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que l'action, qui, interrompue par des minorités et des citations en justice, eût pu se prolonger indéfiniment, il fût devenu impossible au conservateur de se retrouver dans une foule de registres qu'il lui aurait fallu conserver, toutes les fois qu'on lui aurait demandé un certificat d'inscription.

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Leur effet cesse. Ainsi je laisse expirer les dix ans : l'effet de l'inscription, qui était de donner la vie à l'hypothèque, a cessé; mais comme l'hypothèque n'est pas éteinte, si un an après, par exemple, je renouvelle l'inscription, mon hypothèque revivra, mais elle n'aura plus rang que de ce jour-là; de telle sorte que si, dans l'intervalle, un nouveau créancier avait pris inscription, il me primerait. Il est évident que notre article ne s'applique pas aux hypothèques légales des femmes mariées et des mineurs; puisque ces hypothèques existent sans inscription, elles existent aussi sans renouvellement; mais les maris et les tuteurs qui ne feraient pas renouveler, et qui néanmoins consentiraient d'autres hypothèques, seraient considérés comme stellionataires. (Art. 2136.) Au contraire, l'article s'applique aux bypothèques légales de l'Etat, des communes et des établissements publics, ainsi qu'aux hypothèques judiciaires, puisqu'elles ont besoin d'être inscrites. (Art. 2155, 2155.) (Cass., 29 juillet 1828.) Au reste, l'inscription prise le 1er janv. 1830 pourrait être renouvelée, sans que son effet eût cessé le 2 janvier 1840, d'après le principe, dies termini non computatur in termino: c'est du moins ce qu'a jugé la cour de Paris. (Arrêt du 21 mai 1814.) Dans tous les cas, le renouvellement devrait nécessairement être déclaré valable s'il avait lieu le 1er janvier 1840, comme l'a jugé la cour suprême : « Attendu que la durée de 10 ans, accordée à l'inscription hypothécaire, court, aux termes de l'art. 2154, à compter du jour de sa date, expressions qui disent clairement que le jour où l'inscription est faite n'est pas compris dans le délai; que l'arrêt attaqué, en jugeant qu'une inscription originairement prise le 13 juin 1799 et renouvelée le 13 juin 1809, l'avait été en temps utile, a fait une juste application de la loi; rejette, etc. » (Arrêt du 5 avril 1825.) QUESTION. L'obligation de renouveler l'inscription_cesset-elle au moment de l'adjudication définitive de l'immeuble vendu par expropriation forcée ? La cour suprême a consacré l'affirmative: elle s'est fondée sur ce que, après l'art. 2154, les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix ans, à compter du jour de leur date, et qu'elles ne continuent d'avoir leur efficacité, après ce délai, qu'autant qu'elles ont été renouvelées après son expiration; mais que l'obligation de renouveler ne peut plus néanmoins exister, du moment où l'inscription ayant produit tout son effet, les droits du créancier inscrit sont irrévocablement acquis; qu'une inscription hypothécaire a réellement produit son effet, à compter du jour où le jugement d'adjudication définitive de l'immeuble grevé est devenu irrévocable; qu'à compter de cette époque, les droits du créancier inscrit sont irrévocablement acquis ;. qu'en conséquence, tous ceux dont l'inscription n'est point alors périmée, ne sont plus obligés de la renouveler; que ce renouvellement serait inutile et superflu, puisque le débiteur saisi se trouve, par l'adjudication définitive, irrévocablement dépouillé de l'immeuble hypothéqué. (Arrêts du 7 juillet 1829, du 20 déc. 1831 et du 18 avril 1852.) Mais il n'y a que l'adjudication qui puisse dispenser du renouvellement; et ni la saisie immobilière, ni la dénonciation qui en est faite au saisi, ni la transcription et l'enregistrement de ces actes au greffe, et au bureau des hypothèques, ne donnent aux inscriptions ni une publicité ni un effet capables de remplir le but du renouvellement. (Arrêt du 31 janv. 1821.) QUESTION. Les ventes sur licitation devant notaire, même en vertu de jugement, dispensent-elles du renouvellement des inscriptions? La cour suprême a consacré sur ce point une opinion contraire à celle qu'elle a émise lorsque les

