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aucun salaire, si ce n'est qu'ils veuillent s'en servir. En outre, les maîtres des vaisseaux ne seront point tenus de se servir, pour charger ou décharger leurs navires, de personnes établies à cet effet par l'autorité publique, soit à Bourdeaux, soit ailleurs; mais il leur sera entièrement libre de charger ou décharger leurs vaisseaux par eux-mêmes, ou de se servir de ceux qu'il leur plaira, pour les charger ou les décharger, sans payer aucun salaire à quelqu'autre personne que ce puisse être. Ils ne seront point tenus aussi de décharger, dans les navires d'autrui, ou de recevoir dans les leurs, quelque marchandise que ce soit, ni d'attendre leur chargement plus longtems qu'ils le jugeront à propos. Et tous les sujets du Roi Très Chrétien jouiront pareillement, et seront en possession des mêmes privilèges et libertés, dans tous les Etats de Sa Majesté Britannique en Europe.

ARTICLE XIX.

On ne pourra obliger les vaisseaux chargés des deux Parties, passant sur les côtes l'une de l'autre, et que la tempête aura obligés de relâcher dans les rades ou ports, ou qui y auront pris terre de quelque autre manière que ce soit, d'y décharger leurs marchandises en tout ou en partie, ou de payer quelque droit, à moins qu'ils ne les y déchargent de leur bon gré, et qu'ils n'en vendent quelque partie. Il sera cependant libre, après en avoir obtenu la permission de ceux qui ont la direction des affaires maritimes, de décharger ou de vendre une petite partie du chargement, seulement pour acheter les vivres, ou les choses nécessaires pour le radoub du vaisseau; et dans ce cas, on ne pourra exiger de droits pour tout le chargement, mais seulement pour la petite partie qui aura été déchargée ou vendue.

ARTICLE XX.

Il sera permis à tous les sujets du Roi de la Grande Bretagne, et du Roi Très Chrétien, de naviguer avec leurs vaisseaux, en toute sûreté et liberté, et sans distinc

they shall choose to employ them. Moreover, masters of ships shall not be obliged, in loading or unloading their ships, to make use of those persons who may be appointed by public authority for that purpose, either at Bourdeaux or elsewhere; but it shall be entirely free for them to load or unload their ships by themselves, or to make use of such persons in loading or unloading the same, as they shall think fit, without the payment of any reward to any other whomsoever; neither shall they be forced to unload into other ships, or to receive into thier own any merchandize whatever, or to wait for their lading any longer than they please. And all the subjects of the Most Christian King shall reciprocally have and enjoy the same privileges and liberties, in all the dominions of His Britannic Majesty in Europe.

ARTICLE XIX.

The ships of either Party being laden, sailing along the coasts of the other, and being forced by storm into the havens or ports, or making land there in any other manner whatever, shall not be obliged to unlade their goods, or any part thereof, or to pay any duty, unless they, of their own accord, unlade their goods there, and sell some part thereof. But it shall be lawful, permission having been first obtained from those who have the direction of maritime affairs, to unlade and sell a small part of their cargo, merely for the end of purchasing necessaries, either for victualling or refitting the ship; and in that case the whole lading shall not be subject to pay the duties, but that small part only which shall have been taken out and sold.

ARTICLE XX.

It shall be lawful for all the subjects of the King of Great Britain, and of the Most Christian King, to sail with their ships, with perfect security and liberty, no dis

