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hollandaises dans l'île de Ceylan, desquelles îles et possessions sa majesté britannique se réserve la pleine

et entière souveraineté.

III. Le port du cap de Bonne-Espérance sera ouvert au commerce et à la navigation des deux parties contractantes, qui y jouiront des mêmes avantages.

IV. L'île de Malte, avec ses dépendances, sera évacuée par les troupes anglaises, et elle sera rendue à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Pour assurer l'indépendance absolue de cette île, de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes, elle sera mise sous la garantie et la protection d'une puissance tierce, qui sera désignée par le traité définitif.

V. L'Égypte sera restituée à la sublime Porte, dont les territoires et possessions seront maintenus dans leur intégrité, tels qu'ils étaient avant la guerre actuelle.

VI. Les territoires et possessions de sa majesté très-fidèle seront aussi maintenus dans leur intégrité.

VII. Les troupes françaises évacueront le royaume de Naples et l'État romain. Les forces anglaises évacueront pareillement Porto-Ferraio, et généralement tous les ports et îles qu'elles occuperaient dans la Méditerranée ou dans l'Adriatique.

VIII La république des Sept-Isles sera reconnue par la république française.

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IX. Les évacuations, cessions et restitutions stipulées par les présens articles préliminaires, seront exécutées pour l'Europe dans le mois; pour le continent et les mers d'Amérique et d'Afrique dans les trois mois ; pour le continent et les mers d'Asie dans les six mois qui suivront la ratification du traité définitif.

X. Les prisonniers respectifs seront d'abord après l'échange des ratifications du traité définitif, rendus en masse et sans rançon, en payant de part et d'autre les dettes particulières qu'ils auraient contractées.

Des discussions s'étant élevées touchant le paiement de l'entretien des prisonniers de guerre, les puissances contractantes se réservent de décider cette question par le traité définitif, conformément au droit des gens, et aux principes consacrés par l'usage.

XI. Pour prévenir tous les sujets de plainte et de contestation qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature des articles préliminaires, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications des présens articles préliminaires, seront de part et d'autre restitués ; que le terme sera

d'un mois depuis la Manche et les mers du nord jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois depuis lesdites îles Canaries jusqu'à l'Équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

XII. Tous les séquestres mis de part et d'autre sur les fonds, revenus et créances de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à une des puissances contractantes, ou à ses citoyens ou sujets, seront levés immédiatement après la signature du traité défi

nitif.

La décision de toutes réclamations entre les individus des deux nations, pour dettes, propriétés, effets ou droits quelconques, qui, conformément aux usages reçus et au droit des gens, doivent être reproduites à l'époque de la paix, sera renvoyée devant les tribunaux compétens; et dans ce cas, il sera rendu une prompte et entière justice dans le pays où les réclamations seront faites respectivement. Il est convenu que le présent article sera, immédiatement après la ratification du traité définitif, appliqué par les puissances contractantes, aux alliés respectifs et aux individus de leurs nations, sous la condition d'une juste réciprocité.

XIII. A l'égard des pêcheries sur les côtes de Terre

Neuve et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, les deux puissances sont convenues de les mettre sur le même pied où elles étaient avant la guerre actuelle, se réservant de prendre, par le traité définitif, les arrangemens qui paraîtront justes ou réciproquement utiles, pour mettre la pêche des deux nations dans l'état le plus propre à maintenir la paix.

XIV. Dans tous les cas de restitutions convenus par le présent traité, les fortifications seront rendues dans l'état où elles se trouvent au moment de la signature du présent traité, et tous les ouvrages qui auront été construits depuis l'occupation, res teront intacts.

Il est convenu, en outre, que dans tous les cas de cession stipulés dans le présent traité, il sera alloué aux habitans, de quelque condition ou nation qu'ils soient, un terme de trois ans, à compter de la notification du traité de paix définitif, pour disposer de leurs propriétés acquises et possédées, soit avant, soit pendant la guerre actuelle dans lequel terme de trois ans, ils pourront exercer librement leur religion, et jouir de leurs propriétés.

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La même faculté est accordée dans les pays tués à tous ceux qui auront fait des établissemens quelconques, pendant le temps où ces pays étaient possédés par la Grande-Bretagne.

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Quant aux autres habitans des pays restitués ou cédés, il est convenu qu'aucun d'eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement à aucune des deux puissances, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au traité définitif.

XV. Les présens articles préliminaires seront ratifiés, et les ratifications échangées à Londres dans le terme de quinze jours pour tout délai; et aussitôt après leur ratification, il sera nommé de part et d'autre des plénipotentiaires qui se rendront à Amiens, pour procéder à la rédaction du traité définitif, de concert avec les alliés des puissances

contractantes.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires du premier Consul de la République française et de sa majesté britannique, en vertu de nos pleins poùvoirs respectifs, avons signé les présens articles préliminaires, et y avons fait apposer nos cachets.

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Fait à Londres, le 9 vendémiaire, an x de la · République française, (le 1er jour d'octobre 1801.)

Signé, OTTO, HAWKESBURY.

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