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» La commission invite la Chambre à s'occuper de son sort et de celui de sa famille.

» Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma plus haute considération. Signé le duc D'OTRANTE. - Paris, le 29 juin 1815. »

Copie de la lettre écrite à M. le comte Bignon. — Au quartier-général le 28 juin.

• Monsieur le comte, j'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de V. Exc., en date du 25.

» J'ai déjà écrit à MM. les commissaires nommés pour traiter de la paix avec les puissances alliées, sur la proposition d'une suspension d'hostilités, une réponse que V. Exc. a vue, et je n'ai rien à y ajouter.

» Pour ce qui regarde un passeport et sauf-conduit pour Napoléon Bonaparte pour passer aux États-Unis d'Amérique, je dois prévenir V. Exc. que je n'ai aucune autorité de mon gouvernement pour donner une réponse quelconque sur cette demande.

J'ai l'honneur d'ètre avec la considération la plus distinguée, monsieur le comte, de V. Exc., le très-obéissant serviteur, Signė Wellington. »

Copie de lettre du général Bėker.— Malmaison, le 29 juin 1815. Monseigneur, j'ai l'honneur d'annoncer à la commission de gouvernement que l'empereur va monter en voiture pour se rendre à sa destination, en faisant des vœux pour le rétablissement de la paix et de la prospérité de la France.

» Daignez, monseigneur, agréer l'hommage du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être votre très-humble et très-obéissant serviteur. Signé le général comte BEKER. »

M. le général Solignac. « Je demande que la Chambre veuille bien ordonner le renvoi du message qu'elle vient d'entendre et des pièces qui l'accompagnent à une commission spéciale pour lui en faire son rapport.»-Cette proposition est adoptée.

M. le président annonce que la commission des neuf a achevé son travail sur la Constitution. Ce travail sera imprimé et distribué demain à l'assemblée réunie dans ses bureaux à dix heures.

Chambre des Pairs. Suite de la séance du 28 au soir.

A minuit la séance est rendue publique. — Il n'est donné aucun résultat du comité secret. Seulement il est ordonné que le message du gouvernement sur lequel il a été délibéré sera déposé aux archives.

Un message du gouvernement invite MM. les pairs qui sont nommés commissaires pour porter l'adresse à l'armée à se réunir demain matin, au palais des Tuileries, aux commissaires nommés par la Chambre des Représentans.

La séance est levée à minuit un quart et remise demain à dix heures du matin.- La séance du 29 ne fut occupée que par les communications du gouvernement que l'on a trouvées dans la séance des Représentans.

PARIS.

· Le préfet de la Seine et le corps municipal aux habitans de Paris. Parisiens! Au milieu des grands événemens qui agitent maintenant la capitale, le premier devoir de la magistrature municipale est de vous éclairer sur la conduite que vous devez tenir.

» Ce n'est pas vous qui êtes appelés à prononcer sur les grands intérêts de la nation; défiez-vous donc de tous ceux qui pourraient vous conseiller de prendre

une part trop active à de hautes déterminations dans lesquelles votre concours ne saurait être utile. Si votre zèle, bien dirigé, ne peut, dans cette importante circonstance, produire aucun avantage à votre patrie, que voudriez-vous espérer d'une coopération qui pourrait ne pas conduire à des résultats conformes à vos intentions, qui détruirait peut-être ce que vous croiriez édifier, qui sèmerait dans le sein de votre ville des troubles et des malheurs? Ce n'est, au contraire que par une conduite sage qu'il vous sera possible de les éviter.

» Votre devoir, d'accord avec vos plus chers intérêts, vous commande de ne pas vous diviser: c'est par l'union dont vous avez jusqu'à présent donné l'exemple, que vous assurerez l'existence de vos familles, de vos personnes, de vos propriétés.

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» Les troupes étrangères ne sont pas loin de la capitale ; elles pourraient, d'un instant à l'autre paraître sous vos murs. Que cet événement ne vous intimide pas; le pouvoir national est là : il écartera les maux que vous auriez à redouter. Quant à vous, Parisiens, évitez tout ce qui tendrait à troubler l'ordre qui règne parmi vous; évitez les rassembleinens; évitez ces cris, quels qu'ils soient, qui, s'ils flattent les vœux des uns, excitent en même temps les passions des autres. Que votre brave garde nationale continue de faire avec autant de zèle que par le passé le service utile dont elle s'acquitte si bien, qui lui mérite tous les éloges, et qui peut si puissamment contribuer au maintien de la tranquillité publique.

