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connu en principe par toutes les puissances de l'Europe que, du moment où il touche le territoire du souverain prévenu de sa mission, jusqu'à celui où il le quitte, il doit jouir de l'inviolabilité inhérente au caractère dont il est revêtu (1).

Cette inviolabilité s'étend sur tous ses actes, mais principalement sur ceux qui dérivent de ses fonctions; elle est respectée par les gouvernements qui sont en mésintelligence, et même, en cas de rupture, lorsque les hostilités ont commencé (2).

(1) Dans les pays qu'il traverse, on lui doit sûreté et courtoisie: en y manquant on offenserait son souverain; mais il n'y jouit point de l'inviolabilité, parce que ce privilége n'existe pour lui que dans le pays où il est accrédité. Dans aucun cas, l'agent diplomatique ne peut traverser un pays ennemi sans une permission expresse, et s'il l'entreprend, il s'expose à être arrêté. On peut même refuser le passage au ministre d'une puissance neutre, si l'on a des raisons de se défier de ses intentions. G. de RAYNEVAL, T. I, vol. II, § 4.

(2) La Porte, qui avait coutume d'enfermer aux Sept-Tours les ministres étrangers dont les gouvernements étaient en guerre avec elle, sous prétexte de les garantir des excès de la populace de Constantinople, semble avoir renoncé à cet usage brutal, dont le progrès des mœurs a fait justice. A l'époque de la guerre avec la Russie qui précéda la paix de Boukharest, le ministre Italinsky quitta librement Constantinople: en 4824, lorsque l'insurrection des Grecs et les différends entre la Russie et la Porte occasionnèrent le départ du baron de Stroganoff, le gouvernement turc n'y mit aucun obstacle; et, en 1827, lors des conférences qui précédèrent le départ des ambassadeurs de France, d'Angleterre et de Russie, la Porte déclara même aux ministres de Prusse et d'Autriche qu'il n'y avait plus de Sept-Tours. On trouvera des exemples de plaintes, et de satisfactions données pour insultes faites à des agents diplomatiques ou aux personnes de leur suite, dans les Causes célèbres du droit des gens, T. I, p. 47, et T. II, Appendice, p. 391-427.

§ 24.

De l'exterritorialité (').

L'immunité dont jouissent les ambassadeurs et, en général, les agents diplomatiques s'étend à leur hôtel, à leur famille, et à toutes les personnes attachées à leur service (*); c'est de là qu'est venue la fiction d'après laquelle l'hôtel de l'ambassadeur est censé hors du territoire national, d'où l'on a voulu déduire le droit d'asile, c'est-à-dire le droit de donner retraite aux criminels, tant étrangers qu'indigènes. Il suffit d'énoncer une pareille prétention pour faire sentir l'absurdité de ce prétendu droit, sans analogie aucune avec les fonctions diplomatiques, et dont la reconnaissance annulerait de fait les droits souverains de la justice.

Sans insister ici davantage sur un abus qui n'est plus de notre siècle, nous dirons que le droit des gens

(1) « De toutes les fictions que les jurisconsultes ont introduites dans le droit public des nations, aucune n'est aussi inutile, aussi absurde même, que celle de l'exterritorialité. » Nous ne saurions souscrire à cette opinion de PINHEIRO. L'exterritorialité accordée aux ambassadeurs et autres ministres publics n'aurait pas eu pour ce publiciste le caractère d'inutilité et d'absurdité qu'il reproche à cette prérogative diplomatique, s'il l'eût traduite, comme nous, par le mot indépendance: l'exterritorialité, en effet, n'est pas autre chose que l'indépendance et l'inviolabilité de l'ambassadeur.

(2) Ainsi, ces personnes ne peuvent être ni arrêtées, ni jugées, ni punies sans le consentement du ministre; mais cette immunité est une source abondante de discussions fâcheuses, parce qu'on attache plus souvent une importance exagérée au maintien apparen t de la dignité et des priviléges qu'à ce qui les intéresse réellement.

universel considère le ministre public comme n'ayant pas quitté les États de son souverain, et lui attribue, en ce sens, l'exterritorialité. Mais le droit des gens positif, ainsi que nous venons de le dire, étend plus loin les conséquences de cette extranéité fictive, de telle sorte que non-seulement le ministre, mais sa suite, son hôtel, ses équipages et autres biens-meubles, sont considérés, en principe, comme choses et personnes étrangères au sol qui les porte, et comme telles soustraites à toute juridiction locale, sous réserve de réciprocité. (Voy. § 26 et 27.)

