of the deceased be in any wise disturbed. The laws and statutes of each kingdom shall remain in force and vigour, and shall be duly put in execution, whether they relate to commerce and navigation, or to any other right, those cases only excepted, concerning which it is otherwise determined in the Articles of this present Treaty.

d'ailleurs, et de les exposer ensuite en vente, sans être obligés en aucune façon de porter leurs marchandises susdites dans les marchés et dans les foires, si ce n'est de leur bon gré et de leur bonne volonté: et ne pourront les dits sujets, pour raison de la dite liberté de commerce, ou pour toute autre cause que ce soit, être chargés d'aucun impôt du droit, à l'exception de ceux qui devront être payés pour leurs navires, ou pour leurs marchandises, conformément à ce qui est réglé par le présent Traité, ou de ce qui sera payé par les propres sujets des deux Parties Contractantes. Il leur sera aussi permis de sortir de l'un et l'autre royaume, quand ils le voudront, et d'aller où ils jugeront à propos, par terre ou par mer, par les rivières et eaux douces; et aussi ils pourront emmener leurs femmes, enfans, domestiques, aussi bien que leurs marchandises, facultés, biens et effets achetés ou apportés, après avoir payé les droits accoutumés, nonobstant toute loi, privilége, concession, immunités ou coutumes à ce contraires, en façon quelconque. Et quant à ce qui concerne la religion, les sujets des deux Couronnes jouiront d'une entière liberté: Ils ne pourront être contraints d'assister aux offices divins, soit dans les églises ou ailleurs; mais, au contraire, il leur sera permis, sans aucun empêchement, de faire en particulier, dans leurs propres maisons, les exercices de leur religion, suivant leur usage. On ne refusera point, de part ni d'autre, la permission d'enterrer, dans des lieux convenables qui seront désignés à cet effet, les corps des sujets de l'un et de l'autre royaume décédés dans l'étendue de la dénomination de l'autre; et il ne sera apporté aucun trouble à la sépulture des morts. Les loix et les statuts de l'un et de l'autre royaume demeureront dans leur force et vigueur, et seront exactement exécutés, soit que ces loix et statuts regardent le commerce et la navigation, ou qu'ils concernent quelqu'autre droit, à la réserve seulement des cas aux quels il est dérogé par les Articles du présent Traité.

ARTICLE VI.

Pour fixer d'une manière invariable le pied sur lequel le comsur lequel le commerce sera établi entre les deux nations, les deux Hautes Parties Contractantes ont jugé à propos de régler les droits sur certains denrées et marchandises. Elles sont convenues en conséquence du Tarif suivant, savoir:—

1. Les vins de France, importés en droiture de France dans la Grande Bretagne, ne payeront pas, en aucun cas, de plus gros droits que ceux que payent présentement les vins de Portugal.

Les vins de France, importés directement de France en Irlande, ne payeront point de plus gros droits que ceux qu'ils payent actuellement.

2. Les vinaigres de France, au lieu de soixante-sept livres, cinq shelings, trois sols, et douze-vingtièmes de sol sterling, par tonneau, qu'ils payent à présent, ne payeront à l'avenir, dans la Grande Bretagne, pas de plus gros droits que trente-deux livres, dix-huit shelings, dix sols, et seize-vingtièmes de sol sterling, par tonneau.

3. Les caux-de-vie de France, au lieu de neuf shelings, six sols, douze vingtièmes de sol sterling, ne payeront à l'avenir, dans la Grande Bretagne, que sept shelings sterling par gallon, faisant quatre quartes, mesure d'Angleterre.

4. Les huiles d'olives, venant directement de France, ne payeront à l'avenir pas de plus forts droits que payent actuellement celles des nations les plus favorisées.

5. La bière payera mutuellement un droit de 30 pour cent de la valeur.

6. On classera les droits sur la quinquaillerie et la tableterie (en Anglais, hardware, cutlery, cabinet ware, et turnery) et tous les ouvrages gros et menus de fer, d'acier, de cuivre et d'airain; et le plus haut droit ne passera pas 10 pour cent de la valeur.

7. Les cotons de toutes espèces, fabriqués dans les Etats des deux Souverains en Europe, ainsi que les lainages, tant tricotés que tissus, y comprise la bonneterie (en Anglais, hosiery), payeront, de part et d'autre, un droit d'entrée de 12 pour cent de

ARTICLE VI.

