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des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes, et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.

= Pendant six ans... des soins non interrompus. On ne peut craindre alors que l'adoption soit le fruit d'un caprice ou d'une amitié trop précipitamment conçue. Ces soins ont préparé l'adoptant et l'adopté aux relations de père et de fils.

Celui qui aurait sauvé, etc. C'est ici l'adoption qu'on nomme rémunératoire. Les conditions en sont moins rigoureuses on est assuré des sentiments de l'adoptant. Mais il faut la restreindre aux trois cas cités par l'article, ou du moins, si on leur donne quelque extension, il faut toujours que l'adopté ait couru lui-même des dangers pour sauver l'adoptant: ainsi, un médecin qui nous aurait sauvé d'une maladie grave ne pourrait être l'objet, pour ce motif, de l'adoption rémunératoire.

Que l'adoptant soit majeur. Ainsi, dans ce cas, bien qu'il n'ait que vingt-un ans, la loi n'exige pas que l'adoptant requière le consentement de ses père et mère pour adopter, tandis qu'il aurait besoin jusqu'à vingtcinq ans de ce consentement pour se marier.

346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

= Avant la majorité de l'adopté. Car l'adoption est un contrat irrévocable, qui opère des changements importants, non-seulement dans les biens, mais encore dans l'état de la personne, et qui impose des charges à l'adopté lui-même; par exemple, celle de fournir des aliments au père adoptant qui est dans le besoin. Il faut donc être majeur pour souscrire ce contrat.

Par ses père et mère. Il existe, à ce sujet, entre le mariage et l'adoption des différences qui tiennent à la nature de ces contrats. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit pour le mariage (art. 148), parce que cette institution étant absolument nécessaire à la société, le législateur a dù la favoriser par tous les moyens; ce consentement ne suffit pas dans l'adoption, qui ne mérite pas la même faveur. On exige, pour le mariage, le consentement des aïeuls et aïeules lorsqu'il n'y a ni père ni mère (art. 150); on ne l'exige pas pour l'adoption, parce que, dans ce contrat, les enfants ne sont exposés à aucune séduction. C'est aussi pour ce motif qu'ils ne doivent demander le conseil de leurs père et mère qu'une fois, par un seul acte respectueux, dès qu'ils ont atteint l'âge de vingt-cinq ans, et le Code ne distingue pas entre l'homme et la femme, comme dans le mariage (art. 152), parce que la femme, habile plus tôt que l'homme à contracter mariage, n'est pas avant lui capable d'être adoptée. En général, chacun peut adopter ou être adopté, quand les conditions exigées par la loi sont réunies. Un prêtre pourrait adopter, car aucune loi ne le lui défend l'inconvenance qu'il y aurait à lui voir des enfants ne doit pas suffire pour le rendre incapable de cet acte civil, cette opinion cependant est encore controversée. QUESTION. Un étranger pourraitil être adopté par un Français ? Pour l'affirmative, on

