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ART. XI.

Le gouvernement ou le corps législatif de tout canton qui viole un décret de la diète, peut être traduit comme rebelle devant un tribunal composé des présidens des tribunaux criminels de tous les autres

cantons.

ART. XII.

Les cantons jouissent de tous les pouvoirs qui n'ont pas été expressément délégués à l'autorité fédérale.

TITRE II.

ART. XIII.

La diète se réunit tour à tour et d'une année à l'autre, à Fribourg, Berne, Soleure, Bále, Zurich et Lucerne.

ART. XIV.

Les cantons dont ces villes sont les chefs-lieux, deviennent successivement cantons directeurs; l'année du directorat commence le 1er janvier.

ART. XV.

Le canton directeur fournit aux députés à la diète le logement et une garde d'honneur : il pourvoit aux frais des séances.

ART. XVI.

L'avoyer ou bourgmestre du canton directeur,

;

joint à son titre celui de landamman de la Suisse ; il  a la garde du sceau de la république helvétique ; il ne peut s'éloigner de la ville. Le grand conseil de son canton lui accorde un traitement particulier, et fait payer les dépenses extraordinaires attachées à cette magistrature.

ART. XVII.

Les ministres étrangers remettent au landammán de la Suisse leurs lettres de créance ou de rappel, et s'adressent à lui pour les négociations. Il est l'intermédiaire des autres relations diplomatiques.

ART. XVIII.

A l'ouverture des diètes, il donne les renseignemens qui lui sont parvenus à l'égard des affaires intérieures et extérieures qui intéressent la fédération.

ART. XIX.

Aucun canton ne peut, dans son sein, requérir et mettre en mouvement plus de cinq cents hommes de milices, qu'après en avoir prévenu le landamman de la Suisse.

ART. XX.

En cas de révolte dans l'intérieur d'un canton ou de tout autre besoin pressant, il fait marcher des troupes d'un canton à l'autre; mais seulement sur

la demande du grand ou du petit conseil du canton qui réclame du secours, et après avoir pris l'avis du petit conseil du canton directeur, sauf à convoquer la diète après la répression des hostilités ou si le danger continue.

ART. XXI.

Si, durant les vacances de la diète, il s'élève des contestations entre deux ou plusieurs cantons, on s'adresse au landamman de la Suisse, qui, selon les circonstances plus ou moins pressantes, nomme des arbitres conciliateurs, ou ajourne la discussion à la prochaine diète.

ART. XXII.

Il avertit les cantons si leur conduite intérieure compromet la tranquillité de la Suisse, ou s'il se passe chez eux quelque chose d'irrégulier et de contraire, soit à l'acte fédéral, soit à leur constitution particulière. Il peut alors ordonner la convocation du grand conseil, ou des lands-gemeindes, dans les lieux où l'autorité suprême est exercée immédiatement par le peuple.

ART. XXIII.

Le landamman de la Suisse envoie, au besoin, des inspecteurs chargés de l'examen des routes, chemins et rivières. Il ordonne sur ces objets des travaux ur

gens; et, en cas de nécessité, il fait exécuter directement, et aux frais de qui il peut appartenir, ceux qui ne sont pas commencés ou achevés au temps prescrit.

ART. XXIV...

Sa signature donne crédit et caractère national aux actes qui en sont revêtus.

TITRE III.

De la Diète.

ART. XXV.

Chaque canton envoie à la diète un député auquel on peut adjoindre un ou deux conseils qui le remplacent en cas d'absence ou de maladie.

ART. XXVI.

Les députés à la diète ont des instructions et des pouvoirs limités, et ils ne votent pas contre leurs in

structions.

ART. XXVII.

Le landamman de la Suisse est, de droit, député du canton directeur.

ART. XXVIII.

Les dix-neuf députés qui composent la diète forment vingt-cinq voix dans les délibérations.

Les députés des cantons dont la population est de plus de cent mille habitans, savoir: ceux de Berne, Zurich, Vaud, Saint-Gall, Argovie et Grisons, ont chacun deux voix.

Les députés des cantons dont la population est audessous de cent mille âmes, savoir: ceux du Tessin, de Lucerne, Turgovie, Fribourg, Appenzell, Soleure, Bále, Schweitz, Glaris, Schaffhouse, Underwald, Zug et Ury, n'ont qu'une voix chacun.

ART. XXIX.

La diète, présidée par le landamman de la Suisse, s'assemble le premier lundi de juin; et sa session ne peut excéder le terme d'un mois.

ART. XXX.

Il y a lieu à des diètes extraordinaires :

1o. Sur la demande d'une puissance limitrophe ou de l'un des cantons, accueillie par le grand conseil du canton directeur, qui est convoqué à cet effet,

se trouve en vacances.

s'il

2o. Sur l'avis du grand conseil ou de la landsgemeinde de cinq cantons qui trouvent fondée à cet égard une demande que le canton directeur n'a pas admise.

3o. Lorsqu'elles sont convoquées par le landamman de la Suisse.

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