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bres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexés, no 2.

Titre III. De la loi de l'impôt.

54. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la Chambre des Représentans, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la Chambre.

35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grandlivre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aacune portion du territoire ne peut être échangée, qu'en vertu d'une loi.

36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la Chambre des Représentans.

57. C'est aussi à la Chambre des Représentans qu'est porté d'abord: 1° le budget général de l'état, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des onds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2o le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.

Titre IV. Des ministres et de la responsabilité.

38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.

59. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.

40. Ils peuvent être accusés par la Chambre des Représentans, et sont jugés par celle des Pairs.

41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la Chambre des Représentans, et jugé par la Chambre des Pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

42. La Chambre des Pairs, en ce cas, exerce', soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la Chambre des Représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation. 44. Celte déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dis jours au plus tôt après sa nomination.

45. Quand la Chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les Chambres.

47. Lorsque la Chambre des Représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.

48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.

49. L'accusation étant prononcée, la Chambre des Représentans nomme cinq

commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la Chambre des Pairs.

50. L'article 75 du titre VIII de l'acle constitutionnel du 22 frimaire an viii, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'état, sera modifié par une loi.

Titre V. Du pouvoir judiciaire.

51. L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie des l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé.

Les juges actuels nommés par l'empereur, aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le 1er janvier prochain.

52. L'institution des jurés est maintenue.

53. Les débats en matière criminelle sont publics.

54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.

56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute-cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la Chambre des Pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

57. L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

58. Les interprétations des lois demandées par la cour de cassation seront données dans la forme d'une loi.

Titre VI.- Droits des citoyens.

59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.

60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi.

61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.

62. La liberté des cultes est garantie à tous,

65. Toutes les propriétés possédées ou acquises en verta des lois, et toutes les créances sur l'état, sont inviolables.

64. Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale, après la publication, par jugement, par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres: néanmoins, ces dernières même doivent porter l'intitulé à S. M. I'EMPEREUR. Elles seront présentées aux chambres sous la garantie d'un membre qui récommande la pétition. Elles sont lues publiquement; et si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président.

66. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils.

Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres.

67. Le peuple français déclare que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir, soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dimes, soit aucun culte privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux ; ili terdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.

Donné à Paris, le 22 avril 1815. - Signé, NAPOLÉON. Par l'empereur, le ministre secrétaire d'état. —Signé, le duc de BASSANO.

Acte et tableau fixant le nombre des députés à élire pour la chambre des

représentans.

NAPOLEON, etc.-ART. 1er. La proportion du nombre de députés à la Chambre des Représentans et leur élection sont réglées ainsi qu'il suit.

2. Les colléges électoraux de département nommeront deux cent trente-huit députés à la Chambre des Représentans, et les colléges électoraux d'arrondissement nommeront, quelle que soit leur population, un député par chaque arrondissement : le tout conformément au tableau joint au présent acte.

3. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux constitutions en date de ce jour. Signé, NAPOLÉON.

Acte et tableau pour régler le nombre de députés pour représenter la propriété et l'industrie commerciale et manufacturière.

NAPOLEON, etc.-ART. fer. Pour l'éxécution de l'article 33 de l'acte additionnel aux constitutions, relatif à la représentation de l'industrie et de la propriété commerciale et manufacturière, la France sera divisée en treize arrondissemens, conformément au tableau ci-joint no 2.

2. Il sera nommé pour tous les arrondissemens vingt-trois députés, choisis, 4° parmi les négocians, armateurs ou banquiers; 2o parmi les manufacturiers ou fabricans, d'après la répartition portée au même tableau.

3. Les députés seront nommés au chef-lieu et par les électeurs du département indiqué à la première colonne du tableau.

4. Les députés seront pris nécessairement sur une liste d'éligibles formée par les membres réunis des chambres de commerce et des chambres consultatives de commerce de tout l'arrondissement commercial, lesquels nommeront, au scrutin et à la majorité, un président, un vice-président et un secrétaire.

5. L'assemblée chargée de la formation de cette liste y portera les commerçans qui se sont le plus distirgués par leur probité et leurs talens, et qui paient le plus de contributions; qui font les opérations les plus considérables en France ou à l'étranger, ou qui emploient le plus d'ouvriers, et en les distinguant par la nature des opérations commerciales auxquelles ils se livrent.

6. Cette liste sera de soixante pour chaque arrondissement commercial, et de cent vingt pour l'arrondissement de Paris. Il y aura sur chacune au moins un tiers de manufaturiers et un tiers de négocians.

7. Elle sera renouvelée en entier, tous les cinq ans, à la fin de chaque législature, ou en cas de dissolution de la Chambre des Représentans.

8. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux Constitutions, en date de ce jour. Signé, NAPOLEON.

Décret ordonnant la présentation de l'acte additionnel aux Constitutions à l'acceptation du peuple français.

