Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

CHAPITRE VIII.

Des seconds Mariages.

228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

=Qu'après dix mois. Pour empêcher la confusion de part (confusionem partús). Après cette époque, on a la certitude que la femme était ou n'était pas enceinte. Mais l'empêchement n'est que prohibitif. L'art. 194 du C. pén. prononce une amende de 16 à 500 fr. contre l'officier civil qui recevrait l'acte de célébration de mariage; nulle part la nullité n'est prononcée : c'eût été trop pour la contravention à une simple mesure de précaution. Si donc une femme se mariait un mois après la mort de son premier mari, son mariage serait valable. (Cass., 29 oct. 1811.) Mais si elle accouchait huit mois après, quel serait le père de l'enfant? C'est aux tribunaux à se guider d'après l'inlérét de l'enfant, et principalement d'après les circonstances qui, le plus souvent, feront attribuer l'enfant au second mari.

TITRE VI.

Du Divorce.

Le divorce est la dissolution du mariage pronon

(1) Le Français naturalisé Belge n'est pas recevable à demander le divorce, à raison de faits antérieurs à sa naturalisation, et qui ont eu lieu sous l'empire de la loi française abolitive du divorce. (Liége, 24 avril 1826; J. de Br., 1826, 2o, p. 436.)

Les héritiers de celui qui est décédé après avoir intenté une action en divorce contre sa femme ne sont pas recevables à faire la preuve par témoins des faits d'adultère, pour faire prononcer la révocation d'une donation contractuelle faite à la femme par le défunt. (Toulouse, 25 janv. 1820. Voyez cependant Br., 26 avril 1806.)

Lorsqu'il s'agit d'établir l'adultère de la femme, non par des faits directs, mais par des présomptions, il faut qu'elles ne laissent rien à désirer sur la solidité de leurs éléments. (Br., 5 nov. 1831.)

(2) La femme peut demander la séparation de corps pour cause d'adultère du mari, s'il a tenu sa concubine dans sa maison, quand même sa femme aurait cessé d'y résider avec lui. (Cass., 21 déc. 1818; rejet, 27 janv. 1819; et 19 mai 1821.)

La circonstance que l'épouse aurait quitté la maison du mari n'empêcherait pas que cette maison ne fût réputée commune aussi longtemps que la séparation n'a pas été prononcée. (Bruxelles, 6 déc. 1830.)

On doit considérer comme concubine tenue dans la maison commune, la servante avec laquelle le mari a commis l'adultère; surtout s'il avait engagé cette servante sans consulter sa femme. (Liége, 6 juillet 1826.)

La femme peut former une demande en séparation de corps contre son mari, pour cause d'adultère avec une concubine qu'il a tenue dans la maison commune. Encore que pour vivre avec cette concubine le mari ait quitté la province pour s'établir dans la capitale dans un hôtel garni... Et encore que dans cette nouvelle habitation, la concubine ait été présentée comme une nièce du mari... Il suffit que la nouvelle habitation du mari ait été son domicile légal, pour qu'elle soit la maison commune dans le sens de l'art. 230. (Cass., 17 août 1825).

Lorsqu'un mari et sa concubine ont acheté conjointement une maison qu'ils possèdent par indivis, et où ils vivent en commun, la femme légitime est fondée, pour obtenir sa séparation de corps, à faire preuve que son mari tient sa concubine dans la maison commune. (Toulouse, 12 avril 1825.)

Le mari actionné en séparation de corps par sa femme, sur le fondement qu'il a tenu une concubine dans la maison commune, ne peut opposer comme fin de non-recevoir, à l'offre de prouver ce fait, la preuve que cette prétendue concubine est sa fille; en d'autres termes, la preuve par témoins de l'adultère ne cesse pas d'être recevable, par la circonstance que si l'adultère était prouvé, il se trouverait mêlé d'inceste. Il est contre la nature des choses que l'aggravation d'un crime ou d'un délit puisse en assurer l'impunité. ( Rejet, 26 juili. 1813) La demande en séparation de corps formée par la femme, pour cause d'adultère du mari, est recevable, encore que la femme soit elle-même coupable d'adultère. (Rejet, 9 mai 1821,) L'inconduite du mari le rend non recevable à demander lá séparation de corps pour déréglement des mœurs de sa femme. (Cass., 7 nívóse an vir.)

cée par la loi sur la demande des époux ou de l'un d'eux.

