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766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.

Aux frères et sœurs légitimes. Ou à leurs descendants, par droit de représentation. L'enfant naturel n'a, comme nous l'avons dit, pas d'autre famille que ses enfants légitimes ou naturels, et ses père et mère naturels qui l'ont reconnu ; ses frères légitimes lui sont, il est vrai, unis par la nature, mais ils lui sont étrangers aux yeux de la loi, qui ne les appelle à sa succession que pour y reprendre, par une espèce de retour semblable à celui de l'art. 747, les biens donnés à leur frère naturel par leur père ou par leur mère. Quant aux autres biens qui peuvent composer la succession, la loi les défère non à ses frères et sœurs légitimes, mais à ses frères et sœurs naturels, par le motif que nous allons indiquer.

Aux frères et sœurs naturels. Peu favorisés en général de la fortune, l'humanité réclamait pour eux cet avantage dans la même position d'ailleurs que leur frère naturel, élevés souvent ensemble, leur affection a été plus étroite. Ils lui succèdent donc réellement en cas de prédécès de ses père et mère, et si, parmi eux, il se trouve des frères utérins, consanguins et germains, on se conforme à l'art. 752. Il résulte même de l'économie de l'article que les frères naturels succéderaient aux choses données par le père ou la mère naturels, à leur frère, s'il n'existait pas de frères légitimes, tandis que ceux-ci, pour les biens qui ne proviennent pas de la libéralité de leur auteur commun envers leur frère naturel, sont exclus non-seulement, par les frères naturels, mais encore par le conjoint et l'Etat.-QUESTION. Si l'enfant naturel mourait après ses père et mère, laissant son conjoint et des frères ou sœurs naturels, sa veuve succèderait-elle de préférence aux frères et sœurs naturels ? La négative paraît découler de l'art. 757, qui n'appelle le conjoint qu'à défaut de parents au degré successible; quelque irrégulier que soit le droit des frères et sœurs naturels, ils n'en sont pas moins des héritiers, et par suite le conjoint ne peut venir qu'à leur défaut. Lorsque l'enfant naturel décède après ses père et mère, sans laisser ni frères, ni sœurs, ni conjoint, ses biens appartiennent à l'État (art. 768); car ses autres parents naturels, tels, par exemple, que ses oncles et tantes naturels, (c'est-à-dire les frères et sœurs de ses père et mère), ne sont pas appelés par la loi à sa succession. Les droits des frères et sœurs légitimes étant restreints, par la première disposition de notre article, aux biens que leur frère naturel avait reçus de leur père et mère prédécédés, il faut en conclure, ainsi que nous venons de le dire, et contrairement à l'opinion de quelques auteurs, que l'État, à défaut de frères naturels et de conjoints, recueillerait de préférence aux frères et sœurs légitimes les biens appartenant à l'enfant naturel, et qui ne proveindraient pas de ses père et mère prédécédés; mais il est à présumer que l'Etat, sur la demande soit des autres parents naturels qui ne sont pas appelés par la loi, soit des frères légitimes, se départirait facilement de ses droits en leur faveur, surtout si des relations

de famille et de services avaient existé entre l'enfant naturel et ses parents; c'est du moins ce qu'on peut conclure par argument de l'art. 35, qui règle aussi un cas où le lien civil et de famille a cessé d'exister.

SECTION II. Des Droits du Conjoint survivant, et de L'État.

767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

Au conjoint. Quelque étroit que fût le lien qui l'unissait ave nne décédée, le conjoint appartient ère, il a des droits de succession il ne doit donc en prendre dans une Pexiste aucun parent.

à une fa dans cet

autre que

Non d

'époux qui avait obtenu le divorce perdait le droit de succession aussi bien que l'autre époux, car le mariage était rompu pour chacun d'eux, et chacun d'eux pouvant en former un nouveau, c'est le nouvel époux qui aurait eu le droit de succession. Mais la séparation de corps ne produit pas les mêmes effets, parce qu'elle ne détruit pas le mariage. (Art. 506.)

768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat.