NAPOLEON, etc. - Conformément à ce qui a été fait en l'an vIII, en l'an x et en l'an xII, pour la présentation des Constitutions à l'acceptation du peuple français,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. fer. Il sera ouvert, aux secrétariats de toutes les administrations et de toutes les municipalités, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les juges de paix, chez tous les notaires, des registres sur lesquels les Français seront appelés à consigner leur vote sur l'acte additionnel aux Constitutions, en date de ce jour.

2. Ces registres s'ouvriront deux jours au plus tard, après la réception du Bulletin des Lois, et resteront ouverts pendant dix jours.

3. Aussitôt après l'expiration du temps donné pour voter, chaque dépositaire d'un registre l'arrêtera, portera au bas le relevé du nombre des vo'es, certifiera le tout, et l'adressera, dans les deux jours suivants, au maire de sa municipalité; celui-ci, dans les vingt-quatre heures suivantes, le fera passer au souspréfet de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié.

4. Vingt et un jours après la publication du présent règlement, le sous-préfet transmettra au préfet tous les registres de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié.

5. Vingt-cinq jours après la publication du présent règlement, chaque préfet adressera au ministre de l'intérieur tous les registres de son département, avec un relevé général de lui certifié.

6. L'acte additionnel aux Constitutions sera énvoyé à l'acceptation des armées de terre et de mer.

7. Dix jours après la réception du Bulletin des Lois, chaque corps enverra au secrétariat du ministère de la guerre et de celui de la marine le registre de ses votes.

8. Le dépouillement de tous les registres et le recensement des votes auront lieu à l'assemblée du Champ-de-Mai, qui est à cet effet convoquée à Paris, pour le 26 mai prochain.

9. Nos ministres sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Signé, NAPOLEON.

La publication de ces actes causa un mécontentement universel et rapide; l'illusion fut en un instant dissipée. La masse de la population se détacha de Napoléon, comme elle s'était détachée des Bourbons. Tout le monde prévit que l'empereur et l'empire étaient perdus. Il ne lui resta que l'armée, les hommes compromis, les patriotes énergiques, qui voyaient encore dans Napoléon la garantie de l'indépendance nationale, et tous ceux que la nécessité rattachait à sa fortune. «Napoléon, disait-on, n'agissait pas mieux que les Bourbons; et il n'avait ni leurs préjugés, ni

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leurs croyances pour l'excuser : il avait trompé la nation; il avait promis que l'assemblée du Champ-de-Mai serait chargée de corriger la constitution; il avait manqué à sa parole. La formalité de l'acceptation par le peuple était illusoire; rien n'était changé. Napoléon aussi n'avait rien appris, etc.

Cependant, le gouvernement fit insérer dans le Moniteur du 24, un décret de convocation du Champ-de-Mai. En voici la teneur ; Art. 1er. L'assemblée du Champ-de-Mai, convoquée pour le 26 du mois de mai prochain, sera composée :

1o Des membres de tous les colléges électoraux de départemens et d'arrondissemens de l'empire;

2o Des députations qui seront nommées par tous les corps de l'armée de terre et de mer.

2. Aussitôt après leur arrivée à Paris, les membres des colléges electoraux se présenteront au ministère de l'intérieur, où on leur indiquera le lieu qui leur aura été assigné pour la réunion en une seule assemblée des membres des différens colléges de chaque département.

5. L'assemblée des membres des colléges du même département se formera sous la présidence du président du collége électoral du département.

Après avoir nommé ses secrétaires et ses scrutateurs, elle procédera au dépouillement des votes du département.

4. Les assemblées des colléges de chaque département nommeront chacune une députation de cinq membres pour porter le dépouillement des votes du département à une assemblée centrale.

Les registres des votes de l'armée de terre et de mer seront transmis à cette assemblée.

Elle fera le recensement général des votes sous la présidence du prince archichancelier, qui en portera le résultat à l'empereur.

5. Tous les membres des colléges électoraux et des députations de l'armée formant l'assemblée du Champ-de-Mai se réuniront au Champ-de-Mars en présence de l'empereur.

Le résultat du recensement général des votes sera proclamé, et l'acte additionnel aux Constitutions sera promulgué, et scellé du sceau de l'état.

6. Après le serment de l'empereur, chaque assemblée de colléges electoraux, successivement et par ordre alphabétique, prêtera, par l'organe de l'un de ses membres, le serment d'obéissance aux Constitutions, de fidélité à l'empereur. 7. Des aigles seront distribuées dans l'assemblée du Champ-de-Mai, au collége électoral de chaque département pour la garde nationale du département, et aux députations de chacun des corps de l'armée de terre et de mer. 9. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. - Paris, le 22 avril 1815. Signé NAPOLÉON.

-‹ A quoi bon maintenant une pareille assemblée? dit-on de nouveau en lisant ce décret; espère-t-il nous séduire à l'aide d'une vaine cérémonie?» Le mécontentement ne diminua pas; et comme toutes les passions publiques, il ne cessa de gagner et de croître. Le gouvernement ne savait qu'en partie ce qui se passait; Mais c'était assez pour l'effrayer. Il chercha à ressaisir l'opinion

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