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ART. XXXI.

Les déclarations de guerre et les traités de paix ou d'alliance émanent de la diète; mais l'aveu des trois quarts des cantons est nécessaire.

ART. XXXII.

Elle seule conclut des traités de commerce et des capitulations pour service étranger. Elle autorise les cantons, s'il y a lieu, à traiter particulièrement sur d'autres objets avec une puissance étrangère.

ART. XXXIII.

On ne peut, sans son consentement, recruter dans aucun canton pour une puissance étrangère.

ART. XXXIV.

La diète ordonne le contingent de troupes déterminé pour chaque canton par l'art. II : elle nomme le général qui doit les commander, et elle prend, d'ailleurs, toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la Suisse et pour l'exécution des autres dispositions de l'art. Ier. Elle a le même droit si des troubles survenus dans un canton menacent le repos des autres

cantons.

ART. XXXV.

Elle nomme et envoie des ambassadeurs extraor dinaires.

ART. XXXVI.

Elle prononce sur les contestations qui surviennent entre les cantons, si elles n'ont pas été terminées par la voie de l'arbitrage. A cet effet, elle se forme en syndicat à la fin de ses travaux extraordinaires ; mais alors chaque député a une voix ; et il ne peut lui être donné d'instructions à cet égard.

ART. XXXVII.

Les procès-verbaux de la diète sont consignés dans deux registres, dont l'un reste au canton directeur; et l'autre, avec le sceau de l'état, est, à la fin de dé

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cembre, transporté au chef-lieu du canton directeur.

ART. XXXVIII.

Un chancelier et un greffier nommés par la diète pour deux ans et payés par le canton directeur, conformément à ce qui est réglé par la diète, suivent toujours le sceau et les registres.

ART. XXXIX.

La constitution de chaque canton, écrite sur parchemin et scellée du sceau du canton, est déposée aux archives de la diète.

ART. XL.

Le présent acte fédéral, ainsi que les constitutions

particulières des dix-neuf cantons, abrogent toutes les dispositions antérieures qui y seraient contraires ; et aucun droit, en ce qui concerne le régime intérieur des cantons et leur rapport entr'eux, ne peut être fondé sur l'ancien état politique de la Suisse.

Lettre du commandeur Busy à M. le ministre d'Angleterre, à Malte.

M. LE MINISTRE D'ANGLETERRE,

J'ai eu l'honneur d'exposer ce matin à votre excellence l'objet de la mission que son altesse éminentissime le grand-maître de l'ordre de Saint-Jean-deJérusalem m'a chargé de remplir à Malte.

A cette exposition, V. E. a répondu qu'elle n'avait point d'ordre pour faire évacuer l'île de Malte par la garnison anglaise, et elle m'a fait entendre que le grand-maître ferait bien de ne pas s'y rendre.

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Après avoir réfléchi sur cette réponse de V. E., j'ai pensé que, non-seulement elle n'était point satisfaisante, ainsi que S. A. E. devait s'y attendre, mais encore qu'elle exigeait une explication ultérieure.

Comme la réponse de V. E. paraît contenir un refus de rendre l'île de Malte à l'ordre de SaintJean-de-Jérusalem, conformément à l'art. 10 du traité d'Amiens, et qu'une telle violation de ce traité de paix peut avoir les conséquences les plus importantes,

je dirai même les plus fatales au repos de l'Europe, je ne puis me contenter de la réponse verbale que V. E. a bien voulu me faire, et je manquerais à la confiance du grand-maître, ainsi qu'au devoir et à la dignité du caractère dont il m'a revêtu, si je ne vous invitais, M. le ministre plénipotentiaire, à exposer au grand jour, et d'une manière authentique, les motifs d'un refus si inattendu.

J'ai donc l'honneur de rappeler à V. E. que, conformément au quatrième paragraphe de l'art. 10 du traité d'Amiens, les forces de S. M. Britannique devaient évacuer l'île et ses dépendances, dans les trois mois qui suivraient l'échange des ratifications, ou plus tôt s'il est possible.

Ce délai est expiré depuis long-temps. Le traité ajoute que cette île sera remise à l'Ordre dans l'état où elle se trouve, pourvu que le grand-maître ou des commissaires, pleinement autorisés suivant les sta tuts de l'Ordre, soient dans ladite ile, pour en prendre possession, et que la force qui doit étre fournie par S. M. Sicilienne y soit arrivée.

Cette force est arrivée aussi depuis long-temps. Il ne restait donc plus qu'une seule condition à remplir, celle de la présence du grand-maître ou de ses commissaires, pour en prendre possession. J'ai l'honneur d'observer à V. E. que cette condition vient d'être accomplie par le fait même de mon arrivée en cette

fle. S. A. E. le grand-maître a daigné me donner la qualité de son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, pour venir en son nom traiter, suivre, finir, accomplir et concerter avec les ministres plénipotentiaires anglais et français, ainsi qu'avec le gouvernement anglais actuel de l'ile, tous les articles relatifs au retour de la religion à Malte, et particulièrement ce qui a pour objet le débarquement et l'entrée de la religion dans l'íle, ainsi que la remise de la place, etc. Tels sont les termes des pleins-pouvoirs dont je suis porteur, et dont j'ai l'honneur d'envoyer ci-joint copie à V.E.

D'après la teneur de ces pleins pouvoirs et l'accomplissement des différentes conditions stipulées par le traité d'Amiens pour la remise de l'île de Malte à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, je demande formellement à V. E. l'exécution de l'art. 10, §. IV dudit traité, et je la prie de me faire à cet égard une réponse catégorique.

Je prie V. E. de vouloir bien agréer l'assurance de ma haute considération.

Signé, Busy.

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