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ou rétablies par de simples particuliers; jamais l'humanité souffrante n'a trouvé plus d'amis, ni l'indigence plus de secours. Ils sont distribués avec autant de luanière que de zèle, et les hospices de Paris dirigés avec une intelligence qui multiplie les soins en économisant les fonds, soulagent tous les besoins, guérissent beaucoup de maux, et ne sont plus ces asyles meurtriers qui dévoraient leur nombreuse et misérable population. Aussi le nombre des indigens de la capi tale est-il de trente-deux mille au-dessous de ce qu'il était en l'an 10.

La religion a repris son empire; elle ne l'exerce que pour le bien de l'humanité; une sage tolérance l'accompagne, et les ministres des différens cultes, qui adorent le même Dieu, s'honorent par les témoignages d'un respect réciproque, et ne connaissent plus d'autre rivalité que celle des vertus.

Telle est notre position en-dedans; au-dehors, le courage français secondé par la loyauté espagnole, nous conserve SantoDomingo; la Martinique brave les menaces des ennemis, et, sous un gouvernement paternel, se rétablissent plus durables et plus forts les liens qui l'attachaient à la mère-patrie.

La Guadeloupe s'est enrichie des dépouilles du commerce britannique, et la Guyane prospère toujours sous une active et vigoureuse administration.

Les Isles de France et de la Réunion seraient aujourd'hui le dépôt des richesses de l'Asie, Londres serait dans les convulsions et le désepoir, si l'inexpérience ou la faiblesse n'avaient trompé le projet le plus habilement concerté. Du moins les Isles de France et de la Réunion s'alimentent encore des prises que nous avons faites sur nos ennemis,

Nos armées sont toujours dignes de leur réputation. Avec la même valeur et la même discipline, elles ont acquis cette patience qui attend sans murmurer les occasions, et se confie à la prudence et aux desseins du chef qui les conduit. Nos soldats, nos officiers, apprennent à maîtriser l'élément qui les sépare de cette ile, objet de tous leurs ressentimens. Leur audace et leur adresse étonne les marins les plus vieux et les plus expérimentés.

Nos flottes, dans des manœuvres continuelles, préludent aux combats; et tandis que celles de nos ennemis s'usent contre les vents et les tempêtes, les nôtres apprennent, sans se détruire, à lufter contre elles.

Enfin, depuis la guerre, nous avons gagné le Hanovre; nous sommes plus en état que jamais de porter des coups décisifs à nos ennemis. Notre marine est en meilleur état qu'elle ne l'a été depuis dix ans; sur terre, notre armée plus nombreuse et mieux tenue, plus approvisionnée de tout ce qui donne la victoire, qu'elle ne l'a jamais été.

Dans le département des finances, c'est toujours la même activité dans les recettes; la mêine régularité dans les régies;

le même ordre dans l'administration du trésor, et presque toujours la même fixité dans la valeur de la dette publique.

La guerre a nécessité des dépenses premières, des dépenses extraordinaires; mais elles ont été faites sur notre propre sol, et nous ont donné des vaisseaux, des ports, et tout ce qui est nécessaire au développement de nos forces contre nos ennemis.

Aujourd'hui, ces dépenses extraordinaires cessent; et celles qu'esige notre attitude guerrière, seront dirigées désormais avec une économie que ne permettait pas l'urgence des préparatifs nécessaires à l'attaque et à la défense.

Les revenus de la couronne supporteront toutes les dépenses đu sacre et du couronnement de l'empereur, et celles que demandera encore la splendeur du trône. L'éclat qui l'environne ne sera jamais une charge pour la nation.

La situation de l'Europe n'a éprouvé qu'un changement important.

L'Espagne reposait dans une neutralité que la France avait consentie et que le cabinet britannique avait avouée; tout-àcoup ses vaisseaux ont été attaqués; et le traité d'Amiens a été violé pour elle, comme il l'avait été pour la France. Sa majesté catholique a pris le parti que lui commandaient la dignité de son trône, la foi trahie, et l'honneur de la nation généreuse dont il dirige la destinée.

