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peuvent le mettre à même d'assurer ou d'accroître la prospérité du commerce et de la navigation de leur pays, les vice-consuls doivent porter à leur connaissance toutes les informations utiles qu'ils recueillent à cet effet. Bien que transmis directement au ministre par ces agents, ces renseignements, néanmoins, prennent place dans le mémoire général sur l'ensemble des affaires que les consuls généraux et consuls rédigent périodiquement pour le ministre (1).

Le vice-consul employé dans un district ou une localité faisant partie d'un arrondissement consulaire est subordonné au consul, comme celui-ci l'est au consul général.

Les agents consulaires agissent sous la responsabilité des consuls généraux et des consuls qui les nomment.

Bien que leur nomination, qui ne doit pas avoir lieu sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, ait été approuvée, et qu'ils aient pu recevoir, sur la demande de leur chef, un titre d'admission de l'autorité locale, ces agents n'ont pas de caractère public. Ils ne peuvent, en conséquence, recevoir aucun dépôt, ni dresser aucun acte de l'état civil, ces actes étant exclusivement de la compétence des consuls généraux et des consuls. Quant aux autres expéditions, les agents consulaires peuvent les délivrer sous la responsabilité des consuls qui les ont commis. Il leur est interdit de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs pouvoirs à qui que

(1) Cette disposition n'est point générale; elle n'est mise en pratique que dans quelques pays pour ce qui regarde les vice-consuls, qui d'ordinaire ne correspondent qu'avec les consuls.

ce soit. Ils peuvent être suspendus de leurs fonctions par leurs commettants, mais ils ne peuvent être révoqués ni remplacés sans l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Les chanceliers sont ordinairement nommés par le ministre; lorsqu'ils ne l'ont été que par les consuls ceux-ci restent responsables de leurs actes s'ils sont brevetés par le souverain, ils ont le caractère d'officiers publics.

§ 76.

Des lettres de provision et de l'exequatur.

Les consuls généraux et consuls envoyés, placés à la tête d'un département ou d'un arrondissement consulaire, sont munis par leurs gouvernements de lettres de provision (diplômes ou patentes) signées par le souverain (1). Les consuls qui, dans les () Voici la teneur ordinaire de cet acte:

Provision de consul général ou de consul.

N... Roi de... (Président de la République . . .), à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Désirant pourvoir à la charge de notre consul général (ou consul) à la résidence de . . ., et étant informé de l'intelligence, probité, zèle et fidélité à notre service du sieur...., nous avons fait choix de sa personne pour remplir et exercer ladite charge. A ces causes, nous avons nommé, commis et établi et par ces présentes signées de notre main nommons, commettons et établissons le sieur . . . consul général (ou consul) pour exereer en cette qualité, conformément aux dispositions des ordonnances et instructions, les fonctions qui lui sont confiées. Voulons qu'il jouisse des honneurs, autorité, prééminence et prérogatives attachés à ladite charge avec faculté de déléguer des vice-consuls et des agents consulaires dans les ports de sa circonscription consulaire, sous la réserve de nos instructions. Ordonnons à tous navigateurs, commer

pays d'outre-mer sont en même temps Chargés d'af

çants et autres, sujets du royaume (de la république), de le reconnaître et de lui obéir. Mandons à notre légation à . . . de faire reconnaître le dit sieur . . . en la qualité ci-dessus exprimée, afin qu'il puisse exercer librement ses fonctions, sans qu'il y soit apporté aucun trouble ni empêchement, offrant d'user d'une réciprocité parfaite lorsque nous en serons prié et requis. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes.

Donné à . . . le ...,

(Signature du souverain (du président).)
(Signature du ministre des affaires étrangères.)

Brevet de vice-consul ou d'agent consulaire.

Au nom de Sa Majesté le roi de (le Président de la République...).

Nous (nom, titre, etc.), consul général (ou consul), investi par l'ordonnance (date) du droit de déléguer des agents dans notre arrondissement consulaire, ayant jugé utile au bien du service de pourvoir à l'emploi de (vice-consul, ou d'agent consulaire) de . . . (nom du pays auquel appartient le consul général ou consul) à . avons, en vertu de l'autorisation spéciale à nous donnée à cet effet par le ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, sous la date du . . ., nommé en qualité de (vice-consul, ou agent consulaire) de (nom du pays du consul) le sieur . . . (nom, et indication de la nationalité), à l'effet d'agir à ce titre sous notre direction, et conformément aux dispositions des lois, ordonnances, décisions et instructions, pour tout ce qui regarde les intérêts et la protection des navigateurs, commerçants et autres sujets de ... dans le lieu susmentionné. En conséquence, nous prions et requérons les autorités compétentes de reconnaître et faire reconnaître le dit sieur . . . . en ladite qualité de (vice-consul, ou agent consulaire) de (nom du pays du consul), de lui assurer le libre exercice de ses fonctions et de lui donner aide et protection partout et en toute circonstance où besoin sera.