Il a été aboli en France par la loi du 8 mai 1816. La séparation de corps y a seule été conservée. V. art. 506 et suiv. M. Rogron n'ayant, par conséquent, pas eu à s'occuper de ce titre, nous suppléons à l'absence de ses notes, par les principaux monuments de la jurisprudence belge et française.

CHAPITRE PREMIER.

Des Causes du Divorce.

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme (1).

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune (2).

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices, ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre (5).

232. La condamnation de l'un des époux à

(3) La communication du mal vénérien par l'un des époux à l'autre n'est pas une cause suffisante de divorce ou de séparation de corps, lorsque ce fait n'est d'ailleurs accompagné d'aucune circonstance aggravante. ( Rejet, 16 fév. 1808; contr. Lyon, 14 avril 1818; Toulouse, 30 janv. 1821.)

Les lettres écrites par un mari à des étrangers et àía femme, par lesquelles il accuse celle-ci d'un déréglement de mœurs sans bornes, et se sert d'autres expressions outrageantes, peuvent être considérées comme renfermant une injure assez grave pour motiver la séparation. (Dijon, 30 pluv.an x.) Mais dans une espèce où les lettres n'étaient écrites qu'à la fémme ou à ses père et mere, et où le mari ne leur avait donné aucune publicité, la cour de Metz a jugé, au mois de pluviose an XII, que c'étaient des écrits purement confidentiels qui ne pouvaient renfermer une injure suffisante pour motiver le divorce. (Voy. aussi Bourges,4 janv. 1825; Limoges, 17 juin 1824.) De ce qu'un emprisonnement par un mari, contre sa femme, aurait été autorisé par le magistrat de police, il ne s'ensuivrait pas que les tribunaux fussent empêchés de voir là un acte de sévice grave, autorisant la femme à demander la séparation de corps. (Rejet, 16 nov. 1825.

Les injures que se sont adressées les époux, durant l'instance en séparation de corps, dans les actes et écritures du procès, peuvent seules suffire pour faire prononcer cette séparation. (Rouen, 13 mars 1816.)

Le mari qui, par exception à la demande en séparation de corps formée par la femme pour sévices et injures graves, l'accuse d'adultère, et ne le prouve pas, commet par là même une injure telle qu'elle suffit pour autoriser la séparation. (Paris, 14 déc. 1810; Orléans, 16 août 1820; Paris, 17 mars 1826.) Les excès, sévices ou injures graves, peuvent être écartés ou déclarés insuffisants par la preuve que l'épouse qui s'en plaint les a provoqués par son inconduite. (Rej., 14 prair. an XIII; Angers, 3 juin 1831.) Le mari pourrait se prévaloir de ce moyen, lors de l'enquête tendante à établir les griefs de la femme, quoiqu'il n'ait pas excipé de l'inconduite de sa femme avant le jugement interlocutoire. (Toulouse, 9 janv. 1824.) La plainte en adultère portée par le mari contre sa femme ne suspend pas l'instance en séparation de corps introduite par la femme pour excès et sévices... du moins lorsque la plainte n'a été formée qu'après jugement sur la séparation, et seulement pendant l'instance d'appel. (Bordeaux, 3 janv. 1826.) La décision des juges, sur ce qui constitue les excès, sévices ou injures graves, ne peut offrir un moyen de cassation. (Rejet, 12 fév. 1806; S., 6, 769; rejet, 16 nov. 1825; J. du 19e s., 1826, ler, p. 454.)

En matière de séparation ou de divorce, la gravité des înjures est subordonnée à la condition et à la qualité des époux. (Br., 26 mars 1829; J. de Br., 1829, 2e, p. 265; J. du 19e s., 1829, p. 121, et 1830, p. 261.)