L'empereur d'Autriche consacre à la restauration de ses finances, à la prospérité de ses provinces, aux progrès de leur commerce, le repos que lui conseillent la loyauté de son caractère et l'intérêt de ses sujets.

La république italienne administrée et gouvernée par les mêmes principes que la France, demande comme elle, une organisation définitive qui assure à la génération présente et aux générations futures, tous les avantages du pacte social. Uni à cette république par les devoirs qui lui sont imposés, et comme président et comme fondateur de cet état, l'einpereur répondra à la confiance qu'elle lui témoigne, et assurera ses destinées et son indépendance, en servant les intérêts du peuple français, auquel aussi elle doit son existence, et en conciliant les intérêts des deux peuples amis avec les intérêts bien entendus des puissances limitrophes. Par ces changemens, que réclament la volonté d'une nation et l'intérêt de toutes, tomberont enfin d'absurdes calomnies, et la France, ayant elle-même élevé des barrières, là où elle avait posé ses limites, ne sera plus accusée de vouloir les franchir.

L'Helvétie jouit en paix des bienfaits de sa constitution, de la sagesse de ses citoyens et de notre alliance.

La Batavie gémit encore sous un gouverement olygarchique, gans union dans ses vues, sans patriotisme et sans vigueur. Ses colonies ont été vendues une seconde fois et livrées sans un coup de caron à l'Angleterre; mais cette nation a de l'éner

gie, des mœurs et de l'économie; il ne lui manque qu'un gouvernement ferme, patriote et éclairé.

Le roi de Prusse, dans toutes les occasions, s'est montré l'ami de la France, et l'empereur a saisi toutes celles qui se sont présentées, de consolider cette heureuse harmonie.

Les électeurs et tous les membres du corps germanique entretiennent fidèlement les rapports de bienveillance et d'ami-, tié qui les unissent à la France.

Le Danemark suit les conseils d'une politique toujours sage, modérée et judicieuse.

L'esprit de Catherine la Grande veillera sur les conseils d'Alexandre I.; il se souviendra que l'amitié de la France est pour lui un contrepoids nécessaire dans la balance de l'Europe; que placé loin d'elle, il ne peut, ni l'atteindre, ni troubler son repos, et que son grand intérêt est de trouver dans ses relations avec elle, un écoulement nécessaire aux productions de son empire.

La Turquie est vacillante dans sa politique; elle suit par crainte un systême que son intérêt désavone. Puisse-t-elle ne pas apprendre aux dépens de sa propre existence, que la crainte et l'incertitude accélèrent la chute des empires, plus funestes mille fois que les dangers et les pertes d'une guerre malheureuse!

Quels que soient les mouvemens de l'Angleterre, les destins de la France sont fixés; forte de son union, forte de ses richesses et du courage de ses défenseurs, elle cultivera fidèlement l'alliance des peuples amis, et ne saura ni mériter des enuemis, ni les craindre.

Lorsque l'Angleterre sera convaincue de l'impuissance de ses efforts pour agiter le Continent; lorsqu'elle saura qu'elle n'a qu'à perdre dans une guerre sans but comme sans motifs; lorsqu'elle sera convaincue que jamais la France n'acceptera d'autres conditions que celles d'Amiens, et ne consentira ja mais à lui laisser le droit de rompre à plaisir les traités en s'appropriant Malte, l'Angleterre alors arrivera à des sentimens pacifiques; la haine, l'envie n'ont qu'un tems.

6 Janvier, 1805.

CORPS LÉGISLATIF.

Présidence de M. Fontanes.—Séance du 15 Nivose. Après la lecture du procès-verbal, on annonce l'arrivée de MM. les conseillers d'état Mollien et Cauchy. Ces orateurs sont chargés de présenter un projet de loi relatif au remboursement des cautionnemens.

M. Mollien. Messieurs, quoique la sollicitude de l'empe reur sur la législation des cautionnemens n'ait été provoquée par aucune réclamation particulière, S. M. a cru devoir porter

aussi ses regards sur cette législation, et elle l'a jugée susceptible de plusieurs améliorations importantes.