The two High Contracting Parties have thought proper to settle the duties on certain goods and merchandizes, in order to fix invariably the footing on which the trade therein shall be established between the two nations. In consequence of which they have agreed upon the following Tariff, viz.:

1. The wines of France, imported directly from France into Great Britain, shall in no case pay any higher duties than those which the wines of Portugal now pay.

The wines of France, imported directly from France into Ireland, shall pay no higher duties than those which they now pay.

2. The vinegars of France instead of sixty-seven pounds, five shillings, and three pence, and twelve-twentieths of a penny sterling, per ton, which they now pay, shall not, for the future, pay, in Great Britain, any higher duties than thirty-two pounds, eighteen shillings, and ten pence, and sixteentwentieths of a penny sterling, per

ton.

3. The brandies of France, instead of nine shillings and six pence, and twelve-twentieths of a penny sterling, shall, for the future, pay, in Great Britain, only seven shillings sterling per gallon, making four quarts, English measure.

4. Oil of olives, coming directly from France, shall, for the future, pay no higher duties than are now paid for the same from the most favoured nations.

5. Beer shall pay reciprocally a duty of 30 per cent. ad valorem.

6. The duties on hardware, cutlery, cabinet-ware, and turnery, and also all works, both heavy and light, of iron, steel, copper and brass, shall be classed; and the highest duty shall not exceed 10 per cent. ad valorem.

7. All sorts of cottons manufactured in the dominions of the two Sovereigns in Europe, and also woollens, whether knit or wove, including hosiery, shall pay, in both countries, an import duty of 12 per cent. ad valorem; all manufactures

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la valeur; on excepte tous les ouvrages de coton et de laine mêlés de soie, lesquels demeureront prohibés de part et d'autre.

8. Les toiles de batiste et linons (en Anglais, cambricks et lawns) payeront, de part et d'autre, un droit d'entrée de cinq shelings, ou six livres tournois, par demi pièce de sept trois quarts verges d'Angleterre (yards); et les toiles de lin et de chanvre fabriquées dans les Etats des deux Souverains en Europe, ne payeront point de plus forts droits, tant dans la Grande Bretagne qu'en France, que les toiles fabriquées en Hollande et en Flandres, importées dans la Grande Bretagne, payent actuellement.

Et les toiles de lin et de chanvre fabriquées en Irlande et en France, ne payeront mutuellement point de plus forts droits que les toiles fabriquées en Hollande, importées en Irlande, payent à présent.

9. La sellerie payera mutuellement un droit d'entrée de 15 pour

cent de la valeur.

10. Les gazes de toutes espèces payeront mutuellement 10 pour cent de la valeur.

11. Les modes (en Anglais, millinery) composées de mousseline, linons, batiste, gazes de toutes espèces, et de tous les autres articles admis par le présent Tarif, payeront mutuellement un droit de 12 pour cent de la valeur: et s'il y entrent des articles non énoncés au dit Tarif, ils ne payeront pas de plus forts droits que ceux que payent pour les mêmes articles les nations les plus favorisées.

12. La porcelaine, la fayence et la poterie, payeront mutuellement 12 pour cent de la valeur.

13. Les glaces et la verrerie seront admises, de part et d'autre, moyennant un droit de 12 pour cent de la valeur.

Sa Majesté Britannique se réserve la faculté de compenser, par des droits additionnels sur les marchandises ci-dessous énoncées, les droits intérieurs actuellement imposés sur les manufactures, Ou ceux d'entrée qui sont levés sur les matières premières; savoir, sur les toiles de toutes espèces, teintes ou peintes, sur la bière, sur la verrerie, sur les glaces et sur les fers.

Et Sa Majesté Très Chrétienne se réserve aussi la faculté d'en user de même à l'égard des marchandises

of cotton or wool, mixed with silk, excepted, which shall remain prohibited on both sides.

S. Cambricks and lawns shall pay, in both countries, an import duty of five shillings, or six livres tournois per demi piece of seven yards and three quarters, English measure; and linens, made of flax or hemp, manufactured in the dominions of the two Sovereigns in Europe, shall pay no higher duties, either in Great Britain or France, than linens manufactured in Holland or Flanders, imported into Great Britain, now pay.

And linens made of flax or hemp, manufactured in Ireland or France, shall reciprocally pay no higher duties than linens manufactured in Holland, imported into Ireland, now

pay.

9. Sadlery shall reciprocally pay an import duty of 15 per cent. ad

valorem.