La convention entre les époux, par laquelle la femme doit résider à une ou deux lieues de la ville habitée par son mari, est une injure grave que lui fait ce dernier. Cette circonstance, réunie d'ailleurs à d'autres injures, consistant en propos outrageants, suffit pour qu'il y ait lieu à la séparation de corps. (Liége, 9 mars 1827; Rec. de Liége, t. X, p. 358. )

une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce (1).

233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

CHAPITRE II.

Du Divorce pour cause déterminée.

SECTION PREMIÈRE Des Formes du Divorce pour cause déterminée.

234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile (2).

235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur (3).

236. Toute demande en divorce détaillera les

faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande (4).

237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le

(1) Cet art. doit être entendu en ce sens que, si le condamné est contumax, le divorce ne pourra pas étre demandé avant vingt ans, c'est-à-dire, ni après la condamnation prononcée et exécutée, ni même après cinq ans de comparution. ( Rejet, 17 juin 1813.)

(2) La règle générale qui défend aux juges français de connaitre des contestations entre étrangers (non consentants), s'entend d'une séparation de corps comme de toute autre contestation. (Paris, 26 avril 1823; rejet ; 30 juin. ).

(3) En matière de séparation de corps, l'époux demandeur peut être admis à la preuve de faits autres que ceux articulés dans sa requête, -Lors surtout que ces faits n'étaient pas encore connus au moment de la demande. Cette preuve peut même porter sur les faits allégués pour la première fois en appel. (Metz, 8 juillet 1824.)

Si l'un des témoins entendus sur une demande en divorce, pour cause déterminée, est accusé de faux témoignage, et poursuivi à l'extraordinaire par la partie civile, cette circonstance ne peut suspendre le jugement de l'instance en divorce. (Rejet 22 nov. 1815.)

(4) L'article 236 veut que toute demande en divorce détaille les faits, ce qui, entre autres conditions, suppose l'obligation

juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait mention.

238. Le juge ordonnera au bas de son procès-verbal que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours (5).

241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tète de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.

242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.

243. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les témoins par lui

d'indiquer le lieu, l'année, le mois et le jour où l'on prétend que les faits se sont passés. La loi du 3, ff De accusationibus et inscriptionibus, ne prescrivait pas l'indication du jour, mais seulement celle du mois et du lieu où le mari accusait sa femme de s'être rendue coupable d'adultère. Mais Denis Godefroi, sur cette loi, observe avec raison que le jour doit être indiqué toutes les fois que le défaut d'indication peut nuire à l'accusé, et alors surtout qu'il peut prouver l'alibi.

Les faits de sévices et d'injures graves doivent, à peine de nullité de la demande en divorce, être articulés dans la requête introductive, d'une manière précise, avec indication des époques et des circonstances aggravantes. (Limoges, 2 juill. 1810.)

(5) Le délai de trois jours, dans lequel le tribunal peut accorder la permission de citer en matière de divorce, ne commence à courir qu'après la remise des pièces au ministère public et le référé au tribunal; au moins, il n'y a pas lieu de casser un arrêt qui a expliqué dans ce sens l'article 240, el qui a refusé de faire partir le délai du jour de la signification du procès-verbal constatant la comparution des époux, et leur refus de se concilier. (Rejet, 25 germinal an xiii.)

nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.

244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'un ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou de ne vouloir signer (1).

245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé (2).

246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fin de non-recevoir, la demande en divorce sera admise (3).

247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve❘ contraire (4).

248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant

(1) Dans le cas d'une demande en divorce pour cause déterminée, si les aveux faits par les époux, et dont il est dressé procès-verbal, aux termes de l'article 244, peuvent contribuer à constater les causes du divorce alléguées par la partie qui réclame le divorce, il n'est pas nécessaire que ces causes soient d'ailleurs pleinement constatées par tout autre moyen que les aveux. (Cass., 11 frimaire an XIV.)

(2) Lorsqu'une demande en divorce a été admise par jugement passé en force de chose jugée, les tribunaux ne peuvent s'occuper ultérieurement des irrégularités qui vicient la procédure préliminaire. (Cass., 20 juin 1812.)

(3) L'art. 246 exige qu'avant de statuer au fond sur une demande en divorce pour cause déterminée, il soit rendu un jugement qui admette cette demande, même dans le cas où le defendeur n'a pas proposé une fin de non-recevoir. (Cass., 18 frimaire an xiv.)

