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5. Le traitement du directeur général sera de 24,000 francs. Le traitement des administrateurs et du secrétaire-général sera de 12,000 francs par an,

6. Les membres composant la régie, auront en outre de leur traitement une remise de 5 pour cent sur le produit net ap-delà 6,000,000 jusqu'à 7: de 10 pour cent sur le produit net au delà de 7,000,000 jusqu'à 8, et de 20 pour cent sur le produit net excédant 8,000,000, à quelque somme qu'il puisse s'élever.

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7. Les membres composant la régie, seront nommés par l'empereur.

Le directeur-général nommera aux autres emplois, eur proposition des administrateurs.

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8. Le siége principal de la régie sera ultérieurement désigné. Elle aura ses magasius principaux à Turin, Alexandrie, Gènes et à Parme,

TITRE IL

*Du sel,

9. A l'époque du 1er. Vendemiaire prochain, la régie séra mise en possession des emplacemens, magasins, dépôts et autre bâtimens affectés à l'ainmagasinement et à la vente du sel dans les départemens et états susdits, ainsi que des meubles, effets et ustensiles en dépendant. A l'effet de quoi, il sera dressé procès-verbal contradictoirement gutre les experts qui seront nommés, d'une part par les préfets du Pô et de Gènes, et par l'administrateur-général de Parme et de Plaisance, chacun pour ce qui le concerne ; et de l'autre, par la régie actuelle du ci-devant Piémont, par la ferme établie à Gènes et par la régie économique des finances de Parme.

Les dites opérations seront faites en présence de commissaires at autres agents nommés par le directeur-général.

10. Il sera aussi fait inventaire des sels existant au ler. Vendemiaire dans les divers magasins.

La remise des dits sels sera faite à la nouvelle régie, Les sommes qui pourraient se trouver dues aux régies précédentes par le résultat de leurs comptes, seront payées sur les ordonnances du ministre des finances.

11. Il sera pourvu à l'approvisionnement dans les lieux et sur les points nécessaires, de manière que le sel existant en magasin soit constamment de deux cent mille quintaux, poids de marc au moins.

Les approvisionnemens seront faits, pour moitié, en sel de France.

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La régie sera chargée de l'exploitation des puits salés de

Parme.

12. A compter du 1er. Vendemiaire, an 14, le prix du sel est fixé tant dans les états de Parme et de Plaisance, que

dans les huit départemens susdits à quarante centimes le kilogramme (quatre sous par livre, poids de marc.)

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13. Les bâtimens et ustensiles servant à la fabrication du tabac à Parme et à Turin, seront mis au Jer. Vendemiaire, an 14, à la disposition de la régie. A l'effet de quoi il sera`dressé procès-verbal contradictoirement entre les experts nommés, d'une part, par le préfet du département du Pô, et par l'administrateur-général des états de Parme et de Plaisance, cha'cun pour ce qui le concerne, et de l'autre par la régie économique des finances de Parme.'

Les dites opérations seront faites en présence des commis saires ou autres agens nommés par le directeur-général.

14. Il sera aussi fait inventaire du tabac soit en feuilles, soit fabriqué existant dans les magasins et ateliers de la régie économique de Parme.

La remise de ces tabacs sera faite à la nouvelle régie, ainsi qu'il est prescrit pour le sel par l'article 10 ci-dessus.

15 Le prix des diverses qualités de tabacs qui se fabriquent actuellement à Parme, resteront provisoirement les mêmes, tant dans les dits états que dans les huit départemens des 27e. et 28e, divisions.

TITRE IV.

Dispositions générales.

16. Aucun marché pour achat au transport du sel et du tabac, ne pourra être arrêté que par une délibération des membres de la régie. Cette délibération approuvée par le directeur-général, sera transmise en expédition au ministre des finances.

