Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

tant d'empressement, et même en faisant des sacrifices personnels ; et elle croit pouvoir en conséquence s'attendre, d'après les principes de la justice, que, par suite de ce traité de paix, ses états allemands jouiront d'une sécurité parfaite dans une guerre qui est tout-à-fait étrangère à l'empire germanique. S. M. Britannique, de son côté, n'a d'autre intention et volonté que d'observer, en sa qualité d'état de l'empire, la plus stricte et la plus exacte neutralité; et quoiqu'elle doive à sa sollicitude pour ses pays et sujets allemands, de prendre des mesures pour le cas d'une défense qui pourrait devenir nécessaire, elle déclare que ces mesures n'auront jamais d'autre but, qu'elles ne s'étendront jamais plus loin, et que S. M. Britannique, comme électeur, ne prendra jamais de part à la guerre qui vient d'éclater. S. M. Britannique a ordonné de porter à la connaissance du public ces dispositions, et de l'en informer avec cette confiance qu'elle met dans la paix et dans la garantie générales de l'empire.

Hambourg, le 8 juin 1803.

Convention conclue à Suhlingen entre MM. les députés civils et militaires de la régence d'Hanovre et le lieutenant-général Mortier, commandant en chef l'armée française.

ART. Ier. Le Hanovre sera occupé par l'armée française, ainsi que les forts qui en dépendent.

ART. II. Les troupes hanovriennes se retireront derrière l'Elbe; elles s'engageront sur parole d'honneur à ne commettre aucune hostilité, et à ne point porter les armes contre l'armée française et ses alliés, aussi long-temps que durera la guerre entre la France et l'Angleterre. Elles ne seront relevées de ce serment qu'après avoir été échangées contre autant d'officiers - généraux officiers, sous-officiers, soldats ou matelots français, que pourrait avoir à sa disposition l'Angleterre.

ART. III. Aucun individu des troupes hanovriennes ne pourra quitter l'emplacement qui lui est désigné, sans que le général commandant en chef en soit prévenu.

ART. IV. L'armée hanovrienne se retirera avec les honneurs de la guerre; les régimens emmeneront avec eux leurs pièces de campagne. - ART. V. L'artillerie, les poudres, les armes et munitions de toute espèce seront mises à la disposition de l'armée française..

ART. VI. Tous les effets quelconques appartenant an roi d'Angleterre seront mis à la disposition de l'armée française.

ART. VII. Le sequestre sera mis sur toutes les caisses; celle de l'université conserverà sa destination.

ART. VIII. Tout militaire anglais ou agent quel

conque à la solde de l'Angleterre sera arrêté par les ordres du général commandant en chef, et envoyé en France.

ART. IX. Le général commandant en chef se réserve de faire, dans le gouvernement et les autorités constituées par l'électeur, tel changement qu'il jugera convenable.

ART. X. Toute la cavalerie française sera remontée aux frais du Hanovre; l'électorat pourvoira également à la solde, à l'habillement et à la nourriture de l'armée française.

- ART. XI. Le culte des différentes religions sera maintenu sur le pied actuellement établi.

ART. XII. Toutes les personnes, toutes les propriétés et les familles des officiers hanovriens seront sous la sauvegarde de la loyauté française.

ART. XIII. Tous les revenus du pays, tant des domaines électoraux que des contributions publiques seront à la disposition du gouvernement français. Les engagemens pris jusqu'ici seront respectés.

ART. XIV. Le gouvernement actuel de l'électorat s'abstiendra de toute espèce d'autorité dans tout le pays occupé par les troupes françaises.

ART. XV. Le général commandant en chef prélèvera sur l'électorat de Hanovre telle contribution qu'il croira nécessaire aux besoins de l'armée.

ART. XVI. Tout article sur lequel il pourrait s'é

lever des doutes sera interprété favorablement aux habitans de l'électorat.

ART. XVII. Les articles précédens ne porteront pas préjudice aux stipulations qui pourraient être arrêtées en faveur de l'électorat entre le premier Consul et quelque puissance médiatrice.

Au quartier-général de Sullingen, le 3 juin 1803, sauf l'approbation du premier Consul,

Signé le lieutenant-général commandant en chef, MORTIER.

DE BREMER,

Juge de la cour électorale de justice, et conseiller provincial.

G. DEBOCK,

Lieutenant-colonel commandant le régiment des gardes-du-corps électoral.

Capitulation signée sur l'Elbe, entre le comte de Wallmoden, commandant de l'armée hanovrienne, et le lieutenant-général Mortier, commandant en chef de l'armée française.

Le roi d'Angleterre s'étant refusé à ratifier la convention de Suhlingen, le premier Consul s'est trouvé obligé de regarder cette convention comme non avenue. En conséquence, le lieutenant-général Mortier, commandant en chef l'armée française, et

son excellence M. le comte de Wallmoden, commandant en chef l'armée hanovrienne, sont convenus de la capitulation suivante, qui devra immédiatement avoir son exécution, sans être de nature à être soumise à la ratification des deux gouvernemens.

ART. Ier. L'armée hanovrienne déposera les armes: elles seront remises, avec toute son artillerie, à l'armée française.

ART. II. Tous les chevaux de troupes de la cavalerie hanovrienne, ceux de son artillerie, seront remis à l'armée française par l'un des membres des états. Il sera envoyé de suite, à cet effet, une commission nommée par le général en chef, pour en prendre l'état et le signalement.

:

ART. III. L'armée hanovrienne sera dissoute. Les troupes repasseront l'Elbe, et se retireront dans leurs foyers elles s'engageront avant, sur, parole. d'honneur, à ne porter les armes contre la France et ses alliés qu'après avoir été échangées, à grade égal par autant de militaires français qui pourront être pris par les Anglais dans le courant de cette guerre.

ART. IV. MM. les généraux et officiers hanovriens se retireront sur parole dans les lieux qu'ils choisiront pour leur domicile, pourvu qu'ils ne sortent pas du continent. Ils conserveront leurs épées, et emmeneront avec eux leurs chevaux, effets et bagages.

« ZurückWeiter »