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ARTICLE XXXVII.

S'il arrive que des vaisseaux de guerre, ou des navires marchands, contraints par la tempête, ou autre accident, échouent contre des rochers ou des écueils sur les côtes de l'une des Hautes Parties Contractantes, qu'ils s'y brisent, et qu'ils y fassent naufrage, tout ce qui aura été sauvé des vaisseaux, de leurs agrès et apparaux, effets ou marchandises, ou le prix qui en sera provenu, le tout étant réclamé par les propriétaires, ou autres ayant charge et pouvoir de leur part, sera restitué de bonne foi, en payant seulement les frais qui auront été faits pour les sauver, ainsi qu'il aura été réglé, par l'une et l'autre partie, pour le droit de sauvetage; sauf, cependant, les droits et coûtumes de l'une et de l'autre nation, lesquels toutefois on s'occupera à abolir, ou au moins à modifier, dans le cas où ils seraient contraires à ce qui est convenu par le présent Article; et leurs dites Majestés, de part et d'autre, interposeront leur autorité pour faire châtier sévèrement ceux de leurs sujets qui auront inhumainement profité d'un pareil malheur.

ARTICLE XXXVIII.

Les sujets de part et d'autre pourront se servir de tels avocats, procureurs, notaires, solliciteurs et facteurs que bon leur semblera; à l'effet de quoi ces dits avocats et autres susdits seront commis par les juges ordinaires, lorsqu'il en sera besoin et que les dits juges en seront requis.

ARTICLE XXXIX.

Et pour plus grande sûreté et liberté du commerce et de la navigation, on est convenu en outre, que ni le Roi de la Grande Bretagne, ni le Roi Très Chrétien, non seulement ne recevront dans aucunes de leurs rades, ports, villes ou places, des pirates ou des forbans quels qu'ils puissent être, et ne souffriront qu'aucun de leurs sujets, citoyens et habitans, de part et d'autre, les reçoivent et protègent, dans ces mêmes ports, les retirent dans leurs maisons, ou les aident en façon quel

ARTICLE XXXVII.

In case any ships of war or merchantmen, forced by storms or other accidents, be driven on rocks or shelves on the coasts of either of the High Contracting Parties, and should there be dashed to pieces and shipwrecked; all such parts of the said ships, or of the furniture or apparel thereof, as also of the goods and merchandizes as shall be saved, or the produce thereof, shall be faithfully restored, upon the same being claimed by the proprietors, or their factors, duly authorized, paying only the expenses incurred in the preservation thereof, according to the rate of salvage settled on both sides; saving at the same time the rights and customs of each nation, the abolition or modification of which shall however be treated upon, in the cases where they shall be contrary to the stipulations of the present Article; and their Majesties will mutually interpose their authority, that such of their subjects, as shall be so inhuman as to take advantage of any such misfortune, may be severely punished.

ARTICLE XXXVIII.

It shall be free for the subjects of each party to employ such advocates, attornies, notaries, solicitors, and factors as they shall think fit; to which end the said advocates and others above mentioned, shall be appointed by the ordinary judges, if it be needful and the judges be thereunto required.

ARTICLE XXXIX.

And for the greater security and liberty of commerce and navigation, it is further agreed, that both the King of Great Britain, and the Most Christian King, shall not only refuse to receive any pirates or searovers whatsoever into any of their havens, ports, cities or towns, or permit any of their subjects, citizens or inhabitants, on either part to receive or protect them in their ports, to harbour them in their houses, or to assist them in any manner whatsoever; but further they shall cause

conque; mais encore ils feront arrêter et punir toutes ces sortes de pirates et de forbans, et tous ceux qui les auront reçus, cachés ou aidés, des peines qu'ils auront méritées, pour inspirer de la crainte, et servir d'exemple aux autres. Et tous leurs vaisseaux, les effets, et marchandises enlevés par eux, et conduits dans les ports de l'un ou de l'autre royaume, seront arrêtés, autant qu'il pourra s'en découvrir, et seront rendus à leur propriétaires, ou à leurs facteurs ayant leur pouvoir ou procuration par écrit, après avoir prouvé la propriété devant les Juges de l'Amirauté, par des certificats suffisans, quand bien même ces effets seraient passés en d'autres mains par vente, s'il est prouvé que les acheteurs ont sû ou du savoir que c'était des effets enlevés en piraterie. Et généralement tous les vaisseaux et marchandises de quelque nature qu'ils soient, qui seront pris en pleine mer, seront conduits dans quelque port de l'un ou de l'autre Souverain, et seront confiés à la garde des officiers de ce même port, pour être rendus entiers au véritable propriétaire, aussitôt qu'il sera duement et suffisamment re

connu.

