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représentations telles que la nature des imputations dont il a été parlé, et qui développaient des projets incompatibles avec la bonne foi et hautement injurieux aux intérêts de son peuple, exigeait de la part de Sa Majesté; et comme le gouvernement français avait fait récemment une réclamation au sujet de l'évacuation de Malte, lord Withworth a été chargé de joindre à ces représentations une déclaration de Sa Majesté, portant qu'avant que l'on pût entrer dans une discussion ultérieure, relative à cette île, on attendrait qu'il fût donné des explications satisfaisantes sur les divers points qui avaient excité les plaintes de Sa Majesté. Cette représentation et cette réclamation, fondées sur des principes incontestablement justes, et conçues dans les termes les plus modérés, paraissent avoir été entièrement négligées par le gouvernement français. Aucune satisfaction n'a été donnée, aucune explication ne s'en est suivie; mais, au contraire, les soupçons de Sa Majesté, touchant les vues du gouvernement français au sujet de l'empire turc, ont été fortifiés et confirmés par les événemens subséquens.

Dans ces circonstances, Sa Majesté sent qu'il ne lui reste plus d'alternative, et que la juste considération de ce qu'elle doit à son propre honneur et aux intérêts de son peuple, lui fait une nécessité de déclarer qu'elle ne peut pas consentir à ce que

ses troupes évacuent Malte, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la sûreté essentielle des objets qui, dans les circonstances présentes, peuvent être matériellement en péril par leur éloignement.

A l'égard de plusieurs des propositions mentionnées dans la note, et fondées sur le principe que l'article 10 doit être exécuté dans son sens littéral, elles appellent quelques observations. Suivant l'article 10 du traité d'Amiens, l'île de Malte doit être rendue par Sa Majesté à l'ordre de Saint-Jaan, sous certaines conditions; l'évacuation de l'île à une époque précise est une de ces conditions, et si l'exécution graduelle des autres stipulations avait été effectuée, Sa majesté aurait été obligée, aux termes du traité, d'ordonner à ses troupes d'évacuer l'île. Mais ces conditions doivent être considérées comme étant toutes d'une égale nécessité; et si quelque partie matérielle en avait été trouvée incapable d'exécution, ou si leur exécution avait été retardée par quelques circonstances, Sa Majesté serait fondée à différer l'évacuation de l'île jusqu'à ce que les autres conditions de l'article pussent être exécutées, ou jusqu'à ce que de nouveaux arrangemens qui auraient été jugés les plus satisfaisans par les parties contractantes, eussent été conclus. Le refus de la Russie d'accéder à l'arrangement pris, à moins que la langue maltaise ne fût abolie; le silence gardé par la cour de Berlin, sur

l'invitation qui lui a été faite en conséquence du traité, d'être une des puissances garantes; l'abolition des prieurés espagnols, prononcée en défiance du même traité par le roi d'Espagne, qui en était cependant une des parties contractantes; la déclaration du gouvernement portugais manifestant son intention de séquestrer les biens du prieuré portugais, comme faisant partie de la langue d'Espagne, à moins que les prieurés espagnols ne fussent rendus; toutes ces circonstances auraient été suffisantes, à défaut d'aucun autre motif spécial, pour autoriser Sa Majesté à suspendre l'évacuation de l'île. L'évacuation de Tarente et de Brindes n'a aucune espèce de rapport avec celle de Malte; le gouvernement français s'était engagé à évacuer le royaume de Naples par son traité avec le roi des Deux-Siciles, à une époque antérieure à celle où cette stipulation a été exé

cutée.

>> Le gouvernement français était également obligé, par ses engagemens avec l'empereur de Russie, à respecter l'indépendance du royaume de Naples ; mais même en admettant que le départ des troupes françaises de Tarente dépendît seulement de l'article du traité d'Amiens, dans les termes du traité leur départ devait avoir lieu dans le même temps que les autres évacuations en Europe; savoir, un mois après la ratification du traité définitif, époque

à laquelle Porto-Ferraio et Minorque ont été évacués par les troupes de Sa Majesté. Mais les troupes de Sa Majesté n'étaient, dans aucun cas, obligées d'évacuer l'île de Malte avant le délai de trois mois après la ratification du traité définitif; et même à cette époque cette évacuation devait être considérée comme dépendante de l'exécution actuelle et graduelle des autres parties de l'arrangement. Quant à l'assertion insérée dans la note, portant que les troupes napolitaines devaient former la garnison de Malte jusqu'à l'époque où les arrangemens relatifs à l'Ordre pourraient être effectués, il résultera de l'inspection de l'article, que, par le paragraphe préliminaire, l'île devait être rendue à l'Ordre sous la condition des stipulations suivantes, et que ce serait seulement de l'époque où la restitution à l'Ordre aurait effectivement eu lieu, qu'aux termes du paragraphe 12, les troupes napolitaines devraient former une partie de la garnison.

Le soussigné a donc établi, avec toute la franchise que l'importance du sujet lui a paru demander, les sentimens de Sa Majesté sur la note qui lui a été remise par son excellence le général Andréossi, et sur les points en discussion entre les deux pays. Sa Majesté conserve l'espérance que la conduite du gouvernement français en cette occasion sera guidée par les mêmes principes qui ont invariablement

guidé la sienne propre ; que toutes les causes de méfiance et tout obstacle à la bonne intelligence entre les deux pays, seront complétement et efficacement éloignés, et que la paix sera consolidée sur une base certaine et durable.

Le soussigné prie le général Andréossi d'agréer l'assurance de sa haute considération. »

Downing street, 15 mars 1803.

Signé HAWKESBURY.

Note du général Andréossi en réponse à celle de lord Hawkesbury, du 15 mars.

LE soussigné a mis sous les yeux de son gouvernement la note écrite par son excellence lord Hawkesbury; il a reçu l'ordre de faire, aux observations qu'elle contient, la réponse suivante :

Cette note paraît avoir pour but d'expliquer le message de S. M. britannique, et de donner les éclaircissemens qui avaient été demandés relativement à l'exécution du traité d'Amiens.

Le premier Consul ne veut porter aucune plainte sur les allégations extraordinaires et inattendues de cet acte émané de S. M. britannique. Il n'en est aucune de fondée.

Sa Majesté britannique croit son royaume menacé par des préparatifs faits dans les ports de Hollande

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