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en agents diplomatiques du second, du troisième et du quatrième ordres.

On ne reconnaît, en conséquence, comme agents diplomatiques du second ordre que les Envoyés proprement dits ('), les ministres plénipotentiaires, les internonces (2).

Jusqu'à l'époque du congrès de Vienne, la question de savoir si les ministres du second ordre ont la préséance sur tous ceux du troisième n'était pas uniformément résolue par tous les États. Mais, d'après le règlement de 1815, § 39, l'affirmative n'est plus douteuse; et, tandis qu'autrefois les ministres du second ordre exerçaient entre eux la préséance, ou prétendaient la régler sur le rang de leurs souverains, sans même que les ministres plénipotentiaires (3) se crussent obligés de céder le pas aux Envoyés extraordinaires, comme tels (bien que la dignité de ces Envoyés soit un peu plus élevée), ces ministres, disons-nous, prennent rang, en vertu de l'article 4 du règlement, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée. Il en est de même des ministres du troisième ordre entre eux, comme aussi des Chargés d'affaires, en

(1) Qu'ils soient simplement qualifiés Envoyés ou Envoyés extraordinaires, ou même Envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires.

(2) Ce n'est que vers le milieu du XVIe siècle que le cérémonial a rangé les ministres plénipotentiaires dans la même classe que les Envoyés. Voy. RÉAL, Science du gouvernement, T. V, p. 48; HAGEDORN, Discours sur les diff. caractères des Env. extr. et ord.; G.-F. de MARTENS, § 493. L'ambassadeur d'Autriche à Constantinople porte le titre d'internonce.

(3) Voy. HAGEDORN, Discours sur le rang, etc., § 7.

admettant que l'arrangement pris entre les cinq cours à Aix-la-Chapelle ait été adopté par toutes les puissances (1).

§ 15.

Des ministres du troisième et du quatrième ordres.

On classe aujourd'hui parmi les agents diplomatiques du troisième ordre les ministres-résidents, les résidents, les ministres chargés d'affaires (2), accrédités auprès des souverains.

Les simples Chargés d'affaires nommés par intérim pendant l'absence du ministre, ou qui exercent leur charge dans des cours où l'on ne peut ou ne veut pas envoyer de ministres en titre, n'ont pas le caractère formel de ministres : aussi la plupart d'entre eux (3), sans être légitimés par des lettres de créance présentées au souverain, ne sont accrédités que par des lettres remises au secrétaire d'Etat ministre des affaires étrangères, ou même ne le sont que verbalement par le ministre de rang supérieur qui les présente pour le remplacer dans ses fonctions pendant son absence. Le cérémonial auquel ils peuvent prétendre, surtout de la part d'autres membres du corps diplomatique, est assez incertain dans plusieurs cours; cependant on ne saurait leur refuser les immunités

(1) G.-F. de MARTENS, Précis du droit des gens, § 195.

(2) Le titre de ministre chargé d'affaires est très-rarement donné. En 1784, le roi de Suède le conféra à son chargé d'affaires à Constantinople.

(3) Il y a exception pour les agents des villes anséatiques.

dont jouissent les ministres du troisième ordre, quoique le cérémonial ne soit pas le même, n'étant pas accrédités auprès du souverain.

Aux termes du règlement d'Aix-la-Chapelle, généralement admis, les Chargés d'affaires forment le quatrième ordre des agents diplomatiques (').

§ 16.

Des députés-commissaires.

On appelle quelquefois députés des agents envoyés à un congrès, ou qui sont accrédités par une assemblée d'États (2). Ce titre seul ne leur donne point les prérogatives d'un ministre, ni ne les leur ôte s'ils en ont

(1) G.-F. de MARTENS, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, § 194. J.-L. KLUBER, Droit des gens moderne de l'Europe, § 482.

Les Chargés d'affaires sont ou chefs de mission permanente, ou Chargés d'affaires par intérim, et présentés comme tels par le ministre plénipotentiaire, lorsque ce ministre se dispose à quitter son poste temporairement ou définitivement.

Le protocole du 24 novembre 1848 (§ 39), par lequel le troisième rang a été assigné aux ministres-résidents et le quatrième aux Chargés d'affaires, n'ayant été signé que par cinq puissances, diverses difficultés de préséance ont surgi parmi les États non signataires. En 4824, à l'occasion de difficultés de cette nature, la France a décidé que les Chargés d'affaires temporairement chargés des fonctions de ministres plénipotentiaires devront prendre rang avant les ministres-résidents. (Voy. §§ 39 et 40.) La Porte-Ottomane, restée étrangère aux règlements de 4845 et de 1848, divise les agents diplomatiques en trois classes: ambassadeurs, ministres et Chargés d'affaires.

(*) Comme étaient autrefois, par exemple, les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Corps Germanique; comme le sont encore aujourd'hui les États-Unis de l'Amérique du nord et la Confédération suisse.

le caractère. Il en est de même des commissaires envoyés à l'étranger, qui, en cette qualité, ne sont pas reconnus comme ministres, mais à qui ce titre, avec ses attributions, peut être conféré par leurs souverains, ainsi que cela se pratique quelquefois pour des commissaires ayant mission de régler des délimitations de frontières, ou de procéder à des liquidations. C'est donc à leur constituant à préciser le caractère officiel dont il entend les revêtir (').

$17.

Des agents.

Les simples agents pour les affaires privées (2), et ceux de ces agents qui, bien qu'étrangers, reçoivent quelquefois le titre de résident, de conseiller de légation,

(1) G.-F. de MARTENS, § 197. Il ne saurait être ici question des commissaires extraordinaires envoyés quelquefois par un gouvernement sur tel point de l'intérieur, ni des députés envoyés par des corporations au souverain ou aux autorités constituées du pays, et même, dans quelques circonstances exceptionnelles, à des autorités étrangères, quels que soient d'ailleurs les titres particuliers dont ils seraient revêtus. Ces sortes d'envoyés ne sauraient prétendre aux droits et prérogatives des agents diplomatiques, et moins encore aux honneurs et priviléges du cérémonial.

(2) Par l'art. 46, no 9, du traité de Kainardgi, il était accordé aux hospodars de la Moldavie et de la Valachie d'entretenir des Chargés d'affaires à Constantinople; mais ces Chargés d'affaires ne participaient nullement aux droits et aux prérogatives des agents diplomatiques on les regardait comme de simples agents employés comme intermédiaires pour la transmission des rapports d'office des hospodars avec la Porte et des ordres expédiés par celle-ci à ces derniers.

ou simplement d'agent de la puissance qui les commissionne, ne sont pas pour cela membres du corps diplomatique ils ne peuvent prétendre à aucun cérémonial, ni à aucunes prérogatives et immunités diplomatiques; ils ne cessent point pour cela, s'ils sont sujets de l'Etat qui les agrée, d'être considérés et traités comme tels. Aussi ces agents n'ont-ils jamais de lettres de créance, mais seulement des lettres de provision ou de recommandation (').

Nous renvoyons au chapitre XI pour tout ce qui concerne l'institution, les fonctions et les attributions des consuls.

PESTEL, Commentarii, cap. v, § 66. G.-F. de MARTENS, $196.

I.

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