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Vos magistrats municipaux, pénétrés de leurs devoirs, veillent aussi pour vous. Vos intérêts sont les leurs; ils ne sauraient avoir d'autres espérances que les vôtres. Pour prix du zèle qui les anime, ils ne vous demandent que de peser leurs conseils, certains qu'ils sont que vous vous empresserez ensuite de vous Ý rattacher.

» Délibéré en corps municipal, à Paris, ce 29 juin 1815. Le préfet du département de la Seine, signé comte DE BONDY. Par le préfet, le secrétairegénéral de la préfecture, signė BESSON.

Le 29 au matin, l'armée venant de Belgique était réunie dans les lignes devant Paris. Des troupes tirees des dépôts en portaient la force à soixante-dix mille hommes. Davoust en prit le commandement en chef. L'armée prussienne se trouvait aussi devant Paris, forte seulement de soixante mille hommes, et à plus de dex lieues de l'armée de Wellington, dont les avant-gardes n'étaient encore qu'à Senlis. Sans doute, si Blücher n'avait pas compté sur les intelligences avec le gouvernement, il n'eût point commis l'imprudence de s'avancer avec si peu de troupes; en effet, une attaque vigoureuse eût pu anéantir le corps qu'il commandait. Dans la nuit, pour àter l'armée française, le général prussien avait fait attaquer le village d'Aubervilliers, placé en avant des lignes fortifiées et que tenait un bataillon d'avantgarde. Il y éprouva une vive résistance, y perdit du monde, sans pouvoir entamer, le bataillon français, qui se retira en bon ordre derrière le canal. Dans la journée du 29, les Prussiens furent inquiétés par une nuée de tirailleurs qui leur tuèrent des hom

mes et leur firent des prisonniers ; ces tirailleurs étaient en général des gardes nationaux, auxquels on permit de sortir des lignes par demi-compagnies et par escouades. Ils furent favorisés dans leurs entreprises par la hauteur des blés. En outre, le canon des lignes les protégeait. Les canonniers s'amusèrent particulièrement à abattre un drapeau blanc que l'ennemi arbora aux Vertus. L'ennemi recula ses sentinelles et ses gardes avancées.

Cependant les députés de la Chambre des Representans se rendirent au quartier-général de Davoust, qui était etabli à la Villette. On les invita à attendre au lendemain pour parcourir les lignes, parce que les troupes arrivées de la veille se reposaient de leurs fatigues. En effet, cette revue ne fut passée que le lendemain, 30. Mais les députés s'entretinrent avec plusieurs officiers généraux qui leur assurèrent unanimement que le moral de l'armée s'était sensiblement amélioré. Le corps de Reille était celui qui passait pour avoir été le plus désorganisé; un officier général de ce corps déclara qu'il montrait la plus grande ardeur et qu'il en répondait sur son honneur.

Mais retournons à la Chambre des Représentans. Nous donnerons d'abord le projet de Constitution dont il a été question.

PROJET D'ACTE CONSTITUTIONNEL PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSION CENTRALE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANS,

Le 29 juin 1815.

CHAPITRE PREMIER. Des droits communs à tous les Français.

ART. fer. Les droits suivans sont garantis à tous les Français:

1° L'égalité des droits civils et politiques, et l'application des mêmes peines quand les délits sont les mêmes, sans aucune distinction des personnes ;

2o L'admission à toutes les fonctions publiques, places et emplois civils et militaires, sans autres conditions que celles imposées par les lois ;

3° L'égale répartition des contributions dans la proportion des facultés de chacun, ainsi que de toutes les autres charges publiques;

4° La liberté d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par les lois ;

5o La liberté d'imprimer et de publier leurs pensées, sans que leurs écrits soient soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication; sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle;

6o La liberté de professer et d'exercer librement leur culte, sans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif, dominant ou privilégié;

7° L'inviolabilité de toutes les propriétés et la garantie des ventes des biens nationaux de toute origine, sans qu'on puisse jamais exiger le sacrifice d'aucune propriété, que pour cause d'intérêt ou d'utilité publique, constatée par une loi et avec une indemnité préalablement convenue ou légalement évaluée et acquittée avant la dépossession;

8o Le droit d'être jugé par des jurés en matière criminelle, et la publicité des débats en matière criminelle;

9o Le droit de présenter des pétitions aux Chambres et au gouvernement, soit dans l'intérêt général de l'état, soit dans l'intérêt particulier des citoyens ; 10° Le droit aux citoyens de chaque commune d'être formés en garde nationales et armés pour la défense du territoire, le maintien de la paix publique et la garantie des propriétés.

