Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1

tier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la dotation sont compris non-seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres provisions de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, etc., etc. Le blocus des places fortes en France sera levé sur-le-champ par les armées alliées. Les troupes françaises faisant partie de l'armée d'Italie seront rappelées sur-le-champ par S. A. R. le lieutenant-général du royaume. Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes, les puissances contractantes se réservant toutefois de régler dans le traité de paix définitif le sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans ces places. De part et d'autres les prisonniers, et particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Il sera fait rcmise par les co-belligérans, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départemens ou villes actuellement occupées par leurs forces aux magistrats nommés par S. A. R. le lieutenant-général du royaume de France. »

Louis XVIII quitta Hartwel le 18 avril; le 20, il fit une entrée solennelle à Londres, et fut reçu par le prince régent, avec tous les honneurs dus à un personnage couronné. Il y eut de part et d'autre des harangues. Le prince régent parla le premier; on remarqua dans la réponse du roi cette phrase. « C'est aux conseils › de votre altesse royale, à ce glorieux pays, et à la confiance de > ses habitans, que j'attribuerai toujours, après la divine Provi

dence, le rétablissement de notre maison sur le trône de ses › ancêtres. On pense bien que cette phrase fut mal reçue en France, où l'on était d'autant plus susceptible, qu'on était plus malheureux. On crut d'ailleurs y voir la pensée de traiter la nation en pays conquis, car on disait tout devoir à l'étranger, et rien au sénat qui avait momentanément représenté le peuple.

Louis XVIII s'embarqua le 24 à Douvres, sur un yacht conduit par le prince régent lui-même, et suivi d'une flotte anglo-russe. Il descendit le même jour à Calais. Il y fut reçu par le général Maison et une députation d'officiers-généraux. De là, il se rendit à Compiègne, où il trouva une nombreuse cour de maréchaux, c'étaient Moncey, Berthier, Brune, Lefebvre, Mortier, Marmont, Ney, Macdonald, Serrurier, etc. Le roi fut spirituel, aimable, caressant. Ce fut là que l'on commença à parler de la Constitution. Talleyrand insista pour celle rédigée par le sénat; les agens de la Prusse et de l'Autriche pour s'en passer. L'empereur Alexandre vint lui-même à Compiègne il insista, dit-on, pour

une Constitution libérale. Enfin, le roi arriva le 2 mai à SaintOuen. Il y reçut le sénat, le corps législatif et les principales autorités. Cette fois, le sénat, instruit de ce qui se projetait, fit sa cour, et se donna le semblant de demander ce qu'il savait être résolu. L'orateur du corps législatif et les autres autorités ne dirent pas un mot de Constitution, ni d'institution quelconque. Voici le discours du sénat; il fut prononcé par Talleyrand.

Sire, le retour de Votre Majesté rend à la France son gouvernement naturel. et toutes les garanties nécessaires à son repos et au repos. de l'Europe,

Tous les cœurs sentent que ce bienfait ne pouvait être dû qu'à vous-même ; aussi tous les cœurs se précipitent sur votre passage. Il est des joies qu'on ne peut feindre; celle dont vous entendez les transports est une joie vraiment nationale.

Le sénat, profondément ému de ce touchant spectacle, heureux de confondre ses sentimens avec ceux du peuple, vient comme lui déposer au pied du trône les témoignages de son respect et de son amour.

Sire, des fléaux sans nombre ont désolé le royaume de vos pères. Notre gloire s'est réfugiée dans nos camps; les armées ont sauvé l'honneur français. En rémontant sur le trône vous succédez à vingt années de ruines et de malheurs. Cet héritage pourrait effrayer une vertu commune. La réparation d'un si grand désordre veut le dévouement d'un grand courage; il faut des prodiges pour guérir les blessures de la patrie; mais nous sommes vos enfans, et les prodiges sont réservés à vos soins paternels.

Plus les circonstances sont difficiles, plus l'autorité royale doit être puissante et révérée : En parlant à l'imagination par tout l'éclat des anciens souvenirs; elle saura se concilier tous les vœux de la raison moderne en lui empruntant les plus sages théories politiques.