Tel est, Messieurs, le but de la loi que nous sommes chargés de vous présenter.

Elle contient des mesures d'ordre et d'équité qui complètent les dispositions des lois rendues sur cet objet depuis l'an 8.

Elle assure d'une manière plus précise la garantie des intérêts publics et privés dont les cautionnemens sont le gage. Cette intention, commune à toutes les lois antérieures, n'était en quelque sorte qu'implicite dans la plupart d'entr' elles; la nouvelle loi supplée à l'insuffisance de leur texte.

Une partie des fonds employés en cautionnemens, sont le produit d'emprunts; S. M. I. a pensé que le motif et la destination de ces emprunts devaient placer les prêteurs dans une classe particulière; ce n'est évidemment qu'à la garantie de la gestion de leur débiteur, qu'ils affectent leur propriété; ce n'est que de la moralité de cette gestion qu'ils veulent répondre; la nature de leur contrat les distingue des créanciers ordinaires; la loi doit donc établir une distinction entre leur droit spécial et le droit commun des autres créanciers; celle qui vous est proposée, Messieurs, atteint ce but, en instituant, en faveur des prêteurs des fonds de cautionnement, un privilége de second ordre.

Elle règle enfin la forme des oppositions et les conditions des remboursemens; elle y a pourvu dans une mesure propre à concilier tous les intérêts qui se lient à l'institution des cautionnemens; elle facilite pour tous les citoyens l'exercice du recours qui leur est ouvert sur ce gage; elle ne fait dépendre la libération des agens publics, que de l'accomplissement de quelques formalités simples et faciles.

Le texte de cette loi, Messieurs, vous fera mieux apprécier encore l'utilité de ses motifs.

L'orateur donne lecture du projet de loi, dont voici le

texte.

Art. 1er. Les cautionnemens fournis par les agens de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers, et les commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires (art. 23 de la loi du 25 ventose, an 11), affectés pour premier privilége à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilége, au remboursement des fonds qui leur avaient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et subsidiairement au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux.

2. Les réclamans, aux termes de l'article précédent seront admis à faire sur ces cautionnemens des oppositious motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit greffe des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs

fonctions; savoir, pour les notaires, commissaires-priseurs, avoués, greffiers et huissiers, au greffe des tribunaux civils; et pour les agens de change et courtiers, au greffe des tribunaux de commerce.

3. L'original des oppositions faites sur les cautionnemens soit à la caisse d'amortissement, soit au greffe des tribunaux, y restera déposé pendant vingt-quatre heures, pour y être visé.

4. La déclaration au profit des prêteurs des fonds de cautionnemens, faite à la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposition, pour leur assurer l'effet du privilége du second ordre, aux termes de l'article 1.

5. Les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-priseurs, seront tenus, avaut de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer an greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions. Cette décla ration sera affichée dans le lieu des séances du tribunal, pendant trois mois après ce délai; et après la levée des oppositions directement faites à la caisse d'amortissement, s'il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé; que pendant cet iutervalle, il n'a été prononcé contr'eux aucune condamnation pour fait relatif à leurs fonctions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées.

6. Les agens de change et courtiers de commerce seront tenus de remplir les formalités ci-dessus devant les tribunaux de commerce; ils feront en outre afficher, pendant le même délai, la déclaration de la cessation de leurs fonctions à la bourse près de laquelle ils les exercent, et ils produiront à la caisse d'amortissement le certificat du syudic de cette bourse, relatif à l'affiche de leur démission, joint au certificat du greffier, visé par le président du tribunal, motivé ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

7. Seront assujettis aux mêmes formalités, pour la notifica tion de la vacance, ceux qui seront destitués, et les héritiers de ceux qui seront décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

8 Janvier, 1805.

DECRETS IMPÉRIAUX.

Sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil d'état entendu, S. M. a rendu, le 8 Nivose, un décret impérial sur la conscription de l'an 13, contenant les dispositions suivantes:

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