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dit que la loi, en prescrivant les conditions de l'adoption, n'a pas exigé que l'adopté fût Français; que s'il est permis à un Français, en se mariant, de conférer la qualité de Française à la femme étrangère qu'il épouse, on ne voit pas pourquoi ce droit n'appartiendrait pas à un Français au moyen de l'adoption; que, d'ailleurs, on peut même soutenir que l'étranger ne devient pas Français par l'adoption, puisqu'il reste dans sa famille naturelle, et que l'adoption lui confère uniquement des droits de successibilité qui ne sont plus aujourd'hui incompatibles avec la qualité d'étranger, le droit d'aubaine étant aboli. Mais la cour suprême a proscrit cette doctrine par plusieurs arrêts: « Attendu que l'adoption n'ayant d'autre principe que la loi civile qui l'institue, elle n'engendre qu'un droit purement civil, auquel ne peuvent participer que ceux auxquels la loi accorde la jouissance des droits civils; attendu que les étrangers ne peuvent être admis, en France, à la jouissance d'un droit civil, qu'autant qu'entre le roi de France et le souverain du pays de l'étranger, il y aurait des traités qui eussent stipulé la réciprocité de ce droit pour les sujets respectifs, dans chacun des deux Etats; attendu que ce serait méconnaître le véritable caractère d'un acte d'adoption, lequel fait entrer dans la famille de l'adoptant l'adopté, pour en recueillir le nom, les biens, les titres et les dignités; que vouloir l'assimiler ou à l'aptitude qu'avaient les étrangers à jouir de certains droits réglés par la loi civile, mais dont l'origine se trouve dans le droit des gens universel, tels que le droit de vendre, de contracter, d'acheter, d'ester en justice; ou au simple droit de succéder, qui serait conféré à des étrangers, soit en vertu de conventions diplomatiques et réciproques, soit par l'effet de l'abolition du droit d'aubaine, prononcée par la loi du 14 juill. 1819; attendu que si, comme il n'est pas permis d'en douter, l'adoption appartient à la législalation sur l'état des hommes, et par conséquent à notre droit public interne, il serait également absurde et dérisoire que, sans le concours ou la volonté du prince, auquel seul apartenait d'effacer l'extranéité de Sander, sujet badois, on eût pu, à l'aide d'une fausse et captieuse interprétation de la loi civile, rendre Français cet étranger, en le faisant fils d'un Français, et rompre ainsi l'économie de nos lois, en renversant la concordance de notre droit civil avec le droit public du royaume. » (Cass. 22 nov, 1825, ch. des req.; ch. civ. 7 juir. 1826.)—QUESTION. Un enfant naturel reconnu pourrait-il être adopté par son père? La jurisprudence est incertaine sur ce point, qui divise encore les tribunaux et les auteurs, parce que la défense n'est pas expresse dans le Code. Cependant elle est implicitement renfermée dans l'art. 908, qui défend aux enfants naturels de rien recevoir de leurs père et mère au delà de ce que leur accorde le titre des successions irrégulières, article qui se trouverait éludé par l'adoption. Aussi un arrêt de cass. paraît-il avoir, au moins implicitement, proscrit ces adoptions. (14 nov. 1815.) Pour l'adoption, voy. Orléans 4 mai 1832, et Lyon, 6 fév. 1833. Au reste, l'arrêt précité de la cour de cassation décide que les arrêts portant refus d'adoption échappent à la censure, parce que les juges n'étant pas obligés de motiver leurs décisions, il n'y a aucun moyen de les attaquer. Voyez la question posée sous l'art. 358.

347. L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

= Le nom de l'adoptant. Quand même cet adoptant serait une femme.

348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé! — Entre l'adop

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tant, l'adopté et ses descendants; - Entre les enfants adoptifs du même individu; - Entre - Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant;- Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

Restera dans sa famille naturelle. Il sera donc toujours sous la puissance de son père et de sa mère, qui seuls auront le droit d'exercer cette puissance conformément aux art. 371 et suivants. C'est toujours le père naturel qui aura sur lui les droits de correction, l'administration de ses biens, le droit de consentir à son mariage, ou de s'y refuser. C'est à son père et à sa mère, à ses ascendants naturels, qu'il devra demander le consentement, ou faire les actes respectueux pour l'obtenir.

Y conservera tous ses droits. Ainsi le père et la mère seront toujours obligés de le nourrir, entretenir et élever, conformément à l'art. 203. Il aura sur leurs biens les mêmes droits de succession.

Le mariage est prohibé. Quoique l'affinité produite par l'adoption soit purement civile, il est cependant des prohibitions au mariage qu'exigeaient les convenances et les bonnes mœurs. La fiction devait d'ailleurs se rapprocher en ce point encore de la réalité.

349. L'obligation naturelle qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

De ce que le père naturel est toujours tenu d'entretenir, de nourrir le fils qu'il a donné en adoption, le législateur n'a pas voulu qu'on pût en conclure que cette obligation n'est pas imposée aussi au père adoptant. L'un y est forcé par la nature et la loi (art. 205, 207), l'autre par la loi seulement.

A l'adoptant et à l'adopté. Mais cette obligation n'existe pas entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant, parce qu'aucune affinité n'est établie entre eux, ni entre l'adoptant et les descendants de l'adopté.

350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.

N'acquerra aucun droit. Car l'adopté n'entre pas dans la famille de l'adoptant. Celui-ci ne peut d'ailleurs, par une convention qui lui est particulière, c'està-dire le contrat d'adoption, obliger ses parents envers l'adopté.