Une Charte constitutionnelle réunira tous les intérêts à celui du trône, et fortifiera la volonté première du concours de toutes les volontés.

Vous savez mieux que nous, Sire, que de telles institutions, si bien éprouvées chez un peuple voisin, donnent des appuis et non des barrières aux monarques amis des lois et pères des peuples.

Qui, Sire, la nation et le sénat, pleins de confiance dans les hautes lumières et dans les sentimens magnanimes de Votre Majesté, désirent avec elle que la France soit libre pour que le roi soit puissant.

Le roi répondit qu'il était sensible à l'expression des sentimens du sénat. Cependant, avant d'entrer dans Paris, il fallait rompre le silence; il fallait parler. Comme on n'avait encore rien d'arrêté, on se décida à faire une déclaration de principes. Ce fut la déclaration connue plus tard sous le nom de déclaration de Saint-Ouen. La voici :

DECLARATION.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Rappelé par l'amour de notre peuple au trône de nos pères, éclairé par les malheurs de la nation que nous sommes destiné à gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance mutuelle si nécessaire à notre repos, à son bonheur.

Après avoir lu attentivement le plan de constitution proposé par le sénat dans sa séance du 6 avril dernier, nous avons reconnu que les bases en étaient bonnes, mais qu'un grand nombre d'articles portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent, dans leur forme actuelle, devenir lois fondamentales de l'état.

Résolu d'adopter une constitution libérale, voulant qu'elle soit sagement combinée, et ne pouvant en accepter une qu'il est indispensable de rectifier, nous convoquons, pour le 10 du mois de juin de la présente année (1), le sénat et le corps législatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que nous aurous fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner pour base à cette constitution les garanties suivantes :

Le gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui, divisé en deux corps, savoir : le sénat et la chambre composée des députés des départemens;

L'impôt sera librement consenti;

La liberté publique et individuelle assurée;

La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique;

La liberté des cultes garantie;

Les propriétés seront inviolables et sacrées; la vente des biens nationaux res. tera irrévocable;

Les ministres, responsables, pourront être poursuivis par une des chambres législatives, et jugés par l'autre ;

Les juges seront inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant;

La dette publique sera garantie; les pensions, grades, honneurs militaires seront conservés, ainsi que l'ancienne et la nouvelle noblesse ;

La Légion-d'Honneur, dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue;

Tout Français sera admissible aux emplofs civils et militaires;

Enfin, nul individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et ses votes.

Fait à Saint-Ouen, le 2 mal 1814. - Signé Louis. crétaire d'état provisoire, signé le baron de VITROLLES.

De par le roi, le se

Le lendemain, 3 mai 1814, Louis XVIII fit son entrée à Paris. Un cortége imposant, une foule immense, l'accompagnèrent de Saint-Ouen jusqu'à l'église Notre-Dame, et de là jusqu'au palais des Tuileries; le soir il y eut des illuminations. Des détachemens de la vieille garde impériale composaient en partie le cortége. A leur vue, les cris de vive la garde! couvrirent ceux de vive le roi!

ORDONNANCES ROYALES..

Du 15 mai. ‚— « Le roi a nommé; M. Dambray, chancelier de France. (M. đe Barentin conservera les honneurs de la charge.) Tous les membres du con

(1) Une ordonnance rapprocha cette convocation en la fixant au 31 mai, une autre la renvoya au 4 juin suivant.

tat. gères.

seil d'état provisoire, ainsi que M. le chancelier et M. Ferrand, ministres d'é· M. le prince de Bénévent, ministre et secrétaire d'état des affaires étranM. l'abbé de Montesquiou, ministre et secrétaire d'état de l'intérieur. M. le général comte Dupont, ministre et secrétaire d'état de la guerre. M. le baron Louis, ministre et secrétaire d'état des finances. · M. le baron Malouet, ministre et secrétaire d'état de la marine. M. le comte Beugnot, directeur général de la police. — M. Ferrand, directeur général des postes. — M. Bėrenger, directeur général des impositions indirectes. »

[ocr errors]

[ocr errors]

Du 13. Louis, etc. Voulant donner un témoignage éclatant de notre satisfaction particulière aux gardes nationales de notre royaume; et notamment de notre bonne ville de Paris; ayant une entière confiance dans leur zèle et leur fidélité pour notre personne, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, est nommé colonel-général de toutes les gardes nationales de France. »

