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rendus coupables de quelque crime, leur citation devant les tribunaux est admissible, mais seulement après avoir requis l'autorisation du ministre; et l'exécution du jugement n'a lieu non plus qu'après avoir obtenu son consentement. Le ministre, à moins de cas extraordinaires, ne doit point s'y opposer, et pour cela il renvoie préalablement l'accusé de son service ('). On ne reconnaît point en principe que, même dans le cas d'un attentat commis contre la personne du souverain ou contre le gouvernement auprès duquel il est accrédité, un ministre puisse être considéré comme entièrement dépouillé de son caractère diplomatique et des prérogatives éminentes qui y sont attachées. Si le crime est flagrant, l'inviolabilité du ministre n'en subsiste pas moins, en ce sens qu'il ne peut être arrêté et traduit devant les tribunaux du pays pour être jugé d'après les lois : mais son hôtel peut être cerné, sa personne surveillée jusqu'à l'arrivée des ordres de son constituant, ou reconduite sous escorte à la frontière. L'expulsion pour crime d'État est de droit, n'importe, en pareil cas, que le ministre ait agi par ordre de sa cour ou de son propre chef.

trouver mille occasions d'accomplir impunément un aussi coupable dessein.

Telle est l'origine, tel est le but; mais telles sont aussi les limites des immunités rigoureusement dues à l'ambassadeur. Il n'y a là rien de fictif, rien qui ne soit d'une application juste et nécessaire; et c'est là ce que résume, pour ainsi dire, la fiction de l'exterritorialité.

(1) En Angleterre, il en fut autrement lors de la procédure criminelle intentée, en 1765, contre le ministre de France comte de Guerchy, sur l'accusation du chevalier d'Eon, pour tentative d'empoisonnement.

Ainsi donc le principe de l'inviolabilité personnelle, cette prérogative éminente de l'Envoyé diplomatique, a pour limites naturelles le cas de conspiration flagrante contre le gouvernement auprès duquel il est accrédité, ou l'attentat contre son chef (').

(1) Dans son remarquable ouvrage : Histoire des progrès du droit des gens (publié en 1846), H. WHEATON rappelle ce fait, qu'Alberico Gentili, auteur du traité De legationibus, fut consulté, ainsi que le jurisconsulte Holteman, par la cour d'Angleterre, sur le parti à prendre à l'égard de Mendoza, ambassadeur d'Espagne auprès de cette cour, accusé d'avoir conspiré contre la reine Élisabeth. Ces deux légistes tombèrent d'accord sur le principe qu'un ambassadeur reconnu coupable de conspiration contre le souverain auprès duquel il réside ne pouvait être justiciable des tribunaux du pays, e crime fût-il flagrant; mais qu'il devait être renvoyé à son commettant et livré à sa discrétion. Ces conclusions ayant été admises par le cabinet de Saint-James, Mendoza reçut l'ordre de quitter le royaume, accompagné par un agent chargé de porter la plainte au roi d'Espagne.

Sur l'arrestation du comte de Gyllenborg à Londres et du comte de Goertz à La Haye, en 1747, voy. les Causes célèbres du droit des gens, T. I, p. 75. Sur l'arrestation, en 1718, du prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne à Paris, voy. le même ouvrage, T. I, p. 139. Sur celle du marquis de Bonal, Envoyé de France en Suède, traversant, en 1702, la Prusse royale qui appartenait alors à la Pologne, voy. Histoire de la diplomatie française, T. IV, p. 239, et les Mémoires de LAMBERTY, T. II. Sur l'enlèvement du marquis du Héron, Envoyé extraordinaire de France en Pologne, voy. les Causes célèbres, p. 469.

T. II,

En 1734, lorsque le comte de Plélo, ministre de France à Copenhague, poussé par un zèle mal entendu, quitta cette capitale pour porter du secours à la ville de Dantzig, il renonça, par ce fait, à tous les droits de ministre public. M. de FLASSAN (T. V, p. 70) fait à ce sujet une observation fort juste; il dit que « quitter sa résidence sans * ordre, et échanger l'habit de paix contre la cuirasse, est un acte > brillant en apparence, mais au fond très-condamnable dans un » ministre ; le vrai mérite est dans l'exercice du devoir, » etc. — Le marquis de Monti, envoyé de France en Pologne, commit la même imprudence en se montrant sur les remparts de Dantzig, et en y com

S'il s'agissait d'un délit privé dont l'Envoyé se serait rendu coupable envers des particuliers, le gouvernement pourrait insister auprès de son constituant pour qu'il fût rappelé, et ensuite jugé et puni selon les lois de sa patrie.

§ 28.

De la juridiction civile du ministre sur le personnel de la mission et sur ses nationaux.

