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Tous les droits juridiques et politiques exercés sur ce canton par la ville de Zurich et l'abbé d'Einsidlen, sont abolis.

La ville de Zug n'a plus ni sujets, ni droit d'envoyer un député particulier aux diètes extraordinaires.

La souveraineté réside dans l'assemblée générale des citoyens.

Les principaux magistrats du canton, les diverses autorités, le conseil du canton, les conseils particuliers, les tribunaux, etc., gardent leurs anciennes attributions et le même mode d'élection; néanmoins la diète déterminera ultérieurement l'organisation des communes ci-devant sujettes de la ville de Zug.

CHAPITRE XIX.

Canton de Zurich.

Le canton de Zurich est partagé en cinq districts, et chaque district en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville sont rétablies.

La constitution de ce canton est semblable à celle du canton de Schaffhouse.

Cent quatre-vingt-quinze députés forment le grand conseil.

Le petit conseil se compose de vingt-cinq membres du grand conseil.

CHAPITRE XX.

ACTE FÉDÉRAL.

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ART. Ir

Les dix-neuf cantons de la Suisse, savoir: Appenzell, Argovie, Bále, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schweitz, Soleure, Tessin, Turgovie, Underwald, Ury, Vaud, Zug et Zurich, sont confédérés entre eux conformément aux principes établis dans leurs constitutions respectives. Ils se garantissent réciproquement leur constitution, leur territoire, leur liberté et leur indépendance, soit contre les puissances étrangères, soit contre l'usurpation d'un canton ou d'une faction particulière.

ART. II.

Les contingens de troupes ou d'argent qui deviendraient nécessaires pour l'exécution de cette garantie, seront fournis par chaque canton, dans la proportion suivante :

Sur quinze mille deux cent trois hommes, le contingent de

Berne

sera de...

2,292

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Et sur une somme de 490,507 livres de Suisse, il

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Il n'y a plus en Suisse ni pays sujets, ni priviléges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.

ART. IV.

Chaque citoyen Suisse a la faculté de transporter son domicile dans un autre canton, et d'y exercer librement son industrie : il acquiert les droits politiques conformément à la loi du canton où il s'établit; mais il ne peut jouir à la fois des droits politiques dans deux cantons.

ART. V.

Les anciens droits de traite intérieure et de traite foraine sont abolis. La libre circulation des denrées,

bestiaux et marchandises est garantie. Aucun droit d'octroi, d'entrée, de transit ou de douane, ne peut être établi dans l'intérieur de la Suisse. Les douanes limites extérieures sont au profit des cantons limitrophes de l'étranger; mais les tarifs doivent être soumis à l'approbation de la diète.

aux

ART. VI.

Chaque canton conserve les péages destinés à la réparation des chemins, chaussées et berges des rivières. Les tarifs ont également besoin de l'approbation de la diète.

ART. VII.

Les monnaies fabriquées en Suisse ont un titre uniforme qui est déterminé par la diète.

ART. VIII.

Aucun canton ne peut donner asile à un criminel légalement condamné, non plus qu'à un prévenu légalement poursuivi.

ART. IX.

Le nombre des troupes soldées que peut entretenir un canton est borné à deux cents hommes.

ART. X.

Toute alliance d'un canton avec un autre canton

ou avec une puissance étrangère est interdite.

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