En foi de quoi nous avons signé le présent brevet, et y avons apposé le sceau officiel du (consulat général ou consulat de . . .) en cette résidence.

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faires (1) reçoivent seuls des lettres de créance (2).

Le diplôme des consuls non-envoyés et choisis parmi les négociants du lieu, étrangers ou nationaux, n'est signé que par le ministre des affaires étrangères.

Les diplômes ou brevets des agents des consuls sont délivrés par le consul chef de l'arrondissement dans lequel ces agents exercent leurs fonctions.

Les provisions consulaires sont envoyées par le ministre des affaires étrangères à la légation accréditée auprès du souverain sur le territoire duquel le consul est appelé à remplir sa charge, afin d'en obtenir l'exequatur : c'est-à-dire l'acte indispensable en vertu duquel il est admis à l'exercer (3).

(1) Les consuls généraux que la France entretient au Caire, à Tunis et à Tripoli, dans les capitales de diverses républiques de l'Amérique méridionale, ainsi, si nous ne nous trompons, qu'à Canton et à Manille, portent également le titre de Chargés d'affaires. L'agent français à Bucharest y est accrédité comme agent et consul général. Le caractère politique dont ces consuls sont revêtus leur confère des pouvoirs et des prérogatives beaucoup plus étendus que ne le sont ceux de leurs collègues en Europe (§ 83).

(2) Les agents diplomatiques n'ayant à traiter qu'avec le souverain du pays et ses ministres, leurs lettres de créance sont le seul titre dont ils aient besoin pour pouvoir entrer immédiatement en fonction; mais un agent consulaire n'ayant à exercer les siennes qu'auprès des autorités secondaires ne pourrait s'en faire reconnaître s'il n'était muni d'une autorisation écrite de leur souverain qui le déclare habile à exercer les fonctions spécifiées dans le diplôme qui l'a nommé. De là la nécessité de l'exequatur.

(3) L'exequatur est accordé, tantôt, comme en Belgique, par une ordonnance du souverain, communiquée au consul, en copie certifiée, par le ministre des affaires étrangères; tantôt, comme en Angleterre, par une ordonnance signée par le souverain, contre-signée par le ministre, et transmise en original; tantôt, enfin, comme dans

Le gouvernement local donne avis aux autorités provinciales de sa délivrance, afin que le consul soit reconnu en sa qualité dans toute l'étendue de l'arrondissement commis à sa surveillance.

Le consul a des rapports directs avec ces autorités pour toutes les affaires de service. S'il s'élève quelque difficulté pour la solution de laquelle la décision du gouvernement territorial soit nécessaire, il en fait un rapport circonstancié à la légation de son pays; et

le royaume des Deux-Siciles, par la transcription de l'acte (signée par le ministre) au verso des provisions consulaires; quelquefois même par un simple avis donné par le gouvernement local à la légation du pays auquel le consul appartient.

L'exequatur est ainsi rédigé

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...

N... par la grâce de Dieu, roi de ., . (N. . . président de la république, . . .), savoir faisons qu'ayant vu et examiné les patentes de S. M. le roi de . . . (le président de la république ....), en date du en vertu desquelles le sieur . . . est nommé consul de . à ..., et voulant traiter favorablement ledit sieur . . ., nous lui accordons la permission de jouir de l'effet du contenu en ladite patente, ainsi que de tous les priviléges, franchises et prééminences attachés à son emploi. Ordonnons à toutes les autorités administratives et judiciaires de le reconnaître en la qualité de consul, afin qu'il puisse exercer librement les fonctions qui lui sont confiées.

Enjoignons particulièrement à l'autorité supérieure de la province de . . . (du département de . . . ) de tenir la main à l'exécution du présent ordre, et de le faire enregistrer partout où besoin sera. Donné à

le ...

(Signature du souverain.)
(Signature du ministre.)

Les consuls et vice-consuls nommés dans les échelles du Levant obtiennent, sur la demande du ministre de leur nation résidant à Constantinople, un barat ou lettre-patente de la Porte qui spécifie les immunités et prérogatives attachées à leurs fonctions.

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