=AP'État. Fiscus post omnes. Car ce qui n'appartient à personne en particulier doit appartenir au corps de la société, qui représente l'universalité des citoyens (art. 715); mais on préfère dans certains cas, à l'Etat, les hospices, qui ont droit: 1o à la succession des enfants qui y ont été admis, à moins que leurs héritiers n'indemnisent les hospices des dépenses occasionnées par les enfants qu'ils ont recueillis; 20 aux effets mobiliers apportés par les malades traités gratuitement dans les hospices; c'est une quatrième espèce de succession irrégulière. (Loi du 15 pluviôse an x; avis du conseil d'Etat du 2 nov. 1809.)

769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines, qui pretendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

Le droit des héritiers irréguliers est soumis à la condition qu'il n'y a pas de parents au degré successible; il n'est acquis irrévocablement que lorsqu'au bout de trente ans aucun héritier ne s'est présenté; alors, ou il n'y en a pas, ou, s'il y en a, leur action est prescrite; mais jusque-là, il faut veiller à ce que les biens de la succession soient conservés pour les héritiers légitimes; il faut donc des scellés et un inventaire pour constater la masse des biens.

770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du

roi.

Demander l'envoi. C'est à eux à prouver que la condition sous laquelle ils sont appelés est accomplie; c'est-à-dire à prouver qu'il n'y a pas de parents successibles. Cette preuve, il est vrai, sera souvent difficile à

donner c'est à la prudence des juges qu'est laissé le soin de l'apprécier. Lorsqu'il existe notoirement des héritiers appelés, qui n'ont point épuisé leurs droits, il ne peut y avoir lieu à l'envoi en possession à leur préjudice. (Paris, 31 août 1822.)

Trois publications, etc. Elles sont faites de trois en trois mois. Leur but est d'apprendre aux parents, s'il en existe, l'ouverture de la succession et la demande des héritiers irréguliers. Cette demande est de plus insérée dans le Moniteur. Le jugement d'envoi en possession ne peut être prononcé qu'un an après la demande. (Circul., 8 juillet 1806.)

771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assure cas où il se présenterait des he dans l'intervalle de trois ans : caution est déchargée.

tion, au défunt, délai, la

= Faire emploi. C'est-à-dire vendre le mobilier, afin que sa valeur, ainsi convertie en une somme d'argent, ne soit plus exposée à être diminuée.

La caution est déchargée. Il ne faut pas croire qu'alors le mobilier serait prescrit, et que les héritiers qui se présenteraient auraient perdu le droit d'en demander la restitution ou le prix; ils n'auraient perdu que la garantie qu'offrait la caution. On voit que le Code n'exige de caution ni pour la sûreté de l'administration, ni pour la restitution des immeubles : à cet égard, il faut observer que, lorsque les héritiers légitimes se présentent, ils ne peuvent demander à l'héritier irrégulier, qui possédait de bonne foi, aucune indemnité pour les pertes, pour les dégradations arrivées même par son fait. Cet héritier de plus a fait les fruits siens. (Art. 549.) Mais s'il possédait de mauvaise foi, on pourrait lui demander des dommages-intérêts pour les pertes provenant de sa mauvaise administration, et de plus la restitution de tous les fruits qu'il a perçus.

772. L'époux survivant, ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.

Par exemple, s'ils se sont mis en possession sans demande au tribunal; s'ils n'ont pas fait faire d'inventaire, ou s'ils en ont fait un infidèle. Ils sont alors réputés de mauvaise foi.

773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents.

Il faut bien distinguer deux espèces de droits, conférés aux enfants naturels sur les biens de leurs père ou mère le premier, fixé par l'art. 757, irrévocable, et que l'enfant naturel demande aux héritiers saisis, comme le légataire demande la délivrance de son legs; le second, donné par l'art. 758, conditionnel, et résoluble si un héritier se présente dans les trente ans. C'est à ce dernier droit qu'il faut appliquer ce que nous venons de dire sur les héritiers irréguliers.

CHAPITRE V.

De l'Acceptation et de la Répudiation des Successions.