CHAPITRE II. De l'exercice des droits de citė.

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2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans ac-* complis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis, pendant un an sur le territoire français, est citoyen français.

5. Un étranger devient citoyen français lorsque, après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. Tout étranger ayant servi dix ans dans les armées françaises, ou qui, pour services militaires, a reçu la décoration de la Légion d'Honneur, et qui fait devant le maire de son domicile la déclaration de son intention de se fixer en France, est citoyen français.

5. La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étranger; Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;

Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;

Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

6. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli;

Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

7. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

8. La noblesse ancienne et nouvelle est abolie. Les titres et dénominations féodales sont abolis.

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Du gouvernement de la France ou du pouvoir exécutif en France.

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9. Le gouvernement français est monarchique et représentatif.

Il se compose du monarque, d'une Chambre des Pairs et d'une Chambre des Représentans.

10. Le monarque est le chef suprême de l'état; il nomme à tous les emplois civils, judiciaires et militaires, en se conformant aux règles d'éligibilité établies par les lois.

11. Le pouvoir du monarque est délégué héréditairement à la race régnante, de måle en måle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendans.

12. La personne du monarque est inviolable et sacrée.

13. Le monarque, à son avénement au trône, ou dès qu'il à atteint sa majorité, prête à la nation, en présence des deux Chambres, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la présente Constitution.

14. La garde du monarque sera composée de corps de troupe pris dans l'armée de ligne; aucun corps composé d'étrangers ne pourra en faire partie.

15. Le monarque ne peut introduire de troupes étrangères sur le territoire français sans le consentement des deux Chambres.

16. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile dont la loi détermine la somme à chaque changement de règne et pour toute la durée du règne.

17. Le monarque ne peut, même sur sa liste civile, fournir aucun subside à l'étranger sans le consentement des deux Chambres.

18. En aucun cas le monarque ne peut sortir du territoire français sans le consentement des deux Chambres.

19. Le monarque ni l'héritier présomptif de la couronne ne peuvent, en au cun cas, commander personnellement les armées.

20. Le monarque a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

21. 11 ne peut y avoir de limites ou d'exception à ce droit que celles établies par la loi.

22. Les déclarations de guerre et les traités de paix sont présentés à l'approbation des Chambres.

Les traités de commerce sont délibérés dans la forme des lois.

Jamais les articles patens d'un traité ne peuvent être détruits par des articles secrets.

23. Le monarque ne peut céder ni échanger aucune partie du territo're de la France, ni réunir à ce territoire aucun pays conquis ou cédé qu'avec l'approbation des deux Chambres.

24. Hors des palais du monarque et des cérémonies, ou de l'exercice des fonctions publiques, aucun citoyen ne peut prétendre, en quelque lieu ou en quelque circonstance que ce soit, à aucun rang, privilége, ou prérogative.

25. La régence sera exercée, le cas advenant, conformément à la loi qui sera faite dans les formes constitutionnelles.

SECTION II. Du ministère.

26. Le nombre des départemens du ministère est déterminé par le monarque, qui nomme et révoque les ministres.

27. Les ministres sont responsables de tous les actes du gouvernement. A cet effet, chacun des actes signés du monarque est contresigné par le mi nistre du département auquel il est relatif, avant d'être revêtu du sceau de l'état. 28. Les ministres sont en outre responsables de tous les actes de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté nationale, aux actes des constitutions, aux intérêts du trésor public, à la propriété, à la liberté des individus, à la liberté de la presse ou des cultes.

29. Les ministres peuvent être accusés par la Chambre des Représentans pour raison des actes du gouvernement ou de leur ministère.

En ce cas, ils sont jugés par la Chambre des Pairs.

30. Les formes de la poursuite et du jugement sont déterminées par une loi. 31. Tout commandant d'armée de terre ou de mer peut aussi être accusé par

T. XL.

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