ventes ont eu lieu par adjudication forcée, parce que les ventes par licitation ont le caractère de ventes volontaires. << Attendu, a-t-elle dit, qu'une inscription hypothécaire n'est pas dispensée du renouvellement par cela seul que les biens hypothéqués ont été vendus ou adjugés, et que l'acquéreur aurait fait transcrire son contrat; que l'art. 2154 exige impérieusement que les inscriptions hypothécaires soient renouvelées dans les dix ans, et déclare formellement qu'à défaut de ce rénouvellement leur effet cesse; attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'une vente par adjudication sur licitation par-devant notaire, poursuivie en vertu d'un jugement, adjudication que l'arrêt ne constate pas avoir été suivie, soit de la transcription, soit des autres formalités voulues par la loi pour purger les immeubles des priviléges et hypothèques; que la cour royale de Douai a jugé, en droit, que, quand un immeuble hypothéqué était définitivement adjugé en justice, le sort des créanciers hypothécaires était fixé par leurs inscriptions alors existantes, et qu'ils se trouvaient dès ce moment affranchis de l'obligation de renouvellement pour conserver leur rang hypothécaire ; que c'est à la faveur de ce principe erroné, et sans exprimer aucun autre motif, que ladite cour a fait produire effet à l'inscription du sieur L'Hôtellerie, à laquelle les défendeurs au pourvoi avaient été subrogés, et qui se trouvait périmée; qu'il en est résulté un préjudice évident pour les autres créanciers dont les inscriptions avaient été légalement conservées, spécialement pour les enfants et héritiers Boucher, deman deurs en cassation, dont les titres étaient réguliers à l'époque de l'ouverture de l'ordre sur lequel il a été statué par l'arrêt attaqué, qu'en ce faisant ladite cour a violé expressément les art. du C. civ. ci-dessus cités ; casse, etc. »> (Arrêt du 18 février 1834.) La même cour a jugé qu'en matière de vente volontaire la transcription, l'expiration postérieure du délai de quinzaine, sa notification aux créanciers inscrits, et la soumission faite par l'acquéreur d'en payer le prix à qui serait dit par justice, font produire à l'inscription son effet légal, ce qui dispense de la renouveler; que la surenchère ne fait que substituer un nouvel acquéreur au premier, ce qui assure de plus en plus les droits des créanciers, en augmentant le montant des sommes à distribuer. (Arrêt du 30 mars 1851.) Enfin, cette cour a formellement décidé, dans une autre espèce, que l'ordre ayant été ouvert avant qu'il se fût écoulé dix années, à partir de l'époque où l'inscription avait été prise, dans cet état de choses, il n'y avait plus lieu au renouvellement de ladite inscription. (Arrêt du 18 avril 1832.)

N'ont été renouvelées. QUESTION. Le renouvellement d'une inscription doit-il rappeler la date de l'inscription renouvelée ? L'affirmative a été consacrée par la cour de cassation, parce que le renouvellement d'inscription n'ayant d'autre objet que de proroger l'effet de l'inscription primitive, et ne formant avec elle qu'une seule et même inscription, il est nécessaire de rappeler, par sa date, cette inscription primitive, afin que l'on puisse s'assurer si elle existe réellement, si elle a la date qu'on lui assigne, et si elle a été régulièrement opérée; d'où il suit que, lorsqu'un créancier a pris originairement plusieurs inscriptions, en vertu du même titre, il n'y a de renouvelée que celle de ces inscriptions qui est rappelée dans le renouvellement. (Arrêt du 14 juin 1831.) — QUESTION. L'observation de toutes les formalités prescrites par l'art. 2148 est-elle exigée pour le renouvellement? La cour suprême a adopté la négative: « Vu l'art. 2154 du C. civ. ; considérant que toutes les énonciations exigées par l'art. 2148 du C. civ., pour la validité des inscriptions, n'ont pour but que de rendre les hypothèques tellement publiques et déterminées, que quiconque est dans le cas de traiter avec un autre, ait les renseignements nécessaires pour faire toutes les vérifications qui l'intéressent, et pour qu'il ne puisse être induit en erreur sur les charges qui