Bien que le but des missions diplomatiques ne s'oppose point à ce que les personnes qui accompagnent le ministre soient soumises à la juridiction civile de l'État auprès duquel il est accrédité, les traités faits à ce sujet, et plus encore l'usage établi dans la plupart des États de l'Europe, accordent cependant aux ministres de première et de seconde classe l'exercice de certains actes de juridiction volontaire à l'égard des personnes de leur suite (1).

Ainsi le ministre peut, en général, recevoir les testaments et légaliser, par sa signature, les actes des personnes qui font partie de la légation; il peut aussi,

mandant des troupes; aussi fut-il arrêté lors de la prise de la ville et détenu en captivité. (Causes célèbres, T. I, p. 240.) On trouvera dans le même ouvrage (T. I, p. 4) le récit des violences exercées en 1703, par Victor-Amédée, duc de Savoie, contre l'ambassadeur de France, Phélippeaux, en représailles du désarmement des troupes savoyardes engagées au service de France et d'Espagne.

(1) Voy. le traité de BYNKERSHOEK, De foro legatorum etc., traduit en français, par BARBEYRAC, sous le titre: le Juge compétent des ambassadeurs. Bien que plusieurs opinions de ce publiciste distingué soient sujettes à controverse, son ouvrage n'en est pas moins très-utile à consulter.

il doit même faire apposer les scellés, en cas de mort, sur les objets qui leur appartiennent.

Les lois de chaque pays décident jusqu'à quel point cette juridiction volontaire exercée par le ministre peut s'étendre aux autres sujets de son souverain qui ne font pas partie de la légation ('). Quant au gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité, il ne serait pas plus obligé de reconnaître de tels actes et de les admettre comme valables, qu'il ne l'est à l'égard de tous autres actes émanés des autorités de l'État que représente le ministre.

Lorsque des affaires portées par-devant les tribunaux du pays où le ministre réside nécessitent la déposition d'une personne de sa suite, il est d'usage aujourd'hui de requérir ce ministre, par l'intermédiaire du secrétaire d'État des affaires étrangères, de faire comparaître devant ces tribunaux les personnes appelées en témoignage, ou de recevoir lui-même, ou de faire recevoir par le secrétaire de légation, la déposition demandée, pour la communiquer ensuite, en bonne et due forme, à l'autorité requérante.

Il est aussi généralement reconnu et admis que tout

(1) En vertu de l'art. 48 du Code civil français, les actes de l'état civil, c'est-à-dire les actes de naissance, de mariage et de décès des Français à l'étranger, peuvent être reçus par les agents diplomatiques et par les consuls de leur nation. Une ordonnance du 23 octobre 1833, qui ne mentionne que les consuls, mais qui n'a pas pu déroger sur ce point à l'article en question, prescrit les formalités à observer par ces fonctionnaires pour donner à leurs actes l'authenticité nécessaire. Une ordonnance du mois d'août 1684 avait assimilé aux testaments par acte public ceux qui étaient reçus à l'étranger par les chanceliers de consulats en présence du consul et de deux témoins. Mais l'art. 999 du Code paraît avoir tacitement abrogé cette disposition.

agent diplomatique, à quelque classe qu'il appartienne, a le droit de délivrer des passe-ports à ses nationaux, lorsque ceux-ci veulent se rendre dans leur patrie, de même qu'à ceux de ses compatriotes qui se proposent de voyager à l'étranger (notamment quand ces derniers sont fixés depuis quelque temps dans le pays où il réside sans y être naturalisés), ou lorsqu'ils réclament un nouveau passe-port en échange d'un passe-port ancien, qu'ils déposent. Les passeports réclamés ne sauraient être refusés, à moins qu'il n'y ait opposition de la part de créanciers, ou de la part de l'autorité locale, s'il y a des poursuites commencées pour cause de contravention aux lois; à moins encore que, par l'effet d'un jugement ou d'une loi, il ne soit interdit à la personne qui réclame un passe-port, ou un visa de passe-port, de rentrer dans sa patrie.

L'agent diplomatique ou consulaire n'est pas, d'ailleurs, en principe, autorisé à en délivrer aux sujets de l'État auprès duquel il est accrédité, ni à tout autre sujet d'une puissance étrangère : dans le premier cas, c'est à l'autorité du pays, et dans le second, au ministre de la puissance étrangère, s'il en existe un şur les lieux, qu'il appartient de le délivrer le ministre dans le pays duquel le voyageur veut se rendre se borne à apposer son visa. Ce visa peut être refusé lorsque, par suite des instructions spéciales que le ministre a reçues, il est informé que l'entrée du territoire a été nominativement interdite à tel ou tel individu,

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d'une manière plus générale, à telle ou telle catégorie de voyageurs.

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