Les mêmes droits. Il existe cependant plusieurs différences que nous ferons remarquer par la suite; et, par exemple, la survenance d'un enfant légitime révoque les donations faites par le père lorsqu'il n'avait pas de postérité. (Art. 960.) L'adoption d'un enfant ne révoque pas ces donations, parce qu'on ne devait pas permettre qu'un homme put, en adoptant volontairement un enfant, détruire un contrat irrévocable comme la donation. - Nous verrons au titre des Donations si l'enfant adoptif 3, comme l'enfant légitime, une réserve sur les biens de l'adoptant. (Art. 913.)

Nés depuis l'adoption. Ce qui prouve que si l'existence d'un enfant légitime est un obstacle à l'adoption, celle-ci cependant, une fois consommée, n'est plus détruite par la survenance d'un enfant légitime.

351. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. —Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents, et ceux-ci excluront toujours, pour les objets mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

Les droits de succession ne sont pas réciproques entre l'adopté et l'adoptant; car l'adoption est un bienfait qui ne doit pas être pour l'adoptant un moyen de s'enrichir. Celui-ci n'a que la faculté de reprendre, dans certains cas, les biens qu'il a donnés.

Sans descendants légitimes. Si l'adopté est mort ayant des descendants, ceux-ci prennent tous ses biens, car l'adoptant est censé donner à son fils adoptif et à sa postérité.- QUESTION. La loi établit-elle entre l'adoptant et les enfants de l'adopté une descendance fictive semblable dans ses effets à la descendance naturelle ? La cour suprême a fait résulter l'affirmative ades dispositions de l'art. 347, qui confère à l'adopté le nom de l'adoptant; de l'art. 348 qui établit, relativement au mariage, les mêmes prohibitions entre l'adoptant et l'adopté, leurs enfants ou conjoints respectifs, que le même Code prononce entre les personnes unies au même degré par les liens du sang; de l'article 349, qui établit entre l'adoptant et l'adopté les mêmes obligations réciproques qui existent dans l'ordre naturel, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi; de l'art. 350, qui accorde au fils adoptif les mêmes droits sur la succession de l'adoptant que ceux de l'enfant né en mariage, lors même qu'il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption; enfin de l'art. 351, qui, en cas de prédécés de l'adopté, n'accorde à l'adoptant un droit de retour sur les dons par lui faits à son fils adoptif, que dans le cas où celui-ci est décédé sans postérité, etc. » La cour juge, en conséquence, qu'un legs fait par l'adoptant à un fils de l'adopté, doit être considéré comme une libéralité en ligne directe, passible seulement du droit de 1 pour 100, aux termes de l'art. 69, § 3, no 4 de la loi du 22 frimaire an vii. (Du 2 déc. 1822, ch. civ.)

Qui existeront en nature. Lorsque ces choses n'existeront plus en nature, quoique le prix en soit encore dû, et que la faculté de résoudre l'aliénation existe encore, l'adoptant n'aura aucun droit sur ce prix ou cette action en reprise, à la différence de l'ascendant donateur, et des enfants légitimes, dans les cas analogues des articles 747, 766.

A la charge de contribuer aux dettes. Proportionnellement aux choses qu'ils reprennent. Si les choses composent le quart, le tiers de la succession de l'adopté, ils payeront le quart, le tiers de ses dettes. La cour de cassation a jugé que le retour des biens dont il s'agit ici a le caractère et les effets du retour légal, qui s'opère à titre successif, et qu'autorise l'art. 747. (28 déc. 1829.)

Des droits des tiers. Ceux qui auraient des droits acquis sur les biens sujets au retour, ceux qui les auraient achetés, loués, qui auraient sur eux des droits d'usufruit ou d'hypothèque, les conserveraient toujours.

Le surplus. Ainsi, lorsqu'un adopté meurt sans descendants légitimes, il faut distinguer dans sa succession deux sortes de biens: ceux qui proviennent de l'adoptant, qui retournent à lui ou à ses descendants; ceux qui n'en

proviennent pas, qui appartiennent aux parents naturels de l'adopté, d'après les règles fixées aux Successions.