SECTION PREMIÈRE. De l'Acceptation. L'acceptation s'appelle encore adition d'hérédité. C'est l'acte par lequel l'habile à succéder fait con

naitre qu'il s'est déterminé à prendre la qualité d'héritier, et à contracter tous les engagements auxquels ce titre assujettit. On ne peut diviser l'acceptation pour ne prendre qu'une partie de l'hérédité et laisser le reste. Il faut dans tous les cas que le droit existe en faveur de celui qui accepte; car la volonté d'accepter doit être corrélative à l'existence du droit; ainsi l'acceptation du mort civilement est nulle; celle d'un cohéritier plus éloigné l'est également, lors même que l'héritier plus proche viendrait ensuite à renoncer.

La loi n'autorise ni l'acceptation conditionnelle, ni l'acceptation jusqu'à une certaine époque, ou à partir d'une certaine époque; car les droits des créanciers de la succession ne peuvent dépendre de tel ou tel événement, ou n'exister que momentanément à l'égard de l'héritier acceptant.

774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

= Purement et simplement. C'est-à-dire avec toutes les dettes et charges qu'on sera obligé d'acquitter, quand même elles dépasseraient le total de la succes

sion.

Sous bénéfice d'inventaire. Avec la faculté de n'acquitter les dettes et charges que jusqu'à concurrence des biens de la succession, pourvu qu'on ait eu soin de les faire constater par un inventaire. (Art. 802.) — QUESTION. Les héritiers qui ont accepté peuvent-ils encore renoncer? La cour suprême a consacré la négative: « Attendu que si le C. civ. donne aux héritiers la faculté d'accepter soit purement, soit sous bénéfice d'inventaire, les successions qui leur sont échues, aucun article du même Code ne leur laisse le droit de renoncer aux successions qu'ils ont acceptées, ce qui est conforme à cette maxime de droit, que semel hæres, semper hæres; attendu que la faculté accordée par l'art. 802 du C. civ. à l'héritier bénéficiaire, de n'être pas tenu personnellement des dettes de la succession, et même de pouvoir faire aux créanciers l'abandon de tous les biens qui en font partie, est un avantage qui, dans l'esprit de la loi, ne peut nuire aux droits que tui donne la qualité d'héritier, attendu qu'il ne fait cet abandon que comme propriétaire des biens abandonnés, et sans donner aux créanciers et légataires, au profit desquels il est fait, plus de droits qu'ils n'en ont sur lesdits biens, à raison de leurs créances ou de leurs legs; qu'il suit de là que l'héritier sous bénéfice d'inventaire ne cesse pas d'avoir intérêt à faire fixer le montant des créances et des legs, après le payement desquels il continue d'être propriétaire de ce qui reste libre dans la succession, et par conséquent, que c'est toujours avec lui que les uns et les autres doivent faire liquider leurs créances, ou reconnaître la validité des legs faits à leur profit; qu'ainsi la régie a dû, malgré l'abandon fait par les défendeurs, des biens de la succession, pour en acquitter les dettes, et sans avoir égard à leur illégale renonciation, former contre eux son pourvoi en cassation, et leur notifier l'arrêt d'admission; rejette la fin de non-recevoir, etc. » (Arrêt du 1er fév. 1850, et du 29 déc. 1829.)

775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.

Cette disposition est consacrée par cette ancienne règle, n'est héritier qui ne veut. Elle découle de ce que chacun est libre de renoncer à son droit.

776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre vi du titre du Mariage. Les successions échues aux mineurs

et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'émancipation.

Ne peuvent pas valablement accepter. L'acceptation entraine des engagements pour les dettes et arges de la succession. Les femmes mariées et les mineurs ne peuvent pas s'engager : ils ne peuvent donc pas accepter une succession. Pour les mineurs, les successions ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire, par le tuteur ou curateur, avec l'autorisation préalable du conseil de famille. (Art. 461.) Les individus soumis à un conseil judiciaire (art. 499, 515) ont besoin pour accepter ou répudier valablement une succession d'être assistés de leur curateur: car accepter, c'est s'obliger envers les créanciers; et répudier, c'est aliéner un droit.

