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le complément des cent trente-cinq membres du grand conseil.

Les renouvellemens ont lieu cinq ans après la première nomination. Ils se succèdent ensuite de neuf en neuf ans. Un membre sur lequel le grabeau a été mis peut être révoqué.

La faculté de racheter les dixmes et cens est accordée.

CHAPITRE IV.

Canton de Berne.

Le canton de Berne est divisé en cinq districts subdivisés en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Berne sont rétablies.

Les tribus sont formées de bourgeois ou fils de bourgeois propriétaires, et de l'âge requis pour être admis dans les assemblées des autres cantons.

Un grand conseil de cent quatre-vingt-quinze membres fait les lois, les règlemens, etc. Un petit conseil, composé de vingt-sept membres du grand conseil, est chargé de leur exécution. Deux avoyers président les deux conseils.

Un conseil d'état, formé de cinq membres du petit conseil, présente à la délibération des deux conseils des projets relatifs à la sûreté intérieure et extérieure du canton.

Un tribunal d'appel juge en dernier ressort les causes civiles et criminelles.

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Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

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Les nominations au grand conseil sont faites par les tribus.

Chaque tribu nomme un député dans son sein, et choisit quatre candidats dans les quatre districts dont elle ne fait pas partie. Le sort désigne ceux de ces candidats qui doivent compléter les députations.

La liste est renouvelée cinq ans après la première formation du conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans. Un membre peut être révoqué après que le grabeau a été ouvert sur lui.

Les dîmes et cens peuvent être rachetés.

CHAPITRE V.

Canton de Fribourg.

Le canton de Fribourg est partagé en cinq districts. L'ancienne division du district de la ville en quatre quartiers est conservée.

pour

Les conditions être admis membre des quartiers sont les mêmes que celles exigées dans le canton de Bále.

Les lois émanent d'un grand conseil composé de soixante membres. Le pouvoir exécutif est exercé par un petit conseil de quinze membres. La nomi

nation des membres des deux conseils et des

avoyers,

qui en ont la présidence, est soumise aux formalités déjà indiquées pour les cantons de Berne et de Bâle. Les jugemens suprêmes, les révocations de députés, le rachat des dîmes, se font d'après le mode fixé par la constitution de ces cantons.

CHAPITRE VI.

Canton de Glaris.

Le canton de Glaris est rétabli dans ses anciennes limites. La liberté des cultes catholique et protestant est garantie.

L'assemblée générale des citoyens, en qui réside la souveraineté, rentre dans ses anciens droits.

La nomination du landamman et de tous les principaux magistrats, leurs attributions, l'alternat de plusieurs de ces charges à l'égard des communions catholique et protestante, le conseil général, les conseils et tribunaux évangéliques, catholiques et mixtes, sont rétablis tels qu'ils étaient autrefois.

CHAPITRE VII.

Canton des Grisons.

Le gouvernement des Grisons est rétabli sous ses anciennes formes.

Le canton est divisé comme autrefois, en ligues, et celles-ci en districts.

L'exercice du droit de cité, la sanction des lois, l'administration, le système judiciaire, sont réorganisés tels qu'ils étaient auparavant.

Le pouvoir législatif est exercé par un grand conseil de soixante-trois représentans des districts. Trois chefs composent le petit conseil chargé de l'exécution des lois.

CHAPITRE VIII.

Canton de Lucerne.

Le territoire de Lucerne est divisé en cinq districts, qui sont composés de quatre quartiers.

L'exercice des pouvoirs est confié à un grand conseil de soixante membres et un petit conseil de quinze membres; les élections, révocations, etc., ont lieu dans les mêmes formes que pour les cantons de Berne et de Bâle.

CHAPITRE IX.

Canton de Saint-Gall.

Le canton de Saint-Gall est divisé en huit districts et en quarante-huit cercles.

Les citoyens se réunissent en assemblées de communes et en assemblées de cercles.

Il y a dans chaque commune une municipalité composée d'un syndic, de deux adjoints et d'un conseil municipal.

Il y a dans chaque cercle un juge-de-paix présidant les assemblées de cercle.

Un grand conseil de cent cinquante députés fait les lois. Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, est chargé de leur exécution.

La justice civile et criminelle est rendue par des tribunaux de première instance et un tribunal d'appel. Un tribunal particulier prononce sur le contentieux dé l'administration.

Les officiers municipaux sont nommés par les assemblées de commune, et les juges de paix par le petit conseil.

Les nominations au grand conseil ont lieu ainsi qu'il suit: Chaque assemblée de cercle élit un député dans son district et cinq candidats hors de son district. Le sort désigne la moitié de ces candidats

pour com

pléter les députations au grand conseil. Un député est à vie quand il est présenté par un certain nombre de cercles à la fois.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers.

La liberté des cultes catholique et protestant est

reconnue.

La faculté de racheter les dîmes et cens est accordée.

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