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ayant pour titre: Des Droits des Peuples et des Devoirs des Rois. C'est un traité ex professo de l'art d'être bon sujet et bon prince. Un tel ouvrage peut être fort utile, et nous semble mériter les encouragemens accordés à son auteur.

L'enseignement mutuel sort victorieux de sa lutte contre les préjugés et la routine. Dans toutes les communes, il se forme des écoles, et le zèle des particuliers se montre rival de l'influence que le Gouvernement accorde aux méthodes nouvelles. Dans la ville d'Amiens, où il y a un petit séminaire dont les élèves sont exercés aux armes, à la danse et au chant, l'enseignement mutuel avait trouvé de grands obstacles à s'établir. On assure qu'un arrêté de la municipalité avait refusé au préfet le local demandé par les particuliers pour les écoles; les enfans avaient même été insultés en se rendant en ordre et dans la plus décente tenue, à la messe du Saint-Esprit. La garde départementale avait été requise pour les sauver des insensés qui voulaient voir dans cette espérance de la patrie des élèves de Marat et de Robespierre. Le ministre de l'intérieur, instruit de ces scènes scandaleuses, en cassant l'arrêté du maire, a, dit-on, ordonné qu'il serait biffé sur le registre. M. Dargent, négociant, qui vient de remplacer le vicomte Blin-Bourdon dans les fonctions de maire, s'est empressé de faire disparaître toutes les traces de la persécution suscitée aux nouvelles méthodes.

- Déjà trois numéros du Moniteur royaliste ont paru sans que l'on ait découvert les auteurs de ce manifeste de troubles et de discorde. L'autorité ne sait-elle connaître que les auteurs qui signent leurs écrits? Ne sait-elle réprimer que l'excès d'un zèle ardent pour les principes constitutionnels? La lettre à M. le comte de Cazes, a valu à M. Chevalier (1) un emprisonnement de trois mois; et ces feuilles de sinistres présaécrites sur l'autel des furies avec un poignard sanglant, ne sont encore flétries que par l'opinion publique !

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- M. Aignan, membre de l'institut, l'un des jurés dans le procès des associés de l'Epingle noire, dans sa brochure de la Justice et de la Police, examine quelques parties de l'instruction criminelle dans ses rapports avec les mœurs et la sûreté des citoyens. L'auteur s'élève d'abord fortement contre la manière de former le jury, qui, dans le fait, laisse

(1) Voyez la lettre de M. le duc de Broglie, page 52.

à l'arbitraire d'un commis la désignation des jurés : le hasard vous amène-t-il dans le bureau fatal? vous êtes bien sûr que l'honnête commis vous dira: « Ah! parbleu, puisque vous » voilà, il faut que je vous mette du jury»; cependant, lorsqu'on entend raisonner certains jurés, on frémit de penser que le dépôt de si grands intérêts soit mis entre leurs mains. « Ce péril, effrayant dans tous les procès criminels, l'est surtout dans ces accusations pour crimes ou délits politiques; les passions s'allument; alors, les amourspropres s'irritent, et souvent le plus honnête homme est moralement plus malade, plus incapable de remplir ses fonctions de juré, que s'il siégeait indisposé de corps. Dans un pays où il existe une telle cumulation de pouvoirs, incompatible avec l'essence de l'institution des jurés, il n'existe qu'un simulacre de jury, pire que l'absence du jury, et point de jury. » L'auteur propose de faire former par les électeurs le tableau des jures, et que le préfet, en conseil de préfecture, tire au sort, à chaque assise, soixante noms sur lesquels le président tirerait au sort, devant les juges, les trente-six, et le jour des débats, devant les prévenus, le président tirerait de nouveau les douze noms.

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L'auteur, en traitant des récusations des jurés, demande une très grande faculté pour le prévenu, et cite à l'appui la Cour de Lyon, où le procureur général, usant de son droit a récusé tous les jurés acceptés par les accusés, ce qui a fait recevoir les douze noms restant. Dans le procès de l'EpingleNoire, on a vu cette année un juré, chef de bureau de la police, qui avait été juré l'an passé dans l'affaire de Mounier.

Le chapitre de la dénonciation légale, et du témoignage des dénonciateurs, montre les espions de la police sous leur vrai jour. Rien de plus énergique et de mieux pensé que les réflexions de l'auteur sur la violation du secret des lettres. Nous reviendrons sur cette brochure, où l'on trouve le talent d'un homme d'esprit et les sentimens d'un homme de bien. Elle a déjà produit une grande sensation dans le public.

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Nous avions réuni des fragmens historiques sur les ma tières ecclésiastiques, mais les ouvrages de MM. Clavier Daunou, Dillon, Grégoire, Lanjuinais, Jubé, etc. ne laissent plus rien à dire.

D'ailleurs, si ce qui s'est passé dans une question, permet de préjuger ce qui se passera dans une autre, le grand nom bre de bons écrits contre le Concordat, ne permet plus de douter de son adoption.