352. Si du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Mouraient eux-mêmes. Il faut que les descendants de l'adopté soient tous décédés, de manière qu'il ne reste de lui aucune postérité légitime.

SECTION 11. Des formes de l'Adoption.

353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

= Pour y passer acte. Cet acte obligé l'adoptant comme l'adopté. L'un d'eux ne pourra plus le rompre sans le consentement de l'autre; mais d'un commun accord ils le pourraient, car la société n'y est point encore intervenue.

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur du roi pres le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

Dans les dix jours. La plupart des jurisconsultes pensent que ce délai est de rigueur; que si l'adoptant, comme l'adopté, le laissent expirer', tous les deux sont présumés avoir renoncé tacitement à l'adoption. Un nouvel acte devant le juge de paix serait alors nécessaire pour faire admettre l'adoption. Quelques auteurs cependant soutiennent qu'il est laissé aux tribunaux de décider làdessus.

L'homologation. On a déjà expliqué ce terme, árt. 72.

355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2o si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

En la chambre du conseil. Car toute la procédure est secrète jusqu'à l'admission définitive de l'adoption. Les renseignements convenables. Ce n'est point judiciairement, en entendant des témoins, qu'on se procure ces renseignements; chaque juge les cherche luimême dans la société.

Jouit d'une bonne réputation. Précaution qui tend à rendre respectable l'institution bienfaisante de l'adoption, à prévenir celles qui ne seraient que scandaleuses ou nuisibles.

356. Après avoir entendu le procureur du roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs,

en ces termes: Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.

Le procureur du roi. Il doit examiner l'acte (article 354), et donner son avis; car la société est intéressée dans les adoptions qui apportent des changements dans l'état civil des citoyens.

Sans énoncer de motifs. Il est inutile de nuire par un refus public à la réputation de l'adoptant. Aussi, comme nous l'avons dit, l'acte, l'instruction, le jugement, tout reste secret, lors même que l'adoption est admise, parce qu'on ignore encore si la cour royale l'admettra ou la rejettera.

357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mênies formes que le tribunal de première instance, et prononcera sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

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=Prononcé à l'audience, etc. Dès que l'adoption est admise définitivement, loin de la cacher, il faut la faire connaître à la société ainsi l'arrêt est public; des affiches sont apposées. QUESTION. Pourrait-on se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour royale? La cour de cassation est instituée pour casser les arrêts qui ont violé la loi. Celui qui rejette une adoption ne peut donc jamais être attaqué; car les juges ont un pouvoir discrétionnaire là-dessus, et ne doivent pas même énoncer les motifs qui les ont guidés. Mais l'arrêt qui admet une adoption peut violer la loi, par exemple, si l'adoptant n'a pas cinquante ans, s'il n'a pas quinze ans de plus que l'adopté, si celui-ci n'est pas majeur, etc. On pourra donc l'attaquer en cassation.

359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale, et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.

= Restera sans effet. L'acte reçu par le juge de paix, homologué par le tribunal de première instance et par la cour royale, ne consomme pas encore l'adoption : il faut de plus son inscription sur le registre de l'état civil. Si les parties négligent de faire faire cette inscription dans le délai de trois mois, l'adoption reste sans effet; mais du moment où cette formalité est remplie, la société est intervenue comme partie dans le contrat : l'adoptant, l'adopté ne peuvent plus le briser, même d'un consentement mutuel. Cependant il ne faut pas croire que les effets de l'adoption commencent seulement à dater de cette

inscription; ils remontent au jour du premier contrat passé devant le juge de paix. C'est ce contrat qui a formé l'adoption entre les parties: l'homologation des tribunaux n'a fait que la confirmer. On voit une application de ce principe dans l'article suivant.

360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceuxci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. -Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du roi tous mémoires et observations à ce sujet.

=A été reçu par le juge de paix. Ce contrat, comme nous l'avons dit, suffit pour lier l'adoptant et l'adopté. Tous deux acquièrent des droits qu'ils ne peuvent perdre que par le refus d'homologation des tribunaux, ou par le consentement mutuel : aussi la mort de l'a

doptant n'empêcherait-elle pas l'adopté de poursuivre l'homologation.

