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de son gouvernement de ne le pas maintenir dans ses fonctions, à moins qu'il ne s'agisse du chef d'un État électif; et, dans ce cas même, il est à croire que la position provisoire dans laquelle resterait le ministre ne deviendrait pas, de nos jours, un motif suffisant pour le gouvernement local d'interdire la continuation de l'exercice du culte religieux dans l'hôtel de ce ministre.

Un ambassadeur, ou tout autre fonctionnaire diplomatique d'un rang moins élevé, aurait-il le droit d'entretenir dans son hôtel une chapelle à l'usage de sa femme et des membres de sa famille qui professeraient une autre religion que celle à laquelle il appartient lui-même? A cette question nous répondrons, un peu vaguement, que cette faculté dépendrait absolument des conventions particulières, des coutumes locales ou de la bonne volonté du souverain territorial; mais nous ne mettons pas en doute que l'autorisation ne fût accordée. La seule règle certaine à établir ou à rappeler à cet égard, c'est que chaque membre du corps diplomatique a droit de prétendre, pour lui et pour toutes les personnes de sa suite, aux priviléges et aux honneurs que l'on accorde dans le pays aux agents diplomatiques du même rang que le sien, à moins qu'il n'y ait des conventions spéciales entre les deux États.

§ 36.

Des prérogatives dont jouissent les Envoyés diplomatiques dans les États où ils ne sont pas accrédités (').

Suivant les principes du droit des gens universel, ce n'est qu'auprès du souverain même et dans le pays où le ministre réside en qualité d'Envoyé qu'il peut prétendre, d'une manière complète et absolue, aux droits et prérogatives dont il vient d'être parlé. Toutefois, ce serait une erreur de croire que dans les autres États dont il est obligé de traverser le territoire pour se rendre au lieu de sa destination, l'agent diplomatique ne doive être considéré que comme un voyageur ordinaire, et qu'il s'y trouve entièrement dépouillé du caractère de ministre public : sa qualité étant connue, c'est en vertu du droit des gens, beaucoup plus qu'à titre de bon vouloir du souverain dont il traverse le territoire, que le fonctionnaire diplomatique a droit à des égards particuliers en ce qui concerne sa personne, sa suite, ses équipages.

Il est presque superflu d'ajouter qu'en temps de paix le ministre public aura pu, sans autorisation spéciale, traverser le territoire de tout autre État que celui auprès duquel il est accrédité, et séjourner à son gré dans les diverses villes de ce territoire, comme le peut faire tout voyageur muni d'un passe-port régulier. Si donc,

(1) Il faut distinguer ici entre ce qui concerne les honneurs et les prérogatives de pure faveur, et ce que l'on ne saurait refuser à l'agent diplomatique sans que le but de sa mission ne fût compromis.

lors de son passage, le ministre public a été admis à faire sa cour au souverain, invité aux cercles de la famille régnante et aux réceptions des ministres chargés de l'administration du pays; s'il y a été l'objet de distinctions particulières et qu'on l'ait maintenu en quelque sorte en jouissance des prérogatives que, dans la règle, on n'accorde qu'aux agents accrédités auprès du souverain chez lequel ou sur le territoire duquel le ministre en voyage se trouve momentanément, il peut cependant survenir, inopinément, telle circonstance qui provoque à son égard des procédés tout contraires, des offenses peut-être, ou quelque entreprise contre sa liberté, et qui fasse naître de graves contestations entre son gouvernement et celui dont il aurait à se plaindre ('). Ce dernier s'autoriserait sans doute de la distinction qui doit exister entre le ministre accrédité résidant dans le pays et le ministre accrédité auprès d'une autre cour, affectant, ainsi, de considérer uniquement comme affaire de pure politesse, et nullement de droit international, les honneurs dont le ministre, à son passage, aurait été l'objet antérieurement à l'affront dont il se plaint.