y construit des édifices, coupe des bois, délivre des legs, il accepte. Il n'en est pas de même s'il fait des actes purement conservatoires; par exemple, s'il fait des lettres de change, s'il recueille une moisson arrivée à sa maturité, s'il interrompt une prescription, s'il fait des réparations urgentes. Ces actes peuvent ne supposer que le dessein louable de pourvoir à quelque chose d'urgent. Quelquefois même l'héritier peut faire des actes nécessaires d'administration, en ayant soin de se faire autoriser en justice, ou de faire des protestations. Il pourrait ainsi louer ou affermer les biens, percevoir des revenus payer des créanciers, renouveler des baux, etc.

780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étager soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-us d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.-Il en est de même

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777. L'effet de l'acceptation remonte au jour 1° de la renonciation, mème gratuite, que fait de l'ouverture de la succession.

Au jour de l'ouverture. C'est de ce moment que l'héritier qui accepte est censé avoir été propriétaire, même possesseur des biens de la succession, en vertu de la règle, le mort saisit le vif.

:

778. L'acceptation peut être expresse ou tacite elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Expresse ou tacite. Ceci doit s'entendre de l'acceptation pure et simple, car l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne peut être qu'expresse. (Art. 793.) On voit d'après la discussion au conseil d'État, que l'acceptation doit résulter nécessairement d'un acte exprès ou tacite, et jamais d'une déclaration verbale, lors même qu'elle serait avouée en justice dans un interrogatoire sur faits et articles; une déclaration verbale ferait naître trop de difficultés et d'incertitudes.

La qualité d'héritier. On peut quelquefois prendre cette qualité sans avoir voulu accepter. Ainsi, dans une lettre, j'annonce que je suis héritier d'un tel, et que je vais me rendre sur les lieux pour examiner les affaires : ce titre d'héritier n'emporte pas acceptation. Mais si j'écris aux créanciers pour leur demander du temps, si j'envoie des assignations aux débiteurs, en prenant le titre d'héritier, on voit l'intention d'accepter; il y a acceptation.

Son intention. On dit que l'acceptation consiste plus dans l'intention que dans le fait. Ainsi l'héritier accepte en disposant d'une chose qui n'appartient pas à la succession, mais qu'il croit lui appartenir; il n'accepte pas en disposant d'une chose qui appartient à la succession, lorsqu'il ignore ce fait. Si l'acte qui a emporté acceptation était annulé pour vice de forme, l'héritier n'en conserverait pas moins cette qualité, car son intention n'en serait pas moins certaine, et c'est tout ce que veut la loi.

779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Purement conservatoires. Les actes de propriété supposent nécessairement l'intention d'accepter. C'est se porter héritier que d'agir en propriétaire. Si l'habile à succéder aliène, hypothèque les biens de la succession,

un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers; 2° de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

Dans tous les cas cités par cet article, l'habile à succéder a agi comme propriétaire, puisqu'il a donné ou vendu ses droits à la succession.

A tous ses cohéritiers. Il ne faut pas confondre la donation faite à tous les cohéritiers, avec une véritable renonciation. La donation est faite par-devant notaire, avec les formalités voulues pour ces actes, soumise à toutes les règles de ces contrats, révocable pour cause d'ingratitude et pour survenance d'enfant; la renonciation est faite au greffe (art. 784), elle est irrévocable. Dans le premier cas, les cohéritiers viennent prendre les biens donnés, comme donataires, ils peuvent refuser leur part dans la succession, et s'en tenir à celle de la donation; dans le deuxième cas, ils viennent comme héritiers, ils doivent accepter le tout ou répudier le tout. De ces différences, il résulte que la donation même à tous les cohéritiers doit emporter acceptation de la succession, car le donateur n'y devient pas absolument étranger comme lorsqu'il renonce : les biens peuvent même revenir dans ses mains, si la donation est révoquée pour survenance d'enfants ou ingratitude; il peut exiger des aliments contre les donataires (art. 955, 960): an contraire, lorsqu'il y a renonciation, aucun événement ne peut faire rentrer les biens dans les mains du renonçant. (Art. 785.)