grèvent la propriété de ce particulier; que, quand ce but est parfaitement atteint, on doit reconnaître la validité de l'inscription; que, suivant l'art. 2154 ci-dessus cité, l'effet des inscriptions régulièrement opérées ne cesse que si elles ne sont pas renouvelées dans les dix ans de leur date; que cet article n'exige pas que le renouvellement soit accompagné de la répétition de toutes les énonciations exigées par l'art. 2148 pour la validité de l'inscription primitive, et qu'il eût été d'autant plus inutile de l'exiger, que ces énonciations sont déjà consignées sur le registre public du conservateur, et qu'il est toujours indispensable de recourir à l'inscription qui est dite renouvelée, afin de s'assurer si elle existe réellement, si elle a la date qu'on lui assigne, et si elle a été régulièrement opérée; casse, etc. » (Arrêt du 22 fév. 1825.) -QUEST. Est-il nécessaire, comme l'exige une instruction de la régie des domaines, que le créancier représente son titre pour faire le renouvellement comme pour faire faire l'inscription primitive, ou suffit-il de la présentation des deux bordereaux avec l'inscription primitive? La jurisprudence paraît pencher pour cette dernière opinion: « Considérant, a dit la cour de Paris, qu'une fois les inscriptions opérées régulièrement, leur effet ne cesse qu'autant qu'elles n'ont pas été renouvelées dans les dix ans de leur date; que la formalité de la représentation du titre de la créance est d'une telle

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nature, qu'une fois remplie dans une inscription première, elle ne pourrait être nécessaire pour le renouvellement de cette inscription, qu'autant que l'art. 2154 l'aurait expressément ordonnée; que cet article, qui n'exige point que le renouvellement soit accompagné de la répétition de toutes les énonciations exigées pour la validité de l'inscription primitive, ne la prescrit nullement ; qu'il eût été d'autant plus inutile de l'exiger, que ces énonciations sont déjà consignées sur le registre public du conservateur, et qu'il est toujours indispensable de recourir à l'inscription qui est renouvelée. » (Arrêt du 27 déc. 1831.) QUESTION. L'inscription d'office, qui doit être prise par le conservateur, aux termes de l'art. 2108, doit-elle être renouvelée, et ce renouvellement est-il à la charge du conservateur, ou bien à la charge du vendeur ou de ses représentants? Sur ces deux questions, la cour suprême, confirmant la jurisprudence que nous avons indiquée sous l'art. 2108, a jugé que, d'après l'article 2151, les inscriptions ne conservent le privilége et l'hypothèque que pendant dix ans, et que l'effet de ces inscriptions cesse, si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai; que ces dispositions sont générales, et s'appliquent par conséquent, tant aux inscriptions ordinaires qu'à celles prises d'office par le conservateur des hypothèques, en exécution de l'art. 2108; que la loi n'a pas mis à la charge du conservateur le renouvellement des inscriptions prises d'office; que, d'après le droit commun, ce renouvellement est demeuré à la charge des tiers intéressés à l'opérer. (Arrêt du 27 avril 1826.) QUESTION. Les inscriptions doivent-elles être renouvelées, encore que les biens sur lesquels elles frappent appartiennent à une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire? La cour suprême a consacré l'affirmative par arrêt du 29 juin 1829, cité sous l'art. 2146. L'obligation de renouveler existe également, bien que le débiteur soit tombé en faillite, comme l'a jugé la même cour par arrêt du 15 décembre 1829, cité 2146.

2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'in

(1) Ce n'est point à la date de l'acte de consentement à la radiation, mais à celle de son dépôt au bureau du conservateur, qu'il faut fixer ses effets. Pendant cet intervalle, le

scription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.

Du débiteur. Ces inscriptions sont des actes de sûreté sans lesquels le créancier n'eût pas prêté. S'il devait les payer, le capital, qui doit lui être rendu intégralement, serait diminué d'autant. — QUESTION. Le créancier a-t-il hypothèque également pour les frais? L'affirmative paraît résulter de ce que ces frais forment un accessoire de la dette principale, accessoire suffisamment indiqué dans l'inscription, puisque le conservateur fait mention sur son registre de la somme qu'il a reçue pour cet objet.

De l'acquéreur. Comme l'acquéreur, pour consolider la propriété dans ses mains au moyen de la purge, doit faire transcrire (art. 2181), on a dû considérer ces frais comme faits principalement dans son intérêt, et on les a mis à sa charge c'est d'ailleurs une conséquence de l'art. 1595.