tion de ceux à qui les marchandises de leur chargement appartiendront, de quelque port que ce soit, dans les lieux qui sont déjà ou qui seront ci-après en guerre avec le Roi de la Grande Bretagne, ou avec le Roi Très Chrétien. Il sera aussi permis aux dits sujets de naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises, avec la même liberté et sûreté, des lieux, ports, et endroits appartenant aux ennemis des deux parties, ou de l'une d'elles, sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d'aller directement, non seulement des dits lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu'ils soient sous la jurisdiction d'un même ou de différents Princes. Et comme il a été stipulé, par rapport aux navires et aux marchandises, que l'on regardera comme libre tout ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenant aux sujets de l'un et de l'autre royaume, quoique tout le chargement, ou une partie de ce même charge ment, appartienne aux ennemis de leurs Majestés, à l'exception cependant des marchandises de contrebande, lesquelles étant interceptées, il sera procédé conformément à l'esprit des Articles suivans; de même il a été convenu, que cette même liberté doit s'étendre aussi aux personnes qui naviguent sur un vaisseau libre, de manière que, quoiqu'elles soient ennemies des deux parties, ou de l'une d'elles, elles ne seront point tirées du vaisseau libre, si ce n'est que ce fussent des gens de guerre actuellement au service des dits ennemis, et se transportant pour être employés comme militaires dans leurs flottes ou dans leurs

armées.

tinction being made who are the proprietors of the merchandizes laden thereon, from any port whatever, to the countries which are now or shall be hereafter at war with the King of Great Britain, the Most Christian King. It shall likewise be lawful for the aforesaid subjects to sail and traf fic with their ships and merchandizes, with the same liberty and security, from the countries, ports and places of those who are enemies of both, or of either Party, without any opposition or disturbance whatsoever, and to pass directly not only from the places of the enemy aforementioned to neutral places, but also from one place belonging to an enemy to another place belonging to an enemy, whether they be under the jurisdiction of the same or of several Princes, And as it has been stipulated concerning ships and goods, that every thing shall be deemed to be free, which shall be found on board the ships belonging to the subjects of the respective kingdoms, although the whole lading, or part thereof, should belong to the enemies of their Majesties, contraband goods being always excepted, on the stopping of which such proceedings shall be had as are conformable to the spirit of the following Articles; it is likewise agreed that the same liberty be extended to persons who are on board a free ship, to the end that, although they be enemies to both or to either Party, they may not be taken out of such free ship, unless they are soldiers actually in the service of the enemies, and on their voyage for the purpose of being employed in a military capacity in their fleets or armies.

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buses, mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles-poissés, affûts, fourchettes, bandoullières, poudre à canon, mêches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, fourreaux de pistolet, baudriers, chevaux avec leurs harnois, et tous autres semblables genres d'armes et d'instrumens de guerre servant à l'usage des troupes.

ARTICLE XXIII.

On ne mettra point au nombre des marchandises défendues celles qui suivent; savoir, toutes sortes de draps, et tous autres ouvrages de manufacture de laine, de lin, de soie, de coton, et de toute autre matière, tous genres d'habillemens, avec les choses qui servent ordinairement à les faire, or, argent monnoyé ou non monnoyé, étain, fer, plomb, cuivre, laiton, charbon à fourneau, bled, orge, et toute autre sorte de grains et de légumes, le tabac, toutes sortes d'aromates, chairs salées et fumées, poissons salés, fromages et beurre, bières, huiles, vins, sucre, toutes sortes de sels et de provisions servant à la nourriture et à la subsistance des hommes, tous genres de coton, cordages, cables, voiles, toile propre à faire des voiles, chanvre, suif, goudron, brai et résine, ancres et parties d'ancres, quelles qu'elles puissent être, mâts de navires, planches, madriers, poûtres de toutes sortes d'arbres, et de toutes les autres choses nécessaires pour construire ou pour radouber les vaisseaux. On ne regardera pas non plus comme marchandises de contrebande celles qui n'auront pas pris la forme de quelque instrument ou attirail servant à l'usage de la guerre, sur terre ou sur mer, encore moins celles qui sont préparées ou travaillées pour tout autre usage. Toutes ces choses seront censées marchandises non défendues, de même que toutes celles qui ne sont pas comprises et spécialement dé. signées dans l'Article précédent; en sorte qu'elles pourront être librement transportées par les sujets des deux royaumes, même dans les lieux ennemis, excepté seulement dans les places assiégées, bloquées et investies.

busses, mortars, petards, bombs, grenades, saucisses, carcasses, carriages for cannon, musket-rests, bandoliers, gunpowder, match, saltpetre, ball, pikes, swords, headpieces, helmets, cuirasses, halberds, javelins, holtsters, belts, horses and harness, and all other like kinds of arms and warlike implements fit for the use of troops.