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Au profit d'un ou de plusieurs. C'est agir en propriétaire, que de priver les uns pour enrichir les autres; on ne peut donner que ce que l'on accepte. QUESTION. La renonciation au profit des héritiers est-elle une donation qui doit être faite dans les formes particulières à ces sortes d'actes? La cour de cassation a consacré l'affirmative: « Considérant que de la combinaison des art. 780 et 784 du C. civ., il résulte qu'il n'y a de véritable renonciation, dans l'esprit de la loi, que celle qui rend le renonçant étranger à la succession; que c'est dans ce cas seulement que la loi se contente d'un simple acte unilatéral déposé au greffe du tribunal, et que dans tous les autres cas la transmission des droits successifs ne peut se faire que de l'une des trois manières maintenues dans la première partie de l'art. 780, savoir, la donation, la vente ou le transport; considérant que, dans l'espèce, l'acte de renonciation déposé au greffe par la mère de la dame Chedeville, étant fait uniquement au profit de cette dernière, loin d'avoir rendu la renonçante étrangère à la succession, lui a au contraire imprimé d'une manière indélébile le caractère d'héritier; ce qui résulte bien évidemment de cette partie

de l'art. 780, la renonciation même gratuite que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, emporte de sa part acceptation de l'hérédité; attendu que ces motifs suffisent pour justifier l'arrêt dénoncé; rejette. » (Arrêt du 17 août 1815.)

Lorsqu'il reçoit le prix. Ce n'est alors, de la part de l'héritier, autre chose que la vente de ses droits successifs.

781. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

Peuvent l'accepter. Les h tous les droits de leur auteur; droit qu'il avait d'accepter ou d cession.

nt saisis de saisis du

une suc

De son chef. C'est-à-dire en exe es droits qui lui sont échus, et qu'il a transmis à ses héritiers. Paul meurt, Adolphe lui succède et meurt lui-même, sans faire acte d'héritier par rapport à la succession de Paul; héritier d'Adolphe, j'ai intérêt à répudier de son chef la succession de Paul, si elle est onéreuse, pour m'en tenir à celle d'Adolphe; mais pour exercer les droits d'Adolphe, il faut nécessairement que je me porte son héritier. Par cela même que j'accepte ou que je répudie Ja succession de Paul, je fais acte d'héritier quant à celle d'Adolphe, puisque j'exerce de son chef un droit qui fait partie de sa succession.

782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Elle doit être acceptée. L'acceptation ne peut être divisée, car le défunt n'avait que le droit d'accepter ou de répudier cette succession pour le tout: ses héritiers ne peuvent en avoir d'autre. Dans ce cas, ceux qui voulaient répudier la succession demeurent, malgré eux, héritiers bénéficiaires. On n'a pas craint de faire exception à l'art. 775, parce qu'il y a pour eux peu de danger à l'accepter ainsi.

783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

Le majeur. Comme les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire, le législateur a pensé qu'il arriverait rarement que ces derniers pussent être lésés par une acceptation; c'est pourquoi il n'a parlé que du majeur; mais si le mineur ou l'interdit éprouvaient également quelque préjudice, à raison d'une acceptation qui serait la suite d'un dol pratiqué envers eux, nul doute qu'ils ne pussent aussi profiter du bénéfice de l'article actuel.

D'un dol. Dans le cas de dol ou de violence bien prouvée, il peut attaquer l'acceptation, parce qu'il n'y a pas eu de consentement valable. (Art. 1109, 1111.)

D'un testament inconnu. Son acceptation est alors présumée n'avoir eu pour cause que l'ignorance de ce fait important. Mais des auteurs prétendent que dans ce cas

il n'a pas le droit de faire annuler son acceptation, et qu'il peut seulement réclamer pour se faire dispenser d'acquitter les legs, de telle sorte qu'il reste toujours obligé envers les créanciers auxquels la découverte du testament est tout à fait indifférente. Les cohéritiers ne sont point forcés d'accepter malgré eux la part de l'héritier qui se fait restituer contre son acceptation, comme ils sont forcés d'accepter la part de celui qui renonce.