Cette distinction, qui ne serait considérée par le gouvernement du ministre offensé que comme un

(1) Exemple, le baron de Goertz, qui, ainsi que M. de Gyllenborg, n'était accrédité qu'en Angleterre, et qui fut arrêté en Hollande. Voy. BYNKERSHOEK, Le Juge compétent etc., p. 100.- OMPTEDA, Litteratur des Voelkerrechts, 8, 44, p. 574.

Ces exemples, cités par Bynkershoek et Ompteda, ne changent rien au principe, que l'exception ne détruit pas. La violence substituée au respect de la règle, de la justice et de la tradition, ne sert qu'à rendre celles-ci plus regrettables.

moyen de sortir d'embarras et de colorer une mauvaise cause, ne serait, en effet, qu'un subterfuge. Elle ne pourrait du moins être invoquée en aucune sorte si le ministre en voyage avait été chargé par son cabinet (et bien que non accrédité) de s'aquitter d'une manière non-officielle de quelque commission auprès de tel gouvernement dont il devait traverser le territoire, ou de quelque acte de courtoisie auprès de la famille régnante.

C'est avec raison qu'en temps de guerre les gouvernements s'imposent le devoir d'assurer l'inviolabilité parfaite des ministres des puissances avec lesquelles ils ne sont point en guerre et que l'armée envahissante peut rencontrer sur le territoire ennemi, ou sur le territoire envahi; mais on se méprendrait singulièrement en acceptant comme une règle, un principe ou un droit, la conduite tenue par divers gouvernements qui, en certaines circonstances (dans lesquelles ils ont cherché la justification de leurs procédés), se sont crus autorisés à refuser le passage sur leur territoire à un ministre public, ou même à l'obliger de retourner sur ses pas quand il s'est présenté sans être muni d'une autorisation préalable. Le motif que le souverain du ministre public est en état d'hostilité soit avec l'État dont ce ministre veut emprunter le territoire, soit avec un État allié et ami de celui-ci, ne saurait être admis par le droit des gens bien compris et bien appliqué. Cet autre motif, que le ministre est accrédité auprès d'un souverain avec lequel le prince dont il s'agit de traverser le territoire est en état de guerre n'est pas plus sérieux : encore

moins le souverain dont l'Envoyé emprunte le territoire pourrait-il se permettre de le faire arrêter.

Dans aucun cas d'ailleurs (et les exceptions qu'on pourrait citer ne sauraient infirmer le principe), un gouvernement ne pourrait faire arrêter un ministre public qui aurait emprunté son territoire avec ou sans autorisation, sans porter atteinte au droit sacré sous la protection duquel la mission de tout ministre de paix est placée ('). (Voy. au § 22 ce qui est dit des saufconduits.)

Nul agent diplomatique ne peut prétendre à la franchise des droits de douane en vigueur dans les États dont il emprunte le territoire pour se faire suivre d'aucun bagage qui ne voyagerait pas avec lui. Ce qui se pratique quelquefois à cet égard, soit en vertu d'usages particuliers et réciproques, soit par des motifs de déférence de la part des États secondaires, ne suffit pas pour établir l'existence d'un usage général ou d'un droit.

Il n'était pas rare autrefois que les gouvernements prissent à leur charge les frais de voyage et de séjour des agents étrangers en mission temporaire aujourd'hui, complétement tombé en désuétude chez les puissances chrétiennes, cet usage n'existe plus parmi elles

(1) Sur l'arrestation du baron de Goertz, ministre du roi de Suède en Hollande, pendant son séjour dans ce pays, voy. Causes célèbres du droit des gens, T. I, p. 473; — sur celle du maréchal de Belle-Isle, ibid., T. I, p. 285; sur celle du marquis de Monti, par le feld maréchal russe comte de Munich, lors de la prise de Dantzig en 1733, arrestation qui ne portait point atteinte áu principe reconnu alors par la Russie, voy. ibid., T. I, p. 20.

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