ARTICLE XXIII.

These merchandizes which follow shall not be reckoned among contraband goods; that is to say, all sorts of cloth, and all other manufactures of wool, flax, silk, cotton, or any other materials, all kinds of wearing apparel, together with the articles of which they are usually made, gold, silver, coined or uncoined, tin, iron, lead, copper, brass, coals, as also wheat and barley, and any other kind of corn and pulse, tobacco, and all kinds of spices, salted and smoked flesh, salted fish, cheese and butter, beer, oil, wines, sugar, all sorts of salt, and of provisions which serve for sustenance and food to mankind, also all kinds of cotton, cordage, cables, sails, sailcloth, hemp, tallow, pitch, tar, and rosin, anchors and any parts of anchors, ship-masts, planks, timber of all kinds of trees, and all othes things proper either for building or repairing ships. Nor shall any other goods whatever, which have not been worked into the form of any instrument, or furniture for warlike use, by land or by sea, be reputed contraband, much less such as have been already wrought and made up for any other purpose. All which things shall be deemed goods not contraband, as likewise all others which are not comprehended and particularly described in the preceding Article; so that they may be freely carried by the subjects of both kingdoms, even to places belonging to an enemy, excepting only such places as are besieged, blocked up or invested.

ARTICLE XXIV.

Mais pour éviter et prévenir la discorde, et toutes sortes d'inimitiés de part et d'autre, il a été convenu, qu'en cas que l'une des deux parties se trouvât engagée en engagée en guerre, les vaisseaux et les bâtimens appartenant aux sujets de l'autre Partie, devront être munis de lettres de mer, qui contiendront le nom, la propriété et la grandeur du vaisseau, de même que le nom et le lieu de l'habitation du maître ou du capitaine de ce vaisseau, en sorte qu'il paraisse que ce vaisseau appartient véritablement et réellement aux sujets de l'une ou de l'autre Partie; et ces lettres de mer seront accordées et conçues dans la forme annexée au présent Traité: elles seront aussi renouvelées chaque année, s'il arrive que le vaisseau revienne dans le cours de l'an. Il a été aussi convenu, que ces sortes de vaisseaux chargés ne devront pas être seulement munis des lettres de mer ci-dessus mentionnées, mais encore de certificats contenant les espèces de la charge, le lieu d'où le vaisseau est parti, et celui de sa destination, afin que l'on puisse connaître s'il ne porte aucune des marchandises défendues, ou de contrebande, spécifiées dans l'Article XXII de ce Traité; lesquels certificats seront expédiés par les officiers du lieu d'où le vaisseau sortira, selon la coutume. Il sera libre aussi, si on le désire, et si on le juge à propos, d'exprimer dans les dites lettres, à qui appartiennent les marchandises.

ARTICLE XXV.

Les vaisseaux des sujets et habitans des royaumes respectifs, arrivant sur quelque côte de l'un ou de l'autre, sans cependant vouloir entrer dans le port, ou y étant entrés, et ne voulant point débarquer ou rompre leurs charges, ne seront obligés de rendre compte de leur chargement, qu'au cas qu'il y eût des indices certains qui les rendissent suspects de porter, aux ennemis de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, des marchandises défendues, appelées de conbande.

ARTICLE XXIV.

To the end that all manner of dissensions and quarrels may be avoided and prevented on both sides, it is agreed, that in case either of their Majesties should be engaged in war, the ships and vessels belonging to the subjects of the other shall be furnished with sea-letters or passports, expressing the name, property, and bulk of the ship, as also the name and place of abode of the master or commander of the said ship, that it may appear thereby that the ship really and truly belongs to the subjects of one of the Princes; which passports shall be made out and granted according to the form annexed to the present Treaty: they shall likewise be renewed every year if the ship hap. pens to return home within the space of a year. of a year. It is also agreed, that such ships when laden are to be provided not only with passports as above mentioned, but also with certificates containing the several particulars of the cargo, the place from whence the ship sailed," and whither she is bound, so that it may be known whether she carries any of the prohibited or contraband goods specified in Article XXII of this Treaty; which certificates shall be prepared by the officers of the place from whence the ship set sail, in the accustomed form. And if any one shall think fit to express in the said certificates the person to whom the goods belong, he may freely do

SO.