Cependant cette extension n'ayant d'autre origine que la coutume, ou n'étant que la conséquence des traités, peut donner matière à discussion: de sorte qu'il ne suffit pas toujours d'invoquer uniquement l'exterritorialité pour jouir de tous ses droits. Bien qu'ils soient fondés sur l'usage général, et que l'usage général continu établisse une sorte de doctrine, ces droits n'ont en soi rien d'absolu : la volonté du gouvernement qui les reconnaît ou les concède peut donc aussi les modifier (').

(1) Peut-être, au lieu de recourir à cette fiction, les publicistes auraient-ils dû examiner le véritable fondement des immunités et exemptions qui sont accordées au diplomate étranger; car ils ne sauraient disconvenir que si les unes sont rigoureusement déduites de son caractère public, les autres ne sont qu'une suite des égards dont les gouvernements se plaisent à le rendre l'objet, comme gage de leurs dispositions amicales envers le souverain qu'il représente.

Faute d'avoir établi cette distinction, les publicistes, et d'après eux les diplomates, ont prétendu faire un devoir absolu aux gouvernements de ce qui n'est souvent, de leur part, que courtoisie.

§ 25.

De l'indépendance.

Nous venons de voir que le droit international fait de l'inviolabilité du chef de mission le premier attribut du caractère diplomatique : l'indépendance absolue en est, en principe, le corollaire, comme étant ellemême la conséquence de l'indépendance de la nation dont le ministre public est le mandataire. Mais pour que cette indépendance se conserve pleine et entière, il faut que l'agent diplomatique maintienne sa liberté morale, et qu'à cet effet il s'abstienne de tout ce qui pourrait l'influencer. Il n'acceptera donc, et encore moins sollicitera-t-il, du souverain auprès duquel il réside, aucune charge de cour, aucune pension publique ou secrète, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit : l'honneur et la fidélité lui en font également un devoir (1). Il ne devra non plus, sans l'autorisation expresse de son constituant, accepter aucune dignité, aucun titre ou décoration, grâce ou faveur quelconque de ce même souverain, ni de tout autre prince étranger (2).

(1) Le trop long séjour d'un diplomate dans une même cour, son assiduité trop constante auprès du prince, ses relations trop intimes avec les gouvernants, pouvant donner lieu à des interprétations défavorables, il importe d'empêcher, par des mutations opportunes, que des inconvénients ne résultent d'un établissement trop prolongé.

(2) Ceci ne s'applique pas seulement aux envoyés diplomatiques, mais encore à tous les sujets résidant au dehors, nul ne pouvant accepter, quelle que soit sa position, un ordre ou un titre d'une puissance étrangère, sans la permission du chef de l'État.

Lorsque, par exception, un ministre étranger est sujet de l'État auprès duquel il est accrédité, et que son constituant consent à ce qu'il continue d'être considéré comme tel, il demeure soumis aux lois de cet État en tout ce qui n'appartient pas à son ministère diplomatique mais, bien que sujet du souverain auprès duquel il réside, il doit, en tant que ministre public, jouir de l'indépendance et de toutes les autres immunités et prérogatives accordées au caractère dont il est revêtu, pendant toute la durée de sa mission, à moins que ce souverain n'ait consenti à le recevoir que sous la condition expresse de continuer à le considérer comme sujet.

Le ministre public a-t-il le droit, comme conséquence de l'exterritorialité, d'avoir une imprimerie dans son hôtel pour l'usage exclusif de la légation? Question controversée par les publicistes, et que nous trancherions volontiers par la négative, vu les abus possibles, s'il nous appartenait de la décider (1).

§ 26.

De l'exemption de la juridiction civile (2).

On ne soutient plus aujourd'hui d'une manière ab

(1) Ce droit, si c'en est un, fut exercé pendant la guerre de SeptAns, à Ratisbonne, par le ministre du roi de Prusse accrédité près la diète de l'Empire. En 1815, le cardinal secrétaire d'État du SaintSiége déclara que, d'après les ordres du souverain pontife, la prérogative des ministres étrangers à Rome d'avoir une imprimerie, ainsi qu'elle avait été exercée antérieurement dans l'hôtel du ministre d'Espagne, devait désormais cesser.

(2) Nous avons déjà dit ailleurs qu'il y a deux sortes de préroga

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