17. Aucune grosse réparation ou reconstruction ne pourra être faite, sans l'autorisation du ministre des finances, à l'exception de celles purement d'entretien qui n'excéderaient pas la somme de 300 francs, et qui peuvent être autorisées par le directeur-général et faite par économie.

Celles qui excéderaient cette somme seront adjugés au rabais, dans la forme ordinaire, après qu'elles auront été autorisées par le ministre des finances.

18. Les frais d'administration seront réglés chaque année par un décret imperial, sur le rapport du ministre des finances.

19. Il y aura un caissier de la régie, qui sera nommé par l'empereur, et qui fourpira un cautionnement de 200,000 francs, en immeubles libres de tout hypothèque, sur lesquels il sera pris des inscriptions hypothécaires.

L'acte de cautionnement ne donnera lieu qu'à un droit fixé d'enregistrement d'un franc.

Le traitement de ce caissier sera de 12,000 francs.

20. Le versement du produit net sera fait aux époqnes et dans les formes qui seront prescrites par le ministre du trésor public.

8 Août, 1805.

Un décret relatif à l'organisation du Mont-de-Piété de Paris, rendu à Saint Cloud, le 8 Thermidor, an 18, contient les dispositions suivantes:

1. Le remboursement des actions du Mont-de-Piété sera fait sans délai,

2. Le Mont-de-Piété des hôpitaux de Paris sera désormais régi et gouverné, sons l'autorité du ministre de l'intérieur et ́ celle interpolée du préfet du département de la Seine, par le conseil d'administration créé en vertn du décret du 24 Messidor, an 12, suivant et d'après le réglement annexé au présent décret.

3. Les délibérations du conseil sur les diverses parties d'administration et régie, de l'établissement seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département.

Réglement général sur l'organisation et les operations du Mont-de-Piété.

TITRE PREMIER.

Organisation.

CHAPITRE PREMIER.

Régie générale.

1. L'établissement du Mont-de-Piété de Paris se composera gu chef lieu de cet établissement et de ses succursales.

2. Le chef lieu établi dans les bâtimens des hospices civils, rue des Blancs Manteux, sera le point central de toutes les opérations du Mont-de-Piété.

3 Les succursales seront des bureaux et magasins particuliers, situés hors l'enceinte de l'établissement central, dont ils dé❤ pendront, et distribués sur les divers points de Paris où ils seront jugés nécessaires.

4. Le conseil d'administration, établi par le décret impérial du 24 Messidor, an 12, statuera sauf confirmation du ministre de l'intérieur et sur l'avis des préfets de département et de police, sur le nombre et le placement de ses succursales: il ne pourra néanmoins en porter le nombre au-delà de six, sans une autorisation spéciale du gouvernement.

5. La régie générale du Mont-de-Piété sera exercée sous la surveillance du conseil d'administration et l'autorité du ministre de l'intérieur et du préfet de la Seine, par un directeurgénéral ayant sous ses ordres les divers agens en chef, agens

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secondaires et employés nécessaires au service de l'administration, tant dans le chef lieu que dans les succursales.

1°. En qualité d'agens en chef; au chef lien les gardes.. magasins, le caissier général, le contrôleur de la caisse, le garde du depôt des ventes.

2o. Dans chaque succursale, le sous directeur, le gardemagasin, le garde-dépôt des ventes.

3°. Les inspecteurs du Mont-de-Piété et des succursales, et pour l'ensemble de l'établissement les commissaires priseurs appréciateurs.

4°. En qualité d'agens secondaires, les caissiers particuliers, Chefs, sous-chefs et commis des bureaux, et autres préposés de l'établissement, tant au chef lieu que dans les succursales. 5°, Les employés et gens de service attachés aux diverses' parties de l'établissement.

6°. Le directeur-général, les sous-directeurs, le caissier-général et le contrôleur de la caisse seront nommés par le ministre de l'intérieur sur la présentation du préfet du départe-ment. Tous les autres agens, préposés ou employés désignés en l'article précédent, seront nommés par le préfet du dépar tement, après présentation de la part du conseil d'administra tion à l'exception néanmoins des appréciateurs, dont la forme de présentasion sera particulièrement réglée par le chapitre 4 du présent titre.

