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autres cantons; mais elle offrait une singularité remarquable. Un certain nombre de familles étaient seules habiles à y partager la souveraineté ; elles étaient, dans les derniers temps, au nombre de soixante-onze, réparties dans douze tribus qui formaient la bourgeoisie de la ville. Le gouvernement se composait d'un conseil de deux cents membres, où l'on distinguait deux avoyers, vingt-deux conseillers formant le petit conseil ou sénat, quatre bannerets et soixante autres conseillers destinés à remplir les places vacantes dans le petit conseil. Les deux avoyers étaient choisis par la bourgeoisie et ajoutés aux vingt-deux conseillers; ils formaient les vingt-quatre membres du petit conseil; les autres magistrats étaient nommés par le sort. Quant aux cent douze membres qui complétaient le nombre de deux cents, ils étaient à la nomination du petit conseil, mais devaient être choisis dans les familles privilégiées.

A Soleure, la bourgeoisie, divisée en onze tribus, avait seule le privilége de parvenir au gouvernement de l'état. Le gouvernement était formé d'un grand et d'un petit conseil.

Le grand conseil avait cent un membres, y compris l'avoyer en exercice. Tous étaient élus par la bourgeoisie. Le petit conseil était composé de deux avoyers et trente-trois membres du grand conseil,

trois par tribu; ce conseil n'avait que des fonctions administratives.

La constitution de Schaffhouse avait quelques res semblances avec cette dernière. La ville seule avait part à la souveraineté dont l'exercice était confié à un conseil général de quatre-vingt-cinq membres, y compris les deux bourgmestres qui alternaient. Toutes leurs élections étaient faites par la bourgeoisie partagée en douze tribus, dont la première était une réunion de six familles nobles. Un petit conseil de vingt-cinq membres et plusieurs autres chambres administratives se tiraient du grand conseil.

Enfin Appenzell, qui était divisé en deux parties appelées rhodes, dont l'un intérieur et l'autre extérieur, jouissait séparément de sa souveraineté qui, pour chacun des rhodes, résidait dans les assemblées générales où le peuple choisissait son landamman et les membres qui devaient composer les divers con

seils administratifs.

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EXTRAIT de l'acte de médiation donné par le mier Consul de la république française, aux habitans de la Suisse.

Paris, le 19 février 1803.

CHAPITRE PREMIER.

Canton d'Appenzell.

L'INDÉPENDANCE du canton d'Appenzell, et son

ancienne division en deux rhodes, sont rétablies. Chaque rhode a son assemblée générale composée de tous les citoyens qui ont atteint l'âge de trente ans. Le libre exercice des cultes catholique et protestant est garanti.

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Les landammans, statthalters, et autres autorités rentrent dans leurs anciennes attributions. Les formes autrefois observées pour la nomination aux emplois sont remises en vigueur.

CHAPITRE II.

Canton d'Argovie.

LE canton d'Argovie est divisé en dix districts, qui sont partagés en quarante-huit cercles. Arau en est le chef-lieu.

Les conditions exigées pour l'admission des citoyens dans les assemblées sont : Un an de domicile dans le canton, l'âge de vingt ans pour les individus mariés, celui de trente pour les célibataires, la qualité de propriétaire d'un immeuble ou créance hypothécaire de 200 à 300 francs. Le droit de bourgeoisie, qui est exigé, peut se racheter moyennant une redevance payée annuellement à la caisse des pauvres.

Il y a, dans chaque commune, une municipalité composée d'un syndic, de deux adjoints et d'un conseil municipal.

Un juge de paix réside dans chaque cercle.

Le pouvoir souverain est confié à un grand conseil composé de cent cinquante députés.

Le pouvoir exécutif est exercé par un petit conseil formé de neuf membres du grand conseil.

La justice est rendue par des tribunaux de première instance et un tribunal d'appel. Un tribunal particulier, composé de membres du petit conseil et du tribunal d'appel, prononce sur le contentieux de l'administration.

Les officiers municipaux sont nommés par l'assemblée communale, et le juge de paix par le petit

conseil.

Les places au grand conseil sont données de la manière suivante : Chaque cercle nomme un député dans son territoire, et cinq candidats hors de son territoire. Le sort désigne ceux de ces candidats qui doivent former le complément des cent cinquante députés composant le conseil. Lorsque le choix d'un certain nombre de cercles tombe en même temps sur un député, il est nommé à vie.

Le président du grand conseil est choisi parmi les membres du petit conseil. Ceux-ci sont eux-mêmes désignés par le grand conseil pour six ans.

Tous les habitans du canton d'Argovie sont soldats. La liberté des cultes catholique et protestant est garantie.

Les dîmes et cens peuvent être rachetés.

CHAPITRE III.

Caton de Bâle.

LE canton de Bâle est partagé en trois districts subdivisés en quinze tribus. L'ancienne division en deux tribus des bourgeois de Bâle et du petit Bále est rétablie.

Les tribus sont composées de bourgeois ou fils de bourgeois ayant un an de domicile : on exige l'âge de vingt ans pour les individus mariés et celui de trente pour les célibataires. Il faut en outre être propriétaire d'un immeuble ou créance hypothécaire.

Le pouvoir législatif est confié à un grand conseil composé de cent trente-cinq membres, et le pouvoir exécutif à un petit conseil formé de vingt-cinq membres du grand conseil. Chaque conseil est présidé par un bourgmestre choisi entre les membres du petit conseil par le grand conseil.

Les jugemens en dernier ressort sont rendus par un tribunal d'appel composé de treize membres du petit conseil.

Les nominations au grand conseil ont lieu de la manière suivante. Chaque tribu élit un membre parmi les individus qui la composent. Elle nomme ensuite quatre candidats choisis dans les deux districts dont elle ne fait pas partie. Quatre-vingt-dix de ces candidats, désignés par le sort, sont appelés à former

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