(4) Dans une instance de séparation de corps, la preuve d'adultère peut résulter d'un concours de circonstances et de présomptions. ( Riom, 9 nov. 1810; Colmar, 20 juin 1812.) Les tribunaux peuvent admettre à l'appui de la demande en divorce des faits postérieurs à cette demande. (Rejet, 26 mai 1807.)

En cas d'appel à la fois du jugement qui admet une demande en divorce, et du jugement qui appointe le demandeur à la preuve des faits sur lesquels il fonde son action, la cour, après avoir statué sur le premier jugement, n'est pas tenue de statuer immédiatement sur le dernier. (Rejet, 10 mai 1809.)

On peut, avant le jugement définitif, appeler du jugement

que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis si le demandeur n'est pas comparant en personne.

249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment, elles n'y seront plus reçues (3).

reproches respectifs contre les témoins qu'elles 250. Les parties proposeront de suite leurs

voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces

reproches, après avoir entendu le ministère public.

251. Les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas repro

chables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques (6).

252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.

253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté (7).

254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à pro

d'admission en divorce. Alors les juges d'appel doivent se borner à statuer sur la régularité ou irrégularité du jugement d'admission, et ne pas connaître du fond ni des fins de nonrecevoir qui tiennent au fond, telles que celles tirées de la non pertinence des faits et de la réconciliation. (Cass., 30 juillet 1806.)

(5) En matière de divorce pour cause d'adultère, l'appréciation des preuves appartient exclusivement aux juges du fond. Tous les témoins désignés dans le jugement qui a permis l'enquête ne doivent pas être entendus; ou, au moins, la non-comparution des absents ne doit pas être constatée par le procèsverbal d'enquête, à peine de nullité. (Rejet, 22 nov. 1815.) (6) Les pères et mères des époux peuvent être entendus comme témoins dans les causes en séparation de corps comme dans les causes en divorce. (Paris, 12 déc. 1809.) Voy. aussi rejet, 8 mai 1810; Toulouse, 25 janv. 1821; Montpellier, 6 mai 1826; Amiens, 5 juill. 1821.

Le donataire du demandeur en divorce peut être témoin dans son enquête. L'article 251 est la règle spéciale de la matière. Il ne faut pas y étendre la règle générale contenue dans l'art. 283, Code de proc. ( Rejet, 8 juill. 1813.)

En matière de divorce, les témoins ne doivent pas, avant d'être entendus, être interpelles par le juge sur leur parenté, alliance ou état de domesticité avec les parties. (Rejet, 3 mai 1809.)

(7) Les enquêtes en matière de divorce ne sont soumises qu'aux règles tracées par le Code civil. (Rejet, 3 mai 1809.)

pos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions (1).

255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer (2).

256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.

257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis les parties pourront ensuite faire, par elles-mèmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.

258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer (3).

[ocr errors]

ties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entenadmettra le divorce (4). dre prononcer le jugement définitif qui pour lors

261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour plus susceptible d'être réformé par aucune voie d'assises, portant que ce même jugement n'est légale (5).

262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente (6).

263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois, à compter contradictoirement ou par défaut. Le délai pour du jour de la signification du jugement rendu se pourvoir à la cour de cassation, contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif (7).

264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.

259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices, ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir si elle ne le juge pas à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportion-rir, née à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. 260. Après une année d'épreuve, si les par

(1) L'enquête annulée, même par le fait de la partie, peut être recommencée en matière de divorce. (Cass., 28 décembre 1807, et 8 juin 1808.)

(2) Les témoins d'une enquête en matière de divorce doivent être entendus séparément, à peine de nullité. En d'autres termes, on doit suppléer, dans le Code civil, la disposition de l'art. 262 du C. de pr. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que chaque déposition soit signée du juge et du greffer. L'enquête est nulle si le procès-verbal n'a pas été lu aux témoins. Les nullités d'enquêtes en matière de divorce tiennent à l'ordre public, tellement qu'elles ne peuvent être couvertes par le silence des parties. (Nancy, 15 av. 1813.)