CHAPITRE II.

Fonctions du directeur-général.

7. Le directeur.général sera chargé, en cette qualité, et sous sa responsabilité personnelle, de la surveillance et de la police des diverses parties de l'établissement de la surveillance particulière des bureaux et de leur organisation, d'après les bases adoptées par le conseil ; enfin, de l'exécution et du maintien des lois, des réglemens généraux ou désisions par ticulières, émanées du ministre de l'intérieur, du préfet du département, du conseil d'administration concernant la régie du Mont-de-Piété.

8. Il sera comptable, tant en recette qu'en dépense, du produit des dites opérations.

9. Chaque mois, it présentera de même à l'examen au conseil un borderau de ce produit, contenant avec l'indication particulière des opérations du mois celle de la situation générale de l'établissement; une copie de ces bordereaux sera transmise au ministre et une au préfet du département.

10. A la fin de chaque année il présentera de même à l'examen du conse., et dans la forme prescrite par l'art. 6. du décret impérial du 24 Messidor an 12, le compte général des opérations de l'année, lequel sera reçu par un président des sections du conseil-d'état et quatre conseillers, soumis à la sanction de sa majesté, et déposé au secrétariat général du conseil, selon l'article 6 du décret du 24 Messidor.

ļļ. Dans le dernier mois de chaque exercice le directeur

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sera tenu de présenter au conseil le projet des dépenses adthis nistratives à faire pendant l'exercice suivant.

12. Ces dépenses se composeront notamment des loyers et réparations de bâtimens.

Des contributions dûes sur ceux des bâtimens dont le Montde-Piété est propriétaire.

Des frais de bureaux, fournitures de bais, lumières, &c.

13. Le conseil réglera, avant l'ouverture du nouvel exercice, l'état de proposition présenté par le directeur, il sera transmis au préfet du département pour être remis au ministre et soumis à son approbation.

14. Les dépenses ainsi réglées ne pourront être outre passéés ni d'autres dépenses non prévues être exécutées pendant le cours de l'exercice, sans une autorisation spéciale du conseil confirmée par la ministre, sur l'avis du préfet.

CHAPITRE III.

Fonctions des divers agens, préposés ou employés.
Section 1er. Des sous-directeurs.

15. Les sous-directeurs des succursales représenteront, cha cun dans sa succursale, le directeur-général; ils y rempliront, sous ses ordres et sous son inspection, et chacun aussi relativement à sa division, les mêmes fonctions que celles dont le directeur sera chargé relativement à l'ensemble de l'établissement.

16. Le sous-directeur de succursale recevrà de la caisse générale du chef-lieu les fonds nécessaires, pour les prêts à effectuer dans la division, et demeurera personnellement responsable de la partie de ces fonds restant en dépôt dans sa caisse.

17. Il sera tenu d'adresser chaque jour, an directeur-général, un bordereau des opérations faites dans sa succursale.

Section II. Des gardes magasins.

18. Les gardes magasins, tant du chef-lieu que des divisions supplémentaires, seront chargés chacun dans sa partie, de la manutention et de l'inspection-générale des magasins dont la garde leur sera confiée, et spécialement de la surveillance à exercer sur tous les employés à leurs ordres, ou autres ayant entrée dans les dits magasins.

19. Ces préposés seront tenus de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des effets déposés dans les dits magasins, de manière à empêcher la disparution, ou à prevenir leur dépérissement.

20. Ils seront particulièrement responsables, sur leur garantie personelle, de tout objet d'une valeur au-dessus de mille francs, susceptible d'être mis sous clef dans les armoires à plusieurs serrures, placées dans le dit magasin pour le dépôt des nantissemens précieux.

BEBBY

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