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usages généralement admis à cet égard, en principe et dans la pratique, à cause de l'importance qu'on attache à ces prérogatives, dont plusieurs sont considérées comme tenant essentiellement à la dignité des souverains et des nations (1). Tout ce qui peut blesser l'étiquette reçue est regardé comme un manque d'égards, et même, selon les circonstances, comme une injure.

Lorsqu'il ne s'agit que de distinctions sans rapport direct avec le but de la mission, et n'établissant rien qui puisse blesser le caractère public d'un ministre ou porter atteinte à ses priviléges, elles doivent être considérées comme dépendantes du bon plaisir du prince qui les accorde, ou comme pouvant résulter de conventions et d'usages existants entre les deux gouvernements (2). C'est d'après ce principe que doivent être jugées les discussions qui peuvent s'élever à ce sujet. Il faut néanmoins distinguer entre les cas où la discussion

(1) Dans l'état actuel des choses, et depuis longtemps, les nations forment entre elles une sorte d'association universelle, liées les unes aux autres par des droits et des devoirs réciproques tellement nombreux et tellement compliqués qu'il n'est pas loisible à l'une de prendre, dans son intérieur, telles décisions que bon lui semble sans s'inquiéter si ces arrangements, qui au premier abord paraissent ne concerner que ses intérêts, ne nuiront pas aux intérêts légitimes ou ne blesseront pas l'amour-propre de quelque autre nation.

(2)« Il n'y a certainement pas deux États où le cérémonial soit identiquement le même. La règle générale à observer à cet égard est de ne rien établir qui puisse blesser le caractère d'un agent politique ou porter atteinte aux priviléges qui y sont inhérents. Ceci présupposé, on peut accorder plus ou moins de distinctions, pourvu qu'à titre égal on évite les exceptions et les préférences. » (RAYNEVAL, T. II, p. 252.)

regarderait le cérémonial de l'État envers le ministre accrédité, et ceux où il ne s'agirait que d'une discussion entre des ministres étrangers. Dans le premier cas, c'est l'État qui est responsable de ce que le ministre aurait éprouvé de contraire au cérémonial usité; dans le second, l'État n'a aucun droit d'intervenir, et la prudence même le lui défend (').

$ 39.

Du rang des agents diplomatiques entre eux.

Le rang que les agents diplomatiques accrédités à une même cour doivent observer entre eux n'a jamais été déterminé d'un commun accord par les puissances. Le règlement fait au congrès de Vienne, en 1815, l'a fixé cependant en ce qui concerne les ministres des huit puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814. Nous devons nous référer à ce règlement, dont nous donnons ici le texte :

Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les divers agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent; et ils croient devoir inviter les représentants des autres têtes couronnées à adopter le même règlement (2) :

(1) Ce ne fut point au gouvernement anglais que Louis XIV s'adressa lors de l'affaire du maréchal d'Estrades insulté à Londres par M. de Vatteville, ambassadeur d'Espagne; ce fut à Madrid que ce monarque porta ses plaintes et qu'il fit valoir ses droits.

(2) La Porte ottomane n'a point adopté ce règlement, non plus

ART. 1. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces (1);

Celle des Envoyés, ministres ou autres, accrédités auprès des souverains;

Celle des Chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés du portefeuille des affaires étrangères ;

ART. 2. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif;

ART. 3. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

ART. 4. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.

ART. 5. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

ART. 6. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

ART. 7. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera, entre les ministres, de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

que la décision du congrès d'Aix-la-Chapelle relative aux ministresrésidents. Elle divise les agents diplomatiques en trois classes: ambassadeurs, ministres, Chargés d'affaires.

(1) Les ambassadeurs des puissances catholiques cédaient autrefois le pas et le rang aux nonces du pape. En général, c'est le doyen des ambassadeurs, c'est-à-dire le plus ancien par la date de la notification officielle de son arrivée et la remise de ses lettres de créance, qui porte la parole en offrant au souverain les félicitations du corps diplomatique à l'occasion du premier jour de l'an ou de la fête du prince.

Le présent règlement sera inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 19 mars 1815.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne, de Portugal, de Prusse, de Russie et de Suède.)

On peut regarder comme formant le complément de ce règlement l'arrêté pris par les plénipotentiaires des cinq grandes puissances réunis en congrès à Aix-laChapelle, en 1818, dans leur séance du 21 novembre, et dont voici le texte :

Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recès de Vienne par laquelle les questions de rang ont été réglées ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq cours que les ministres-résidents accrédités auprès d'elles formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les Chargés d'affaires.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.)

En prenant ces dispositions pour norme, comme l'ont fait presque toutes les autres puissances, il y a donc actuellement quatre classes d'agents diplomatiques, savoir les ambassadeurs et les nonces du pape; les Envoyés et ministres plénipotentiaires; les ministresrésidents; les Chargés d'affaires (').

(1) Lors des difficultés qui s'élevèrent en 1824, à Constantinople, au sujet de la préséance, entre le ministre de Suède et l'Envoyé et ministre de Sardaigne, le premier ayant cru devoir prétendre le pas, en raison de ce que sa cour n'était point signataire du règlement fait au congres d'Aix-la-Chapelle, et de ce qu'il avait été reçu en au

Dans les conférences diplomatiques, dont le but est de concilier les intérêts de deux ou de plusieurs puissances par les bons offices d'une cour médiatrice, dont l'intervention est respectivement acceptée, les ministres de cette cour ont ordinairement le rang sur ceux des puissances en contestation, encore que le rang de ces puissances soit supérieur à celui de la cour dont la médiation a été acceptée.

§ 40.

De l'ordre à observer dans les places d'honneur
entre les agents diplomatiques.

Ne pouvant nous dispenser d'entrer ici dans des détails minutieux, et partout ailleurs si futiles, nous tâcherons du moins de les abréger.

L'ordre adopté par le cérémonial pour les places d'honneur à raison du rang et des fonctions des hommes réunis à l'occasion d'une cérémonie publique,

dience solennelle par le sultan, le ministre de Suède reçut l'ordre de sa cour de céder le pas à l'Envoyé extraordinaire de Sardaigne. L'ambassadeur de France ayant à cette occasion demandé des instructions à Paris sur le rang qu'il convenait d'accorder aux ministresrésidents, lorsque ceux-ci se rencontreraient avec les secrétaires d'ambassade d'Angleterre temporairement chargés des fonctions de ministres plénipotentiaires, le cabinet des Tuileries décida la question en faveur de ces derniers.

Les articles 3, 4 et 6 du règlement de Vienne, du 19 mars 1845, si leurs dispositions sont fidèlement observées, sont destinés à écarter, à l'avenir, toutes ces difficultés sur le pas, qui se reproduisaient sans cesse autrefois, et qui ont donné lieu à tant de négociations épineuses, et même à des duels entre les ambassadeurs.

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