(3) Les plaidoyers, dans une cause de divorce, peuvent être faits à huis clos, de l'ordre exprès des juges, nonobstant tout ce qui est dit au Code du renvoi des parties en audience publique. (Rejet, 13 déc. 1808.)

La voie de requête civile est permise en matière de divorce comme en toute autre matière. Peu importe qu'il existe des lois spéciales sur la procédure en divorce, et que les règles spéciales ne parlent pas de requête civile. (Paris, 9 juil

let 1814.)

(4) Le jugement qui, en déclarant une demande en divorce bien établie et suffisamment justifiée, renvoie la prononciation de l'arrêt définitif à un an, conformément à l'art, 260, peut être

265. Ces deux mois ne commenceront à couà l'égard des jugements de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition, et à l'égard des jugements contradictoires en dernier

attaqué par voie de cassation, même avant que l'arrêt définitif soit rendu. (Cass., 26 mai 1807.)

Le sursis, qui, en matière de divorce, pouvait être ordonné par le juge, ne peut point être demandé dans une action en séparation de corps. (Corse, 2 août 1824.)

(5) L'époux du condamné par contumace à une peine infamante temporaire ne peut demander le divorce ou la séparation de corps, et obtenir le certificat exigé par l'article 261, avant que le délai de vingt ans, sans comparution, fixé pour l'irrévocabilité absolue de la condamnation, ne soit expiré. (Rejet, 17 juin 1813.)

(6) Lorsqu'on se pourvoit par appel contre le jugement d'admission de la demande en divorce, la cour saisie de cet appel ne peut statuer au fond, en prononçant sur la pertinence des fails. (Cass., 30 juillet 1806.)

La cour d'appel saisie de la demande en divorce peut faire procéder à une enquête devant elle. La partie qui n'a pas réclamé en cause d'appel contre l'audition des témoins sur des faits non compris dans l'arrêt d'appointement, est non-recevable à s'en plaindre. (Cass., 26 mai 1807.)

(7) En matière de divorce, le délai pendant lequel on peut se pourvoir en cassation, est suspensif de l'exécution de l'arrêt qui le prononce. (Carré, quest. 1958; Liége, Cass., 28 novembre 1822. )

ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes (1).

SECTION II Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée.

267. L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande, soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfants (2).

268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari, pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera,

(1) Il n'y a pas lieu à opposition, comme dans la procédure ordinaire.

(2) Des motifs puisés dans la convenance et dans le sexe de l'enfant, n'autorisent pas suffisamment l'épouse à réclamer la remise de sa file entre ses mains, au préjudice de son mari. (Br., 8 mai 1807.)

(3) La femme demanderesse en divorce est autorisée à quitter le domicile de son mari, aussitôt après la remise de la requête en divorce et des pièces à l'appui. ( Trèves, 4 fév. 1807. Pour l'étrangère, V. Rejet, 30 juin 1823.)

En matière de séparation de corps, la femme a droit à la provision alimentaire, bien qu'elle ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée. (Aix, 29 frim. an XII; Angers, 18 juill. 1808.) Non, si le mari subvient aux besoins de sa femme dans le domicile conjugal où elle résiderait pendant l'instance, saufla provision pour pourvoir aux frais de son action en séparation. ( Amiens, 4 prair. an XII.)

La femme demanderesse où défenderesse en divorce, qui a quitté le domicile du mari pendant la poursuite, ne peut obliger la communauté, à raison du loyer de la maison qui lui a été indiquée par le juge, si elle a obtenu une provision alimentaire. (Br., 27 mai 1819.).

Lorsque, sur la demande d'une provision alimentaire formée par la femme demanderesse en divorce, il est ordonné que les parties plaideront plus amplement, il n'y a pas là déni de justice. (Trèves, 4 fév. 1807.)

(1) L'art. 269, quant à la fin de non-recevoir, est-il applicable à la séparation de corps? Non. (Turin, 12 fév. 1811; Rejet, 27 janvier 1819. ) Oui. (Paris, 4 décembre 1810, et Delvincourt, note 3, p. 350.)