2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur leur registre; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels il auront fait élection de domicile.

=Tribunal compétent. C'est-à-dire, aux termes bien positifs de l'art. 2159, le tribunal dans le ressort duquel les inscriptions ont été faites ces actions, en effet, sout purement réelles, comme l'hypothèque qui y donne lieu; elles doivent dès lors être portées devant le tribunal du lieu où les immeubles frappés d'hypothèque sont situés. (Art. 59, C. de proc.)

CHAPITRE V.

De la Radiation et Réduction des Inscriptions.

2157. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capa cité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (1).

Et ayant capacité. Comme l'hypothèque acces soire de la créance s'éteint avec elle, faut, pour pouvoir consentir la radiation de l'inscription, avoir capacité pour consentir l'extinction de l'obligation: ainsi la femme mariée, le mineur, ne le pourraient pas; un tuteur a capacité suffisante, car il peut seul recevoir le capital des créances dues au pupile.

En dernier ressort, etc. C'est le jugement rendu dans une affaire qui n'était susceptible que d'un degré de juri diction, ou qui a parcouru les deux degrés : le jugement passé en force de chose jugée est celui qui était suscepti ble d'être attaqué par la voie de l'opposition ou de l'appel, mais à l'égard duquel on a laissé expirer les délais dans lesquels ces voies devaient être prises. La raison pour laquelle la loi exige que ces jugements aient ces caractères, c'est que si la radiation de l'inscription était opérée, et que dans l'intervalle du jugement de première instance, au jugement sur l'appel, le débiteur aliénat l'immeuble, il devrait passer libre de toute charge dans la main de l'acquéreur; mais si le jugement était réformé

cessionnaire de la créance hypothéquée peut encore conse lider ses droits par l'enregistrement de la cession. (BruL., 11 juin 1817.)

ensuite sur l'appel, l'hypothèque comme l'inscription devant reprendre tout leur effet, puisque le premier jugement serait censé n'avoir jamais existé, il en résulte

rait une véritable contradiction de principes, que pré

vient l'article. Toutefois l'art. 548, C. proc., paraît modifier et même abroger l'art. 2157, en disposant que les jugements qui prononceront une main levée, une radiation d'inscription, ne seront exécutoires à l'égard des tiers, même après le délai de l'opposition ou de l'appel, que sur un certificat, etc. De ce mot même, on conclut que ces jugements sont exécutoires même avant l'expiration des délais de l'opposition ou de l'appel, au moyen du certificat exigé; il est cependant difficile de faire résulter l'abrogation d'un article du Code civil, que réclamaient d'ailleurs les principes, d'un raisonnement à contrario puisé dans le Code de procédure.

2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation, déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

=Authentique. Pour empêcher de surprendre trop facilement une radiation au conservateur, il faut même lui déposer une expédition de l'acte, pour qu'il puisse justifier qu'il n'a pas fait la radiation de son propre mouvement. On pense généralement que si l'acte renfermait des choses étrangères à la radiation, il suffirait d'un extrait parfaitement en règle sur ce qui concerne la radiation. La cour de Lyon par application de notre article, a jugé que le conservateur pouvait se refuser à opérer la radiation, sur la présentation d'un mandat non authentique, donné par celui au profit de qui l'inscription avait été prise. (Arrêt du 29 déc. 1827.) La cour de Pau a jugé que le conservateur des hypothèques étant déclaré, par la loi, responsable des actes relatifs à ses fonctions, a, par cela même, intérêt à s'assurer de la légalité des actes sur lesquels doivent se fonder ceux que l'on réclame de son ministère; qu'ainsi il demeure certain qu'ayant intérêt, il avait qualité pour vérifier la légalité, et à plus forte raison l'existence juridique du jugement qui ordonnait la radiation sollicitée. (Arrêt du 21 janv. 1834.)

2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscrip tion a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux (1).

L'inscription a été faite. Cette action étant relative à un immeuble, est réelle or l'art. 59, C. de proc. veut que les actions réelles soient portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble.

Sont en instance. Dans ce cas, la demande en radiation étant connexe à la demande principale portée devant un autre tribunal, il ne fallait pas disjoindre les deux affaires. C'est aussi le vœu de l'art. 171, C. de proc.

