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argent n'est donc fruit qu'en vertu d'une disposition de la loi; de là le nom de fruits civils. Nous avons expliqué ces expressions intérêts et arrérage. (Art. 385.)

Des baux à ferme. On prétendait autrefois qu'ils représentaient les fruits du fonds, et qu'ainsi ils ne pouvaient être rangés parmi les fruits civils. La loi nouvelle a proscrit cette subtilité, parce que le bailleur retire de sa chose, en définitive, une somme d'argent.

585. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

=Appartiennent au propriétaire. Les fruits naturels ne s'acquièrent pas jour par jour, mais seulement à mesure qu'ils sont récoltés. Ainsi tous ceux qui ne le sont pas encore quand l'usufruit commence, ne sont pas acquis au propriétaire, et l'usufruitier est saisi du droit de les recueillir; de même tous ceux qui ne sont pas recueillis lorsque l'usufruit cesse ne sont pas acquis à l'usufruitier, et doivent appartenir au propriétaire. Il s'établit ainsi entre l'usufruitier et le propriétaire une compensation de chances dont ils ne peuvent se plaindre, puisqu'elles sont égales.

Colon partiaire. L'usufruitier ni le propriétaire ne peuvent au commencement comme à la cessation de l'usufruit, porter atteinte aux baux qui ont été légitimement faits par l'un ou par l'autre. (Art. 595, 1743.) Le colon partiaire doit donc pouvoir conserver la portion de fruits qui est la récompense de ses soins.--QUESTION. Si l'usufruitier, ayant vendu une moisson sur pied, ou un taillis prêt à être coupé, vient à mourir avant que la moisson soit recueillie ou le taillis abattu, la vente sera-t-elle valable? Oui, car l'usufruitier avait le droit de la faire, et les tiers, à l'instant de la vente, ont été saisis de la propriété. (Art. 1583.) Le propriétaire serait tenu d'exécuter un bail de neuf ans passé par l'usufruitier, à plus forte raison doit-il exécuter la vente d'une récolte. Ainsi les tiers pourront faire couper les fruits, mais ils devront en payer le prix au propriétaire, et non aux héritiers de l'usufruitier; car ce dernier, au moment de son décès, n'avait pas acquis les fruits qui pendaient encore par branches ou par racines. (Cass., 21 juill. 1818.)

586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique au prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

A proportion de la durée de son usufruit. Ainsi, lorsque l'usufruitier cultive lui-même, ou par un colon partiaire, ses héritiers n'ont rien à réclamer s'il vient à mourir avant la récolte. (Art. 585.) Au contraire, s'il donne à ferme, ses héritiers, à la cessation de l'usufruit, auront droit à tous les fermages échus; car ce sont des fruits civils qui s'acquièrent jour par jour, et conséquemment l'usufruitier y a eu droit jusqu'au jour de son décès. Cette différence entre le cas prévu par l'art. 585 et celui prévu par le présent article est importante et doit être méditée.

587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usu

fruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareilles quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.

Sans les consommer. Ce sont des choses fongibles (plus haut, chap. I, des Meubles). Les Romains appelaient cet usufruit quasi usufruit, parce que, en effet, il n'a pas le caractère du véritable usufruit, puisqu'on altère la substance de ces choses. Cet usufruit a une grande similitude avec le prêt de consommation, c'est-à-dire le prêt des choses qui se consomment par l'usage. (art. 1892.) Ils en diffèrent cependant, en ce qu'il peut être accordé par le testament, tandis que le prêt est le résultat d'une convention, et en ce qu'il s'éleint avec la personne, comme tout usufruit, tandis que le prêt passe aux héritiers. (Art. 1899.) Enfin l'usufruitier doit donner caution, s'il n'en a été dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit (art. 601), tandis que l'emprunteur ne doit donner cantion qu'autant que l'acte lui impose cette obligation.

