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pendant la guerre, et les Français furent, quant au commerce et aux communications, traités à tous égards comme les habitans de tout autre état en bonne intelligence avec Sa Majesté, et n'ayant point avec elle de traité de commerce.

Les procédés du gouvernement français offrent le contraste le plus frappant avec un plan de conduite si libéral, si frane, si amical. Les prohibitions im-. posées pendant la guerre sur le commerce des sujets de Sa Majesté ont été confirmées avec un accroissement de rigueur et de sévérité; des voies de fait ont été commises en plusieurs occasions contre leurs vaisseaux et leurs propriétés, et dans aucun cas on n'a rendu justice à ceux qui en avaient souffert, ni répondu d'une manière satisfaisante aux représentations réitérées faites par les ministres de Sa Majesté ou par son ambassadeur à Paris.

Dans de telles circonstances, et lorsqu'on ne permettait pas aux sujets de Sa Majesté de jouir des communs avantages de la paix sur le territoire de la république et dans les pays qui en dépendent, le gouvernement français avait recours à la mesure extraordinaire d'envoyer dans ce pays nombre de personnes publiquement chargées de résider dans les ports les plus considérables de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, avec le titre d'agens commerciaux ou de consuls. Ces personnes ne pouvaient prétendre à sẽ

faire reconnaître sous ce caractère; car le droit d'être ainsi reconnu, et tous les priviléges qui en dépendent, ne pourraient dériver que d'un traité de commerce; et il n'en existe aucun de ce genre entre Sa Majesté et la république française.

On avait dès-lors bien des motifs de supposer que l'objet réel de leur mission n'était nullement relatif au commerce, et ce soupçon fut confirmé non-seulement parce que quelques-uns d'entre eux étaient militaires, mais par la découverte qu'on vient de faire que plusieurs étaient chargés, par leurs instructions, de prendre les sondes des ports, et de se procurer les plans des lieux où ils devaient résider. Sa Majesté sentit qu'il était de son devoir d'empêcher leur départ pour le lieu de leur destination: elle représenta au gouvernement français la nécessité de les rappeler; et l'on ne peut nier que les circonstances dans lesquelles ils étaient envoyés et les instructions dont ils étaient munis ne dussent être considérées comme l'indication décisive des dispositions et des vues du gouvernement qui les employait.

La conduite du gouvernement français, en ce qui concerne les rapports commerciaux des deux pays, doit donc être regardée comme s'appliquant mal à l'état de paix; et ses procédés dans ses relations politiques les plus générales, comme dans celles qui intéressent immédiatement les états de Sa Majesté,

semblent également opposés à tout principe de bonne foi, de modération et de justice: Sa Majesté espérait, d'après les assurances réitérées et les déclarations du gouvernement français, qu'il se déciderait à adopter un système politique qui, s'il n'inspirait pas de la confiance aux autres puissances, pût du moins affaiblir leurs inquiétudes. Si le gouvernement français avait paru sincèrement s'attacher à ce système, s'il avait réellement montré des intentions pacifiques, on aurait eu égard à la situation dans laquelle doit être placé un gouvernement nouveau, après une convulsión aussi terrible, aussi étendue que celle qu'a produite la révolution française.

Mais Sa Majesté a eu malheureusement trop de motifs de ne pas douter et de regretter que ce système de violence, d'agression, d'agrandissement, qu'ont suivi les différens gouvernemens de la France pendant la guerre, se soit prolongé avec aussi peu de retenue depuis qu'elle est terminée. Ils ont tenu une armée française en Hollande contre la volonté du gouvernement batave, malgré ses représentations et les stipulations de trois traités solennels. Ils ont, en temps de paix, envahi le territoire et violé l'indépendance des Suisses, au mépris du traité de Lunéville, qui avait stipulé l'indépendance de ce territoire, et assuré aux habitans le droit de choisir la forme de leur gouvernement. Ils ont

réuni à la France le Piémont, Parme, Plaisance, et l'île d'Elbe, sans assigner aucune indemnité au roi de Sardaigne, qu'ils ont dépouillé de la plus grande partie de ses états, quoique obligés, par un engagement solennel avec l'empereur de Russie, à prendre soin de ses intérêts et à pourvoir à son établissement. On peut assurer, avec vérité, que le temps qui s'est écoulé depuis la conclusion du traité définitif a été marqué par une suite continue d'agressions, de violences et d'insultes de la part du gouvernement français.

Au mois d'octobre dernier Sa Majesté, cédant aux vives sollicitations de la nation suisse, chercha, par une représentation adressée au gouvernement français, à détourner les maux dont ce pays était alors menacé cette représentation fut énoncée dans les termes les plus modérés. Sa Majesté prit des mesures pour s'assurer, dans les circonstances où l'on était alors, de la situation réelle et des désirs de la nation suisse, ainsi que des dispositions des autres cabinets de l'Europe. Mais Sa Majesté apprit, avec beaucoup de regret, que les puissances les plus intéressées à prévenir cette suite d'infractions et ces actes de violence, n'avaient rien fait pour les arrêter. Alors Sa Majesté sentit que, sur ce point, ses seuls efforts ne pourraient pas faire espérer d'importans avantages à ceux en faveur de qui elle les aurait tentés.

Ce fut vers cette époque que le gouvernement français avança, pour la première fois, que Sa Majesté n'avait pas le droit de se plaindre de la conduite de la France, ni d'intervenir dans ses mesures, sur tous les points qui ne faisaient pas partie du traité d'Amiens. Ce traité était incontestablement fondé sur le même principe que tout autre traité ou convention antérieure, sur l'ensemble de l'état de possession et des engagemens qui subsistaient à l'époque de la conclusion.

Si cet état de possession et ces engagemens sont essentiellement altérés par l'action volontaire de l'une des parties, jusqu'à rendre plus défavorables les conditions sous lesquelles l'autre partie avait contracté, un tel changement peut être regardé comme opérant le même effet qu'une rupture du traité luimême et comme donnant à la partie lésée le droit de demander satisfaction ou compensation pour toutes les différences essentielles que de pareils actes peuvent avoir produites dans leurs situations respectives. Mais sur quelque principe que l'on puisse croire ce traité fondé, il existe incontestablement une loi générale des nations, qui, toute susceptible qu'elle est d'être limitée, expliquée ou restreinte par des lois de convention, les a précédées; c'est à cette loi ou règle de conduite que tous les souverains et gouvernemens ont coutume d'appeler, lorsqu'il est re

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