SECTION III. De la Renonciation aux Successions.

La renonciation est la déclaration expresse que fait une personne appelée à une succession, qu'elle refuse la qualité d'héritier, les droits et les charges qui y sont attachés.

784. La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Ne se présume pas. Car on ne présume jamais qu'une personne ait entendu faire, sans équivalent, le sacrifice de ce qui lui appartient. Tant que l'héritier n'a pas renoncé expressément, il est donc considéré comme acceptant, et tous ceux qui ont des droits à réclamer contre la succession peuvent s'adresser à lui comme au successeur du défunt.

Elle ne peut plus, etc. Ainsi, la renonciation faite ailleurs qu'au tribunal du domicile du défunt (art. 110), même dans un acte authentique, ne pourrait être oppo-sée au renonçant. La renonciation doit être faite au greffe, parce qu'il faut qu'elle soit publique : elle a pour but d'avertir les créanciers du défunt qu'ils n'ont plus d'action à intenter contre l'héritier présomptif; et les parents plus éloignés, que la succession leur est dévolue.

785. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

= On suppose alors qu'il n'a jamais été saisi, et la maxime le mort saisit le vif s'applique à ses cohéritiers ou à l'héritier subséquent.

786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

= Accroit à ses cohéritiers. Cet accroissement s'o

père en suivant les règles des successions: ainsi, je meurs; un fils qui lui-même a des enfants doit me succéder avec les enfants d'un fils prédécédé, qui représentent leur père (art. 740); mon fils renonce à ma succession: sa part accroît non à ses propres enfants, mais aux enfants de mon fils prédécédé; car ceux-ci, représentant leur père dans ma succession, se trouvent au même degré que le renonçant et sont ses cohéritiers; mais si je n'avais qu'un fils et qu'il eût des enfants, la succession leur serait dévolue, en cas de renonciation de leur père, comme se trouvant au degré subséquent; si, au lieu d'enfants, je laissais un cousin germain et un cousin issu de germain dans la ligne paternelle, et un cousin germain dans la ligne maternelle, et que le cousin germain de la ligne paternelle renonçât, sa part n'accroîtrait pas au cousin germain de la ligne maternelle, mais au cousin issu de germain; car il ne se fait de dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun parent dans une des lignes. (Art. 733.) Les cohéritiers ne peuvent renoncer à la part que délaisse le renonçant, pour s'en tenir à celles qui leur sont personnellement dévolues; ils doivent accepter ou répudier le tout, puisque celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. - QUESTION. La

renonciation à une succession peut-elle être présumée conditionnelle de la part d'un héritier donataire dont la donation reste sans effet? La cour de Nimes a consacré la négative: «Attendu que l'acte de renonciation de Guillaume Bousquet ne renferme aucune condition exprimée, qui fasse dépendre l'effet de cette renonciation du sort de la donation précipuaire dont il entendait se prévaloir; que la déclaration par lui faite, à l'égard des droits qui lui étaient conférés par cette donation, ne peut être considérée comme une condition tacite, inhérente à un acte qui, de sa nature, ne peut être conditionnel; et qu'elle n'est, dans le fait, qu'une simple réserve de droits autres que les droits successifs auxquels il renonce; que si les cohéritiers de Guillaume Bousquet prétendaient le faire déclarer héritier pur et simple, sous prétexte que sa renonciation était nulle, comme faite sous condition, ils seraient invinciblement repoussés par les motifs ci-dessus; qu'ainsi Guillaume doit être repoussé par ces mêmes motifs attendu que cette renonciation étant reconnue pure et simple et indépendante, il faut reconnaître, d'après l'art. 790 du C. civ.. qu'elle devient irrévocable par l'acceptation des cohéritiers de Guillaume, d'où il suit que, dès lors et aux termes de l'art. 785 du même C., il est censé n'avoir jamais été héritier, et que l'annulation de la libéralité à lui faite n'a pu faire revivre des droits antérieurement éteints; rejette la demande de Guillaume Bousquet. » (Arrêt du 6 février 1824.)