Porté devant les tribunaux. On ne doit pas conclure de ces expressions, que l'acte doit au moins avoir été porté déjà au tribunal de première instance, car dès que la volonté de former le contrat est constatée par l'acte passé devant le juge de paix, la circonstance qu'il a été ou non porté devant les tribunaux est indifférente : il ne faut donc pas considérer cette disposition de notre article comme une condition rigoureuse et sans laquelle l'instruction ne pourrait être continuée.

Les héritiers. Ils ont intérêt à faire rejeter l'adoption, car si elle est admise, l'enfant adopté hérite à leur préjudice, puisque les effets de l'adoption remontent aujour du premier acte.

CHAPITRE II.

De la Tutelle officieuse.

La tutelle officieuse est l'obligation volontairement contractée de nourrir et d'élever gratuitement un mineur, d'administrer sa personne et ses biens, et de le mettre en état de gagner sa vie à sa majo. rité. Elle tient un milieu entre la tutelle ordinaire et l'adoption. Comme la tutelle, elle impose l'obligation d'administrer les biens du pupille; elle finit à sa majorité. Mais elle diffère de la tutelle ordinaire, en ce que le tuteur officieux doit nourrir et élever, à ses propres frais, son pupille, lors même que celui-ci aurait des revenus particuliers. (Art. 365.) Comme l'adoption, elle est entièrement volontaire : elle oblige à nourrir, à élever le pupille, à le mettre en état de gagner un jour son existence; c'est de plus un acheminement à l'adoption, car à la majorité du pupille le tuteur officieux peut l'adopter; il peut même le faire avant cette époque par testament. (Article 366.)

361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus, en obtenant le consentement des admi

nistrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

Cet article impose à peu près les mêmes conditions que pour l'adoption, parce que l'adoption est le but principal de la tutelle officieuse. Il exige, en cas de décès du père et de la mère de l'enfant, le consentement du conseil de famille, parce qu'ici l'enfant est toujours mineur; dans l'adoption il est toujours majeur.

362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre con| joint.

De l'autre conjoint. Parce que la tutelle officieuse impose des charges onéreuses au tuteur, et conduit à l'adoption, et que d'ailleurs cette tutelle introduit dans la maison conjugale un enfant qui serait une source de querelles, si les deux époux n'avaient pas été d'accord pour que l'un d'eux se chargeât de la tutelle. Cet article comparé à l'art. 344, prouve qu'une femme peut être tutrice officieuse.

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363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.

Du domicile de l'enfant. Et non celui du tuteur officieux, comme dans l'adoption, parce qu'il ne s'agit encore que d'une tutelle, et que toute espèce de tutelle se défère au domicile du mineur. ( Art. 406.)

--

364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfants dgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

Agés de moins de quinze ans. Pour qu'à leur majorité ils aient reçu les six ans de soins exigés pour l'adoption (art. 345); mais on peut prendre la tutelle officieuse d'un enfant, quelque jeune qu'il soit.

De toutes les stipulations particulières. Le tuteur officieux peut, dans l'acte qui lui confère ce titre, prendre envers le pupille tels engagements qu'il voudra; mais ceux de le nourrir, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie sont, de plein droit, une suite du contrat.

365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

= S'il était antérieurement en tutelle. S'il était sous la puissance de ses père et mère, l'administration de ses biens continuerait de leur être confiée. Le tuteur officieux administre les biens du pupille comme le tuteur ordinaire; mais il doit compte des capitaux et de tous les revenus, puisqu'il doit faire sur ses propres biens toutes les dépenses d'entretien et d'éducation. - QUESTION. Doit-il être nommé un subrogé-tuteur dans cette tutelle particulière ? Pour la négative, on dit qu'elle offre par elle-même assez de garanties pour la dispenser de cette surveillance, qui pourrait détourner d'ailleurs de cette tutelle; que le C., au titre de la Tutelle officieuse, ne prescrit pas cette mesure pour l'affirmative, on observe que le tuteur officieux, prenant l'administration des biens du pupille, et remplaçant même le tuteur, il parait juste qu'il soit soumis à la même surveillance que le tuteur lui-même; enfin on invoque l'art. 420, qui

porte que dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur.

366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, celte disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes.