2160. La radiation doit être ordonnée par

(1) Lorsqu'une inscription a été prise au profit d'une succession vacante ou d'une union de créanciers par le curateur ou par les syndics, la demande en radiation ou en main levée

les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

= Irrégulier. L'art. 2127 exige que l'hypothèque soit consentie par acte authentique ; si donc le notaire était incapable (art. 1318), l'acte irrégulier, et conséquemment l'inscription doit être rayée.

Éteint. Si la dette est prescrite. (Art. 2180.)

Les voies légales. Par exemple, celles prescrites pour la purge. (Art. 2181.)

2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie, en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

D'après la loi. Nous avons vu que les hypothèques légales et judiciaires s'étendaient aux biens présents et à venir; pour faciliter la circulation des biens, on a permis au débiteur de former l'action en réduction.

De domaines différents. Ainsi la réduction ne pourrait être demandée, si l'hypothèque légale ou judiciaire frappait sur un seul domaine formant toute la fortune du débiteur, bien que ce domaine excédât de beaucoup la valeur de la créance.

Conventionnels. Le créancier ayant positivement exigé les sûretés qui pourraient, même dans ce cas, excéder la valeur des créances, la convention doit faire la loi des parties. (Art. 1134.)

2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nou

peut être valablement formée contre ce curateur ou contre ces syndics. Si l'un des syndics est décédé, elle peut l'être contre les autres. (Br., 27 mai 1829.)

velles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et evaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

=Déclaré par la matrice du rôle. La matrice du rôle est le registre où sont inscrits tous les imposés, avec l'avaluation de leurs propriétés. C'est au moyen des matrices que sont dressés les rôles portant la cote des contributions de chaque contribuable si, par exemple, le revenu est déclaré être de 10,000 fr., l'immeuble sera supposé valoir 150,000 fr. On aura aussi égard à la proportion qui existe entre la contribution et le revenu dans les communes de la situation: si donc la contribution était de 2,000 fr., et que les biens de même nature dans la commune fussent imposés à un cinquième du revenu, on évaluerait le revenu à 10,000 fr., et le capital à 150,000 fr. Si les immeubles sont sujets à dépérissement, par exemple, s'ils sont voisins d'une rivière, il ne sont plus estimés qu'à dix fois la valeur du revenu, c'est-àdire, dans l'espèce précédente, à 100,000 fr.

CHAPITRE VI.

De l'Effet des Priviléges et Hypothèques contre les tiers détenteurs.

2166. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions (1).

= Ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble. Il ne faut pas conclure de cette expression inscrite qui se rapporte ici seulement au mot hypothèque, que les priviléges n'ont pas besoin d'être inscrits: ce sont ceux compris dans l'art. 2101 (art. 2107); mais les autres doivent être inscrits, comme le porte positivement l'art. 2106, dans certains délais (art. 2109,2110, 2111): celui du vendeur se conserve par la transcription du contrat qui, pour lui, vaut inscription. (Art. 2108,) Si le législateur ne parle pas ici de l'inscription des pri

(1) Lorsqu'un bien grevé d'hypothèque a été vendu pour quitte et libre, et que le créancier inscrit n'a pas renouvelé son inscription dans les dix ans, il n'a pas le droit d'en prendre une nouvelle à charge de l'acquéreur. (Br., 24 juin 1824.) Celui qui a consenti une hypothèque spéciale sur les biens, pour l'acquittement d'une créance due par un tiers, ne peut opposer au créancier l'exception de discussion. (Bruxelles, 30 avril 1816.)

(2) La sommation faite au tiers détenteur, en conformité de l'art. 2169, doit contenir les mêmes formalités que les exploits d'ajournement. (Liége, 24 janv. 1822.)

viléges, c'est qu'il s'occupe de l'effet des priviléges et des hypothèques, et que cet effet, quant aux priviléges, ne dépend pas de l'ordre des inscriptions, mais de la nature des créances, comme nous l'avons vu sous l'art. 2106 et comme l'indique encore ici notre article par ces mots : suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. La nécessité de l'inscription des priviléges, dans les délais prescrits, du moins quant à ceux qui doivent être inscrits (art. 2101), et à l'exception aussi de celui du vendeur qui se conserve par la transcription (art. 2108), résulte encore des prescriptions de l'art. 2113, qui transforme en simples hypothèques les priviléges non inscrits dans les délais et les formes voulus, et qui ne leur assigne plus de rang que du jour de l'inscription. Voyez aussi, à l'appui de ces observations, les articles 2180, 2181 et suivants.