10. Gauzes of all sorts shall reciprocally pay 10 per cent. ad valorem.

11. Millinery made up of muslin, lawn, cambrick or gauzes of every kind, or of any other article admitted under the present Tariff, shall pay reciprocally a duty of 12 per cent. ad valorem and if any articles shall be used therein, which are not specified in the Tariff, they shall pay no higher duties than those paid for the same articles by the most favoured nations.

12. Porcelaine, earthen-ware and pottery shall pay reciprocally 12 per cent. ad valorem.

13. Plate-glass and glass-ware in general, shall be admitted, on each side, paying a duty of 12 per cent. ad valorem.

His Britannic Majesty reserves the right of countervailing, by additional duties on the undermentioned merchandizes, the internal duties actually imposed upon the manufactures, or the import duties which are charged on the raw materials; namely, on all linens or cottons, stained or printed, on beer, glass-ware, plate-glass, and

iron.

And His Most Christian Majesty also reserves the right of doing the same with regard to the following

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suivantes; savoir, sur les cotons, sur merchandizes; les fers, et sur la bière.

Pour d'autant mieux assurer la perception exacte des droits énoncés au dit Tarif, payables sur la valeur, elles conviendront entr'elles, non seulement de la forme des déclarations, mais aussi des moyens propres à prévenir la fraude sur la véritable valeur des dites denrées et marchandises.

Et s'il se trouve par la suite qu'il s'est glissé dans le Tarif ci-dessus des erreurs contraires aux principes qui lui ont servi de base, les deux Souverains s'entendront de bonne foi pour les redresser.

ARTICLE VII.

Les droits énoncés ci-dessus ne pourront être changés que d'un commun accord; et les marchandises qui n'y sont pas énoncées, acquitteront, dans les Etats des deux Souverains, les droits d'entrée et de sortie dûs dans chacun des dits Etats, par les nations Européennes les plus favorisées, à la date du présent Traité; et les navires appartenant aux sujets des dits Etats auront aussi, dans l'un et dans l'autre, tous les privilèges et avantages accordés à ceux des nations Européennes les plus favorisées.

Et l'intention des deux Hautes Parties Contractantes étant que leurs sujets respectifs soient les uns chez les autres sur un pied aussi avantageux que ceux des autres nations Européennes, elles conviennent que, dans le cas où elles accorderaient, dans la suite, de nouveaux avantages de navigation et de commerce à quelqu'autre nation Européenne, elles y feront participer mutuellement leurs dits sujets, sans préjudice toutefois des avantages qu'elles se réservent, savoir, la France en faveur de l'Espagne, en conséquence de l'Article XXIV du Pacte de Famille, signé le 10 Mai, 1761, et l'Angleterre selon ce qu'elle a pratiqué en conformité et en conséquence de la Convention de 1703, entre l'Angleterre et le Portugal.

Et afin que chacun puisse savoir certainement en quoi consistent les susdits impôts, douanes, et droits

iron, and beer.

namely, cottons,

And for the better securing the due collection of the duties payable ad valorem, which are specified in the above Tariff, the said Contracting Parties will concert with each other as well the form of the declarations to be made, as also the proper means of preventing fraud with respect to the real value of the said goods and merchandizes.

But if it shall hereafter appear that any mistakes have inadver tently been made in the above Tariff, contrary to the principles on which it is founded, the two Sovereigns will concert with good faith upon the means of rectifying

them.

ARTICLE VII.

The duties above specified are not to be altered but by mutual consent; and the merchandizes not above specified shall pay, in the dominions of the two Sovereigns, the import and export duties payable in each of the said dominions by the most favoured European nations, at the time the present Treaty bears date; and the ships belonging to the subjects of the said dominions shall also respectively enjoy therein all the privi leges and advantages which are granted to those of the most favoured European nations.

And it being the intention of the two High Contracting Parties, that their respective subjects should be in the dominions of each other, upon a footing as advantageous as those of other European nations, they agree that, in case they shall hereafter grant any additional advantages in navigation or trade to any other European nation, they will reciprocally allow their said subjects to participate to participate therein, without prejudice, however, to the advantages which they reserve, viz., France, in favour of Spain, in consequence of Article XXIV of the Family Compact, signed the 10th of May, 1761, and England according to what she has practised in conformity to and in consequence of the Convention of 1703, between England and Portugal.

And to the end that every person may know with certainty the state of the aforesaid imposts, customs,

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