-

Du 15. « Les conscrits de la classe de 1815 qui sont sous les drapeaux sont autorisés à rentrer dans leurs familles ; ceux qui y sont rentrés y sont maintenus. »

Du 15 mai. — « Louis, etc. Voulant donner aux princes de notre sang une marque de notre attachement, et aux armées une preuve de notre satisfaction, avons ordonné, etc. Notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, reprendra le titre de colonel-général des Suisses. Notre cousin le prince de Condé reprendra le titre de colonel-général de l'infanterie de ligne. - Notre neveu le duc d'Angoulème est revêtu du titre de colonel-général des cuirassiers et des dragons. Notre neveu le duc de Berry prepdra le titre de colonel général des chasseurs et des chevau-légers-lanciers. Notre cousin le duc d'Orléans prendra le titre de colonel-général des hussards.- Notre cousin le duc de Bourbon prendra le titre de colonel-général de l'infanterie légère. Les généraux que le gouvernement précédent avait nommés aux fonctions de colonels-gégéraux auront le titre de premiers inspecteurs-généraux de leurs armes respectives, sous les ordres des princes que nous avons nommés colonels-généraux, et conserveront le traitement, les honneurs et prérogatives dont ils jouissent en ce moment. »

[ocr errors]

Du 16. - « Les généraux de brigade prendront la dénomination de maréchaux de camp; les généraux de division prendront celle de lieutenans-gėnė

raux. »

[ocr errors]

Du même jour.—« Le ministère de la police générale et la préfecture de police de Paris sont réunis sous le titre de direction génèrqle de la police du royaume. -Le directeur-général de la police aura près de nos personnes et dans nos palais les honneurs attribués aux ministres, et prendra rang immédiatement après

eux. »

Du 20 mai. -Louis, etc. Notre cousin le maréchal Oudinot est nommé commandant en chef du corps royal des grenadiers et des chasseurs à pied de France. Notre cousin le maréchal Ney est nommé commandant en chef du corps royal des cuirassiers, des dragons, des chasseurs et des chevau-légerslanciers de France. »(C'était la garde impériale.)

Du 18 mai. -Louis, etc. Voulant donner à notre marine une preuve de notre estime et de notre bienveillance, nous avons ordonné, etc. La dignité d'qmiral de France est conférée à notre neveu le duc d'Angoulème. »

'TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA FRANCE ET LES PUISSANCES ALLIÉES, DU 30 MAI 1814.

(Dispositions principales.)

« Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation firée par l'article suivant. (Cette augmentation comprenait quelques cantons annexés aux départemens des Ardennes, de la Moselle, du Bas-Rhin, de l'Ain, et une partie de la Savoie.) Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard, et de toutes les enclaves qui,. ayant appartenu autrefois à l'Allemagne, sont comprises dans l'augmentation de territoire ci-dessus indiquée. — La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront dans aucun cas appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère. -- Les états de l'Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif. — La Suisse, indépendante, continuera de se gouverner par elle-même. — L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'états souverains.—L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique.-S. M. Britannique s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienué les. colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tous genres que la France possédait au 1er janvier 1792 dans les mers et sur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des iles de Tabago et de SainteLucie, et de l'île de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. Très-Chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que S. M. Très-Chrétienne rétrocède à S. M. Catholique en toute propriété et souveraineté. - S. M. le roi de Suède et de Norwege consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à S. M. TrèsChrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île. S. M. TrèsFidèle (le roi de Portugal) s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne la Gurane française, telle qu'elle existait au 1er janvier 1792. – S. M. Très-Chrétienne s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués, et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissemens que le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police. - Les hautes parties contractantes s'étant réservé, par l'article 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitive le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'article 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtimens de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales, et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et les pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront (1).— Ne sont compris, dans les stipulations ci-dessus, les vaisseaux et arsenaux existans dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 25 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hol

(1) En vertu de cet article, qui est le cinquième du traité ; la France perdit trente et un vaisseaux de haut rang et douze frégates.

« ZurückWeiter »