Le suivent. C'est ce droit de suite qui forme un des caractères principaux de l'hypothèque; c'est lui surtout qui offre aux créanciers la plus grande garantie: mais pour que ce droit existe, il faut que l'hypothèque soit inscrite au moins dans la quinzaine de la transcription de l'acte de l'aliénation, aux termes de l'art. 834, C. de proc. Voir, à cet égard, nos observations sur l'art. 2146.

2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

Des termes et délais. Les créanciers, dans ce cas, ne peuvent se plaindre; car, comme il doit payer toutes les dettes hypothécaires, leur position, loin d'être pire, est devenue au contraire meilleure, puisqu'ils ont dans le détenteur un débiteur de la totalité des dettes, indépendamment du débiteur originaire, qui continue d'être obligé personnellement. Il est donc juste que le tiers détenteur jouisse des termes et délais.

2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

Et capitaux exigibles. Le tiers détenteur est à la place du débiteur, loco debitoris: il doit donc jouir comme lui des termes et des délais stipulés; mais il peut toujours s'affranchir de ces obligations en remplissant les formalités prescrites pour la purge, ou en délaissant.

2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage (2).

Le créancier hypothécaire qui poursuit contre le tiers détenteur la vente de l'immeuble, n'est pas tenu d'appeler le débiteur originaire en cause autrement que par le commandement. Ainsi le jugement d'adjudication est contradictoire avec lui et lui est commun. (Br., 3 déc. 1829.)

Le tiers détenteur à qui il n'a été fait sommation que de notifier, est encore, après le mois de cette sommation, dans le délai pour payer. (Br., 6 fév. 1823.)

Le créancier doit laisser un délai de trente jours entre la sommation de payer ou délaisser et la saisie immobilière. (Liége, 18 nov. 1817.)

De faire vendre. Ainsi, c'est au moyen de l'expropriation de l'immeuble que les créanciers obtiennent le payement de leurs créances. Cette disposition abroge l'ancienne formalité de l'assignation en déclaration d'hypothèque, par laquelle les créanciers concluaient à ce que l'immeuble fût déclaré hypothéqué à leurs créances, et qu'en conséquence le tiers détenteur fût condamné à payer ou à délaisser l'héritage : cette action n'est plus utile, comme nous le verrons bientôt, que pour interrompre la prescription de l'hypothèque. Telle est depuis longtemps la jurisprudence de la cour suprême. (Arrêt du 27 avril 1812.) Et c'est ce qu'a jugé aussi la cour de Nimes, en se fondant sur ce que la demande introductive d'instance avait pour objet une condamnation personnelle tant contre le débiteur principal que contre les tiers détenteurs, et non une simple demande en déclaration d'hypothèque à l'effet d'interrompre la prescription; que l'action en déclaration d'hypothèque cumulée avec l'action personnelle en payement, contre les tiers détenteurs, est implicitement abrogée par les art. 2166, 2169 et suivants du C. civ., qui ne laissent au créancier d'autre moyen de poursuite que celui d'une sommation aux fins de payer ou de délaiset de l'expropriation, en cas de silence ou de refus; et que l'action a été conséquemment justement rejetée. (Arrêt du 18 nov. 1830.)

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Trente jours après commandement. Pourquoi ces trente jours? Afin de laisser au débiteur originaire le temps de trouver de l'argent, et au tiers détenteur celui de se décider à payer la dette ou à délaisser l'immeuble.

2170. Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable, selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.

=Personnellement obligé. Par exemple, s'il était héritier du débiteur originaire.

D'autres immeubles hypothéqués. On ne pouvait obliger les créanciers hypothécaires à discuter les biens non hypothéqués restés dans les mains de leur débiteur, puisque, sur le prix de ces biens, ils ne seraient venus que par contribution avec les créanciers chirographaires.