ARTICLE XXV.

The ships belonging to the subjects and inhabitants of the respective kingdoms coming to any of the coasts of either of them, but without being willing to enter into port, or, being entered, yet not willing to land their cargoes or break bulk, shall not be obliged to give an account of their lading, unless they are suspected, upon sure evidence, of carrying prohibited goods, called contraband, to the enemies of either of the two High Contracting Parties.

ou

ARTICLE XXVI.

Si les vaisseaux des dits sujets et habitans des Etats respectifs de leurs Sérénissimes Majestés étaient rencontrés faisant route sur les côtes, ou en pleine mer, par quelques vaisseaux de guerre de leurs Sérénissimes Majestés, ou par quelques vaisseaux armés par des particuliers, les dits vaisseaux de guerre armateurs particuliers, pour éviter tout désordre, demeureront hors de la portée de canon, et pourront envoyer leurs chaloupes au leurs chaloupes au bord du vaisseau marchand qu'ils auront rencontré, et y entrer seulement au nombre de deux ou trois hommes, à qui seront montrées, par le maître ou capitaine de ce vaisseau ou bâtiment, les lettres de mer, qui contiennent la preuve de la propriété du vaisseau, et conçues dans la forme annexée au présent Traité; et il sera libre au vaisseau qui les aura montrées de poursuivre sa route, sans qu'il soit permis de le molester et visiter, en façon quelconque, ou de lui donner la chasse, ou de l'obliger à se détourner du lieu de sa destination.

ARTICLE XXVI.

In case the ships belonging to the said subjects and inhabitants of the respective dominions of their Most Serene Majesties, either on the coast or on the high seas, shall meet with any men-of-war belonging to their Most Serene Majesties, or with privateers, the said men-of-war and pri vateers, for preventing any inconveniences, are to remain out of cannon shot, and to send their boats to the merchant-ship which may be met with, and shall enter her to the number of two or three men only, to whom the master or commander of such ship or vessel shall show his passport, containing the proof of the property of the ship, made out according to the form annexed to this present Treaty; and the ship which shall have exhibited the same shall have liberty to continue her voyage. and it shall be wholly unlawful any way to molest or search her, or to chase or compel her to alter her course.

ARTICLE XXVII.

Le bâtiment marchand appartenant aux sujets de l'une des deux Hautes Parties Contractantes, qui aura résolu d'aller dans un port ennemi de l'autre, et dont le voyage et l'espèce des marchandises de son chargement, seront justement soupçonnés, sera tenu de produire en pleine mer, aussi bien que dans les ports et rades, non seulement ses lettres de mer, mais aussi des certificats qui marquent que ces marchandises ne sont pas du nombre de celles qui ont été défendues, et qui sont énoncées dans l'Article XXII de ce Traité.

ARTICLE XXVIII.

Si par l'exhibition des certificats susdits, contenant un état du chargement, l'autre Partie y trouve quelques unes de ces sortes de marchandises défendues et déclarées de contrabande par l'Article XXII de ce Traité, et qui soient destinées

ARTICLE XXVII.

The merchant-ships belonging to the subjects of either of the two High Contracting Parties, which intend to go to a port at enmity with the other Sovereign, concerning whose voyage and the sort of goods on board there may be just cause of suspicion, shall be obliged to exhibit, as well on the high seas as in the ports and havens, not only her passports, but also her certificates, expressing that the goods are not of the kind which are contraband, as specified in Article XXII of this Treaty.

ARTICLE XXVIII.

If, on exhibiting the above-mentioned certificates, containing a list of the cargo, the other Party should discover any goods of that kind which are declared contraband or prohibited by Article XXII of this this Treaty, and which are designed

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