LIBERTÉ DE LA PRESSE.

Réglement pour la Liberté de la Presse, à Buenos – Ayres. La pensée n'est pas plus naturelle à l'homme, que le droit de communiquer ses idées. Voilà une de ces vérités peu nombreuses qui se sentent mieux qu'elles ne se démontrent. On ne peut rien ajouter à ce qu'on a écrit pour prouver ce droit, et les avantages qui résultent de son libre exercice.

Le gouvernement, fidèle à ses principes, veut rendre aux peuples américains, par la liberté politique de la presse, ce droit précieux de la nature, usurpé sur lui par un abus invétéré du pouvoir: persuadé que cette mesure est la seule propre à répandre les lumières, à former l'opinion publique, et à consolider l'unité des sentimens, qui est la vraie force des états, il a décrété ce qui suit:

Article 1er. « Tout homme peut publier ses idées librement et sans aucune censure préalable. Les dispositions contraires à cette liberté demeurent sans effet. >>

Art. 2. « L'abus de cette liberté est un crime. L'accusation en appartient aux intéressés, s'il lèse des droits particuliers; et à tous les citoyens, s'il compromet la tranquillité publique, la conservation de la religion catholique, ou la

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constitution de l'état. Les autorités respectives infligeront le, châtiment, selon les lois. >>

Art. 3. « Pour éviter les effets de l'arbitraire dans la qualification et dans la gradation de ces délits, il sera créé une junte de neuf individus avec le titre de Protectrice de la liberté de la presse. Il sera présenté à un conseil pour la formation de la junte une liste de cinquante citoyens distingués, non employés dans l'administration du gouvernement, et parmi lesquels élection se fera à la pluralité des voix. Seront électeurs nés : le prélat ecclésiastique, le maire, le procureur syndic, le juge consul, le fiscal de S. M. (1) et deux citoyens de marque, nommés par le conseil de ville. Legreffier du peuple autorisera l'acte et les titres respectifs qui seront expédiés aux élus sans aucun retard. »

Art. 4. « Les attributions de cette autorité protectrice se bornent à déclarer s'il y a, ou non, crime dans l'écrit qui donne lieu à réclamation: Le châtiment du délit, après la déclaration, appartient à la justice. L'exercice des fonctions de la junte cessera avec l'année révolue, depuis sa nomination; au bout de ce tems il sera fait une nouvelle élection. >>

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Art. 5. « Le tiers des voix en faveur de l'accusé fait sentence. >>

Art. 6. «En cas d'appel de la part des intéressés, la junte protectrice élira par le sort neuf individus des quaranteun restant de la liste de présentation; ces nouveaux juges reverront l'affaire, et leur décision, avec la même clause en faveur de l'accusé, sera irrévocable. En cas de juste récusation, on remplacera les récusés par la même voie du

sort. »

Art. 7

On observera la même méthode dans les capi

(1) La république n'était point encore proclamée alors, elle ne le fut qu'un an après.

tales de provinces, substituant au juge-consul le député du commerce, et au fiscal de S. M. le promoteur fiscal. >>

Art. 8. « Les ouvrages qui traitent de la religion ne peuvent s'imprimer sans la censure préalable de l'ecclésiastique. En cas de réclamation, l'ouvrage sera examiné de nouveau par le même diocésain, assisté de quatre individus de la junte protectrice, et la pluralité des voix fera sentence irrévocable. >>

Art. 9. « Les auteurs sont responsables de leurs ouvrages, ou les imprimeurs qui ne font pas constater à qui ces ouvrages appartiennent. »

Art. 10. « L'observation de ce décret subsistera jusqu'à la résolution du congrès. »

Buenos-Ayres, 26 octobre 1811.

Signé FELICIANO ANTONIO CHICLANA, MANUEL
DE SARRATEA, JUAN JOSE PASSO, JOSÉ JULIAN
PÉREZ, Secrétaire.

-Cette loi est imparfaite sans doute; mais comme on a dû lé remarquer, elle n'est que provisoire, et doit recevoir son perfectionnement d'une dernière délibération du congrès. Et cependant n'y trouve-t-on pas déjà tous les élémens de la liberté? Quelle sagesse, quel patriotisme et surtout quelle bonne foi dans ceux qui l'ont rédigée! Ici toutes les précautions tendent, non pas à comprimer, mais bien réellement à protéger la liberté de la presse. Elle n'y est établie en haine d'aucune autorité, ni d'aucune classe ; mais par respect pour les droits et les intérêts de tous.

L'usage de cette liberté n'y est point soumis à la juridiction de fonctionnaires nommés et salariés par ceux qui sont naturellement portés à restreindre toutes les libertés des peuples; mais à la juridiction d'une junte ou jury composé de citoyens également intéressés à réprimer tous les abus, et à protéger tous les droits; le nouvel émisphère serait-il donc

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