La discussion. Ce bénéfice de discussion est accordé au tiers détenteur, parce qu'il importe peu aux créanciers d'obtenir leur payement sur tels ou tels biens, tandis qu'il importe beaucoup au tiers détenteur de conserver son acquisition.

Selon la forme réglée. Voyez les art. 2021 et suivants. 2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.

Spéciale. Parce que l'immeuble grevé d'une telle hypothèque est le gage direct et exclusif du créancier : ainsi le bénéfice de discussion ne peut être opposé qu'aux créanciers ayant une hypothèque légale ou judiciaire.

2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs

(1) La condition imposée à l'acquéreur par l'acte de vente, de verser son prix entre les mains d'un tiers, pour être employé au payement des créanciers du vendeur, ne rend pas l'acquéreur personnellement obligé. (Br., 14 fév. 1825.)

Le créancier a une action utile contre le tiers acquéreur de l'hypothèque, encore qu'il ne soit pas intervenu dans le

qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner (1).

-Personnellement obligés. En effet, l'obligation personnelle pesant sur le débiteur lui-même, et non pas seulement sur ses biens, il ne peut se dégager de la dette qu'en l'acquittant.

La capacité d'aliéner. Il faut cette capacité, car l'acquéreur, tiers détenteur à l'égard des créanciers hypothécaires, est réellement propriétaire de l'immeuble, et le délaissement n'est pas un simple acte d'administration. Ainsi un mineur ne pourrait délaisser l'immeuble que par le moyen de son tuteur et l'autorisation du conseil de famille (art. 457, 458); la femme mariée, avec l'autorisation de son mari (art. 217), etc.

2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement; le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

En cette qualité seulement. C'est-à-dire en qualité de tiers détenteur en effet, la condamnation prononcée contre lui en cette qualité ne change pas la nature de son obligation; mais si c'était en qualité de débiteur personnel, comme héritier du débiteur originaire, ou comme ayant solidairement contracté la dette avec lui, qu'il eût été condamné, il ne pourrait plus s'affranchir des poursuites en délaissant. QUESTION. Après les trente jours qui suivent le commandement et les sommations, si la saisie a déjà été commencée contre le tiers détenteur, pourra-t-il encore délaisser? La négative paraît résulter de l'art. 2169, portant que le créancier aura droit de faire vendre sur le débiteur l'immeuble hypothéqué au reste, le délaissement légalement effectué n'est pas considéré comme une mutation; car l'art. 68 de la loi du 22 frim. an vi ne l'assujettit qu'à un droit fixe de 5 fr. Ne puisse reprendre. QUESTION. Lorsque l'acquéreur qui a délaissé reprend l'immeuble, les hypothèques qui le grevaient revivent-elles sans renouvellement des inscriptions, si la reprise a eu lieu avant l'expiration des dix années à partir de l'inscription? La cour de cassation a établi l'affirmative Attendu qu'il ne faut pas confondre les obligations imposées au tiers détenteur par les art. 2167, 2168 et suivants du C. civ., obligations qui sont accompagnées d'une faculté alternative, celle de payer ou de délaisser, avec l'obligation stricte, pure, positive et absolue, imposée par l'art. 2175, pour le cas où, après avoir délaissé les biens, le créancier est admis à les reprendre, et les a repris de fait; que s'il n'est pas rigoureusement vrai, en point de droit, que l'inscription ait produit tout son effet par le simple délaissement du tiers détenteur, et cela, par le double motif que la faculté de reprendre, réservée au tiers détenteur, suppose implicitement que ce tiers n'est pas dépouillé, que, d'une autre part, les biens peuvent passer dans les mains d'un nouvel acquéreur, par l'effet d'une adjudication, que la conséquence de cet état de choses fait que le créancier doit conserver son hypothèque par le renouvellement de son inscription, il faut néanmoins reconnaître que cette obligation de renouveler dans le délai légal, cesse de plein droit lorsque la reprise des biens a

contrat de vente, où cet acquéreur a pris cette hypothèque à sa charge en déduction du prix d'achat. (Br., 2 juin 1814.) Le délaissement par hypothèque ne peut sé faire par le tiers acquéreur qui a pris à sa charge une rente hypothéquée sur l'immeuble vendu, en promettant d'engager les intérêts. Il n'en était pas de même dans le Hainaut. (Brux., 2 juin 1814.)

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