Par acte testamentaire. Puisqu'il est permis de prendre la tutelle officieuse d'un enfant, même à l'instant de sa naissance, le tuteur officieux, âgé déjà de cinquante ans lorsqu'il contracte ces obligations, peut craindre de ne pas vivre assez pour voir la majorité de son pupille et pour l'adopter à cette époque. Cet article lui permet de le faire par testament après cinq ans de tutelle; et, pour cette adoption, le consentement du conjoint est inutile. ( Art. 544.) Mais si, depuis le testament fait, il lui survient des enfants légitimes, l'adoption testamentaire sera révoquée; s'il meurt sans laisser d'enfants, l'adoption aura son effet à sa majorité, le pupille pourra la refuser; s'il l'accepte, l'adoption testamentaire et l'acceptation seront inscrites sur les registres de l'état civil.

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367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées, soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

Il sera fourni. Le tuteur officieux a contracté l'obligation d'élever, de nourrir le pupille pendant sa minorité; s'il meurt sans y avoir pourvu, soit par testament, soit par convention, soit par l'adoption testamentaire, cette obligation passe à sa succession.

368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y cousente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.

=Veut l'adopter. Ainsi le tuteur n'est pas obligé d'adopter le pupille; celui-ci n'est pas forcé de consentir à l'adoption.

369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de

ce cas.

=Pourra être condamné. Le tuteur officieux s'est obligé à mettre le pupille en état de gagner sa vie, à sa majorité, ou à l'adopter. Parvenu à cet âge, si le pupille est en état de gagner sa vie, il n'a rien à demander au tuteur; s'il n'est pas en état, et qu'il refuse l'adoption que lui offre le tuteur, il n'a plus rien à prétendre;

comme aussi lorsqu'il laisse passer trois mois sans sommer le tuteur de l'adopter, il est censé avoir renoncé tacitement à l'adoption. Mais s'il fait cette sommation, et que le tuteur s'y refuse, ce dernier pourra être condamné à donner une indemnité au pupille. L'article dit pourra, car il peut se faire qu'il n'y ait point de faute de la part du tuteur, et que la mauvaise conduite du pupille l'ait seule empêché de profiter de l'éducation qu'on a voulu lui donner.

370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires en devra rendre compte dans tous les cas.

Rendre compte. Comme tous les tuteurs, comme le père lui-même qui administre les biens de son fils, le tuteur officieux doit rendre compte des biens du pupille, des capitaux, et même de tous les intérêts, puisqu'il a dû pourvoir gratuitement à son entretien et à son éducation.

Dans tous les cas. Qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas adopté.

TITRE IX.

De la Puissance paternelle.

La puissance paternelle est un droit fondé sur la nature, et donné par la loi aux pères et mères sur la personne et les biens de leurs enfants.

371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

A tout âge. Il est des devoirs imposés au fils envers le père, qui découlent purement de la loi naturelle, auxquels la loi civile n'a rien ajouté; ces devoirs sont perpétuels. A tout âge, l'enfant doit respecter les auteurs de ses jours, les consulter sur le mariage qu'il veut contracter (art. 153 ), sur l'adoption qu'il veut accepter. (Art. 346.) Il ne peut intenter contre eux une accusation déshonorante. (Art. 380, C. pén.)

jorité ou son émancipation. 372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

= Émancipation. Jusqu'à la majorité où l'émancipation, la puissance paternelle consiste principalement dans une autorité coercitive que nous allons expliquer aux art. 376 et suivants. Après cette époque, elle a uniquement pour objet les conseils et l'assistance que le père doit donner à son fils, que le fils doit recevoir avec respect.

373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

Le père seul. Car il est chef de la famille. Ce n'est pas que la mère soit privée de la puissance paternelle : ses enfants doivent toujours la respecter, demander son consentement pour leur mariage ou leur adoption; mais tant que le mari est présent, elle n'a pas l'exercice de l'autorité. En cas d'absence, elle prend cet exercice. Art. 141.)

Durant le mariage. Après sa dissolution, c'est au survivant des époux que reste la puissance paternelle.

374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrólement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.

La maison paternelle. Nous avons vu, art. 108, que le mineur n'a pas d'autre domicile que celui de ses père et mère. L'enfant ne pourrait pas non plus quitter

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