La femme demanderesse en séparation de corps ne doit pas être déclarée non recevable à continuer ses poursuites bien qu'elle ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée par le juge. Il ne suffit point, en cette matière, de reprocher ies témoins devant le juge commissaire à l'enquête, sans lever les reproches devant le tribunal. (Br., 14 oct. 1820.)

Le mari contre lequel la séparation de corps a été prononcée, ne peut se refuser à payer la pension alimentaire adjugée à sa femme pendant l'instance en séparation, sous prétexte que celle-ci ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée par le tribunal. (Br., 13 oct. 1821.)

Une femme qui s'est retirée avec ses enfants chez ses parents est recevable à demander sa séparation de biens, quoique, sur la sommation du mari, elle n'ait pas réintégré le domicile conjugal. (Paris, 23 janvier 1826.)

(5) L'art. 270 s'applique-t-il à la séparation de corps? Pigeau est d'avis de la négative, mais l'opinion contraire a justement prévalu. « On a étendu au cas de la séparation de corps ( dit Toullier) la disposition de l'article 270 relative au divorce,

s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer (3).

269. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites (4).

270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire (5).

271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 258, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été

» et après l'ordonnance du président qui renvole la femme à » se pourvoir, et qui l'autorise à la suite de ses droits, elle >> peut requérir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers » de la communauté, et les scellés ne peuvent être levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge au mari de re» présenter les choses inventoriées et de répondre de leur » valeur comme gardien judiciaire.» Telle est aussi l'opinion de Carré, quest. 2676; c'est aussi ce qu'a jugé la cour de Br., le 8 mai 1807; 13 août 1812. Le mari demandeur en séparation de corps, n'a pas, comme la femme, le droit de faire apposer les scellés sur les effets mobiliers de la communauté (Paris, 9 janvier 1823); mais il peut, sans autorisation de la justice, faire apposer les scellés chez sa femme habitant hors de chez lui, surtout s'il croit qu'elle a soustrait des effets de la communauté. Il peut également requérir la levée des scellés apposés sur les effets d'une succession échue à sa femme, même depuis la demande en séparation, soit pour empêcher que les choses mises sous les scellés ne dépérissent, soit pour veiller lui-même à l'administration et à la conservation des biens de cette succession, sauf à faire inventaire à mesure de la levée des scellés. (Angers, 16 juillet 1817. )

La femme peut-elle s'opposer à la levée des scellés qu'elle a fait apposer, ou demander le séquestre des fruits des immeubles? Affirm. ( Liége, 13 janvier 1809; Angers, 27 août 1817; contr. Delvincourt, t. I, p. 196.) Carré observe que le séquestre est une mesure conservatoire que le tribunal peut ordonner conformément à l'art. 869 du C. de pr., applicable à la demande en séparation de corps, puisque la séparation de corps emporte toujours séparation de biens, suivant l'art 311 du C. civ. Le même auteur enseigne que la femme demanderesse en séparation, peut s'opposer, par voie de saisie-arrêt, au payement des sommes dues à son mari, et en faire ordonner le dépôt, mais qu'il faut pour cela obtenir sur requête une permission du président, permission qui ne doit être ordonnée par ce magistrat qu'autant qu'il y a commencement de preuve, ou, au moins, une espèce de notoriété du dérangement du mari. (Cour de cass., 30 juin 1807; Metz, 23 juin 1819.) Mais il a été jugé par la cour de Bruxelles, le 6 août 1806, que la femme demanderesse en séparation de corps ne peut exiger caution de son mari pour la valeur des effets mobiliers dont il est resté dépositaire (Déc. not. de Br., t. XVI, p. 180; et Paris, 4 mai 1825), qu'elle ne pourrait saisir-arrêter les revenus de la communauté, ni les faire verser à la caisse des consignations pour la conservation de ses droits, surtout si ces droits sont suffisamment garantis. ( Delvincourt, t. I, p. 435.)

La femme ne peut, pendant l'instance en divorce, et par mesure conservatoire, faire des oppositions entre les mains des débiteurs de la communauté, art. 1531. (Liége, 30 novembre 1824.)

« ZurückWeiter »