ARTICLE XL.

Les vaisseaux de guerre de leurs Majestés, et ceux qui auront été armés en guerre par leurs sujets, pourront en toute liberté conduire où bon leur semblera, les vaisseaux et les marchandises qu'ils auront pris sur les ennemis, sans être obligés de payer aucun droit, soit aux Sieurs Amiraux, soit aux juges, quels qu'ils soient; sans qu'aussi les dites prises, qui abordent et entrent dans les ports de leurs dites Majestés, puissent être arrêtées ou saisies, ni que les visiteurs ou autres officiers des lieux puissent les visiter, et prendre connaissance de la validité des dites prises en outre il leur sera permis de mettre à la voile en quelque tems que ce soit, de partir, et d'emmener les prises au lieu porté par les commissions ou patentes que les capitaines des dits navires de guerre seront obligés de faire apparoir; et au contraire il ne sera donné ni azile, ni retraite, dans leurs ports, à ceux qui auront fait des prises

all such pirates and sea-rovers, and all persons who shall receive, conceal or assist them, to be brought to condign punishment, for a terror and example to others. And all their ships, with the goods or merchandizes taken by by them, them, and brought into the ports of either kingdom, shall be seized as far as they can be discovered, and shall be restored to the owners, or their factors duly authorized or deputed by them in writing, proper evidence being first given in the Court of Admiralty, for proving the property, even in case such effects should have passed into other hands by sale, if it be proved that the buyers knew, or might have known, that they had been piratically taken. And generally all ships and merchandizes, of what nature soever, which may be taken on the high seas, shall be brought into some port of either kingdom, and delivered into the custody of the officers of that port, that they may be restored entire to the true proprietor, as soon as due and sufficient proof shall have been made concerning the property thereof.

ARTICLE XL.

It shall be lawful, as well for the ships of war of their Majesties as for privateers belonging to their subjects, to carry whithersoever they please the ships and goods taken from their enemies, without being obliged to pay any fee to the officers of the Admiralty, or to any judges whatever; nor shall the said prizes, when they arrive at and enter the ports of their said Majestics, be detained or seized; neither shall the searchers, or other officers of those places, visit or take cognizance of the validity of such prizes; but they shall be at liberty to hoist sail at any time, to depart, and to carry their prizes to the place mentioned in the commissions or patents which the commanders of such ships of war shall be obliged to show: on the contrary no shelter or refuge shall be given in their ports to such as have made a prize upon the subjects of either of their Majesties; but if forced by stress of weather, or the dangers of the sea,

sur les sujets de l'une ou de l'autre de leurs Majestés, mais y étant entrés par nécessité de tempêtes ou de périls de la mer, on employera fortement les soins nécessaires, afin qu'ils en sortent et s'en retirent le plus tôt qu'il sera possible, autant que cela ne sera point contraire aux Traités antérieurs faits à cet égard avec d'autres Souverains ou Etats.

to enter therein, particular care shall be taken to hasten their departure, and to cause them to retire from thence as soon as possible, as far as it is not repugnant to former Treaties made in this respect with other Sovereigns or States.

ARTICLE XLI.

Leurs dites Majestés ne souffriront point que sur les côtes, à la portée de canon, et dans les ports et rivières de leur obéissance, des navires et des marchandises des sujets de l'autre soient pris par des vaisseaux de guerre, ou par d'autres qui seront pourvus de patentes de quelque Prince, république, ou ville quelconque: Et au cas que cela arrive, l'une et l'autre partie employeront leurs forces unies pour faire réparer le dommage causé.

ARTICLE XLII.

Que s'il est prouvé que celui qui aura fait une prise, ait employé quelque genre de torture contre le capitaine, l'équipage, ou autres personnes qui se seront trouvées dans quelque vaisseau appartenant aux sujets de l'autre partie, en ce cas, non seulement ce vaisseau, et les personnes, marchandises et effets quels qu'ils puissent être, seront relâchés aussitôt, sans aucun délai, et remis en pleine liberté, mais même ceux qui seront convaincus d'un crime si énorme, aussi bien que leurs complices, seront punis des plus grandes peines et proportionnées à leurs fautes: ce que le Roi de la Grande Bretagne et le Roi Très Chrétien s'obligent réciproquement de faire observer, sans aucun égard pour quelque personne que ce soit.

ARTICLE XLIII.