787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son gré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

Par représentation. Parce qu'on ne représente pas les personnes vivantes (art. 744), qui d'ailleurs en renoncant ont épuisé leurs droits.

Les enfants viennent de leur chef. Parce qu'alors ils sont au degré subséquent.

788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

Au préjudice de leurs droits. Il serait à craindre qu'un débiteur insolvable ne frustråt ses créanciers par des renonciations dont il pourrait toucher secrètement le prix. (Art. 1167.)

A accepter. Il ne faut pas conclure de ce mot que c'est une véritable acceptation. Les créanciers ne deviennent point héritiers, ils ne sont pas tenus des dettes de la succession; ils acquièrent simplement le droit de faire payer leurs dettes sur la portion qu'aurait eue leur débiteur renonçant.

Jusqu'à concurrence. Le reste est dévolu aux cohéritiers, qui auraient même le droit d'écarter les créanciers, en payant ce qui leur est dû par le renonçant ; car ils seraient alors sans intérêt. Les créanciers postérieurs à la renonciation ne peuvent pas accepter la succession du chef de leur débiteur, car il n'a pas renoncé au préjudice de leurs droits, puisqu'ils n'en avaient aucun lors de la renonciation.

789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps

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requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

La prescription la plus longue. Celle de trente ans (art. 2262), à partir de l'ouverture. Cet article est difficile à entendre. Parmi les systèmes soutenus par les auteurs, voici celui qui est le plus conforme au texte de l'article. Un héritier laisse écouler trente ans dans l'inaction, sans renoncer, mais aussi sans faire aucun acte d'héritier qui le lie comme acceptant; il ne pourra plus, au bout de ce terme, ni accepter ni renoncer, car ces deux facultés seront prescrites. Ni accepter. C'est-à-dire que, si quelques biens sont restés vacants, si quelqu'un les possède, même depuis peu, et que l'héritier veuille les reprendre, on lui répondra : « Vous n'avez plus droit, la faculté d'accepter est prescrite.» Ni renoncer. C'est-àdire que si des créanciers, dont l'action peut n'être pas éteinte, viennent le poursuivre pour le payement des dettes, ne pourra les écarter en renonçant, car ils lui répondront: « La faculté que vous aviez de répudier est prescrite.» Mais ce système est contraire au principe, nul n'est héritier qui ne veut, et il est en outre souverainement injuste, puisque l'on peut se trouver héritier, et être tenu de toutes les charges de la succession, sans avoir connu le décès ni même la parenté, et sans avoir peut-être eu le temps de renoncer, si on suppose que les héritiers plus proches ont presque attendu le dernier jour des trente ans pour renoncer; aussi un auteur recommandable a-t-il pensé que pour émettre une opinion conforme à l'esprit de notre législation sur les successions, il fallait dire qu'après trente ans, l'héritier devait être considéré comme entièrement étranger à la succession, de telle sorte qu'aucune action ne pouvait être dirigée

contre lui, de même qu'il ne pouvait lui-même en former aucune en qualité d'héritier; que si la renonciation à une succession ne se présume pas, cette règle doit néanmoins cesser, lorsque l'héritier a laissé passer trente ans sans toucher aux biens et sans déclarer qu'il entend profiter des effets de la saisine.

790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

La faculté d'accepter encore. La renonciation n'est point irrévocable comme l'acceptation, parce qu'elle n'entraîne pas, comme elle, des engagements entre l'héritier et les créanciers. Aussi le renonçant peut-il encore accepter quand son acceptation ne doit nuire à aucun droit acquis.

Par d'autres héritiers. Il faut comprendre aussi les enfants naturels et le conjoint survivant. Ainsi un homme renonce à la succession de son auteur : l'enfant naturel vient à cette succession, parce qu'il n'y a plus de parents; le renonçant ne pourra plus revenir contre sa renonciation.

791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.

On ne peut. Il faut qu'une succession soit ouverte pour qu'on puisse y renoncer. Il y aurait de l'inconvenance à répudier d'avance l'héritage d'un homme vivant.

Même par contrat de mariage. Allusion à l'ancienne

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