Il sera libre respectivement à leurs Majestés d'établir dans les roy aumes et pays de l'une et de l'autre, pour la commodité de leurs sujets qui y négocient, des Consuls nationaux, qui jouiront du droit, immunité et liberté qui leur appartiennent à

ARTICLE XLI.

Neither of theirsaid Majesties shall permit the ships or goods belonging to the subjects of the other to be taken within cannon-shot of the coast, or in the ports or rivers of their dominions, by ships of war, or others having commission from any Prince, republic, or city whatsoever: But in case it should so happen, both parties shall employ their united force to obtain reparation of the damage thereby occasioned.

ARTICLE XLII.

But if it shall appear that the captor made use of any kind of torture upon the master of the ship, the crew, or others who shall be on board any ship belonging to the subjects of the other party, in such case not only the ship itself, together with the persons, merchandizes and goods whatsoever, shall be forthwith released without any delay, and set entirely free, but also such as shall be convicted of so crime, together with their accomplices, shall suffer the most severe punishment suitable to their offences: this the King of Great Britain and the Most Christian King mu tually engage shall be observed, without any respect of persons whatsoever.

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ARTICLE XLIII.

Their Majesties shall respectively be at liberty, for the advantage of their subjects trading to the kingdoms and dominions of either of them, to appoint therein national Consuls, who shall enjoy the right, immunity, and liberty, belonging to

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les intérêts du commerce de leurs sujets respectifs; et cette révision devra être effectuée dans l'espace de douze mois; après lequel tems le présent Traité sera de nul effet, sans cependant que la bonne harmonie et la correspondance amicale entre les deux nations en souffrent aucune altération.

tive subjects; and this revision is to be completed in the space of twelve months, after which term the present Treaty shall be of no effect; but in that event, the good harmony and friendly correspondence between the two nations shall not suffer the least diminution.

ARTICLE XLVII.

Le présent Traité sera ratifié et confirmé par Sa Majesté Britannique et par Sa Majesté Très Chrétienne, deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, après l'échange des signatures entre les Plénipotentiaires.

En foi de quoi, nous soussignés Commissaires et Plénipotentiaires du Roi de la Grande Bretagne et du Roi Très Chrétien, avons signé le présent Traité de notre main, et y avons apposé les cachets de nos

armes.

Fait à Versailles, le vingt-six Septembre, mil sept cent quatre-vingtsix.

ARTICLE XLVII.

The present Treaty shall be ratified and confirmed by His Britannic Majesty and by His Most Christian Majesty in two months, or sooner, if it can be done, after the exchange of signatures between the Plenipotentiaries.

In witness whereof, we the undersigned Commissioners and Plenipotentiaries of the King of Great Britain and the Most Christian King, have signed the present Treaty with our hands, and have set thereto the seals of our arms.

Done at Versailles, the twentysixth of September, one thousand seven hundred and eighty-six.

WM. EDEN. (L.S.) GERARD DE RAYNEVAL. (L.S.)

Formulaire des Passeports et Lettres de Mer qui se doivent donner dans les Amirautés respectives des Etats des deux- Hautes Parties Contractantes, aux vaisseaux et bâtimens qui en sortiront, conformément à l'Article XXIV du present Traité.

N. N. A tous ceux qui verront ces présentes lettres, salut. Faisons savoir, que que nous avons donné congé et permission à N. de la ville (ou lieu) de N., maître ou conducteur du vaisseau N. appartenant à N. du port de N.

tonneaux ou environ; étant à présent au port et hâvre de N., de s'en aller à Ñ. chargé de N., après que la visite de son vaisseau aura été faite avant son départ, selon la manière usitée par les officiers du lieu commis pour cela. Et le dit N., ou tel autre qui sera dans le cas d'occuper sa place, fera apparoir dans chaque port ou hâvre où il entrera, avec le dit vaisseau, aux officiers du lieu, du présent congé,

Form of the Passports and Sea-Letters

which are to be granted by the respective Admiralties of the dominions of the two High Contracting Parties to the ships and vessels sailing from thence, pursuant to Article XXIV of the present Treaty.

N. N. To all who shall see these

presents, greeting. Be it known
that we have granted licence and
permission to N., of the city (or
place) of N., master or commander
of the ship N., belonging to N. of
the port of N. Burthen
tons or thereabouts, now lying in
the port or haven of N., to sail
to N., laden with N., the said
ship having been examined before
her departure in the usual manner,
by the officers of the place appointed
for that purpose. And the said N.,
or such other person as shall happen
to succeed him, shall produce this
licence in every port or haven which

he

may enter with his ship, to the officers of the place, and shall give

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