De pareilles quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. L'interprétation de cette disposition divise les commentateurs. Les uns argumentant de la virgule placée après le mot estimation, et aussi du principe que la propriété des choses fongibles est transférée à l'usufruitier à l'instant même de leur livraison, prétendent que l'usufruitier à le choix de rendre ou des choses de même nature, ou leur prix estimé au moment où l'usufruit a commencé, de sorte que si on m'a donné, il y a un an, l'usufruit d'une pièce de vin valant, à cette époque, cent francs, et qu'une pièce de vin de même qualité et de même bonté vaille, dans le moment où finit l'usufruit, cent cinquante fr., je me libérerai en payant cent francs seulement : d'autres auteurs, effaçant la virgule ou n'en tenant aucun compte, soutiennent que le législateur, par ces mots ou leur estimation à la fin de l'usufruit, a entendu parler de l'estimation faite à la fin de l'usufruit, de sorte que, dans l'exemple précédent, si je ne rendais pas du vin de même qualité et de même bonté, je devrais payer cent cinquante francs: ils argumentent aussi de la première disposition de l'art. 1903; enfin, une troisième opinion a été émise sur ce point: on a entendu ces mots ou leur estimation, d'une estimation qui aurait été faite au commencement de l'usufruit, et on dit que l'article ne consacre pas une alternative; que, s'il y a eu estimation au commencement de l'usufruit, c'est cette estimation, et non des choses de même valeur et de même bonté que l'on doit rendre ; car cette estimation a opéré la vente de la chose : si, au contraire, il n'y a pas eu estimation des choses au commencement de l'usufruit, P'usufruitier ne doit que les denrées, ou s'il ne peut les rendre, il doit leur prix, comme dans le prêt, eu égard au temps et au lieu de la restitution; cette opinion paraît se concilier plus difficilement avec notre article que la première.

588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

L'usufruit d'une rente viagère. Je fais une rente viagère de mille francs à Paul; cette rente ne consiste réellement que dans les mille francs que je paye annuellement; si Paul donne l'usufruit de cette rente à Pierre, il semble qu'il ne lui donne que l'usufruit de mille francs, c'est-à-dire le droit de retirer les intérêts de ces mille fr., ou cinquante francs par an; car autrement ce n'est pas l'usufruit de la rente, mais le fonds même qu'il lui donne. Notre article repousse ce raisonnement subtil; la rente est regardée comme un être moral, produisant des fruits qui sont les arrérages annuels; ces arrérages sont

recueillis, tous les ans, par l'usufruitier, qui n'est tenu que de rendre, à la fin de son usufruit, le droit de percevoir la rente, si ce droit n'est pas éteint.-L'art. 1568 contient une disposition semblable.

589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Se détériorent peu à peu. Comme ces choses ne se consomment pas entièrement par l'usage, elles sont susceptibles d'un véritable usufruit.

Dans l'état où elles se trouvent. Il doit même rendre les débris des choses qui sont entièrement détériorées, autrement il en devrait le prix on présumerait qu'il les a vendues au commencement de l'usufruit. (Argum. 950.)

Son dol. Toute manœuvre pratiquée pour tromper quelqu'un, ou pour s'enrichir à ses dépens. (Art. 1116.)

590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. - Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Des bois taillis. Ces bois étant destinés à être coupés, sont, comme nous l'avons dit sous l'art. 521, in fructu, et par conséquent, ils devaient faire partie de l'usufruit.

L'aménagement. C'est le règlement qui distribue une forêt en plusieurs cantons, assigne ceux qui sont destinés pour la coupe et ceux qui sont mis en réserve. La prospérité des forêts exige ce règlement. L'usufruitier doit observer l'aménagement, puisqu'il jouit comme le propriétaire.

Sans indemnité. Il est supposé avoir renoncé à son droit en faveur du propriétaire; mais il en serait différemment en cas de communauté (art. 1403), la loi probibant les avantages indirects entre époux.

Baliveaux. Arbres réservés, surtout pour les constructions des vaisseaux.

591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Des anciens propriétaires. La loi veut ici que l'usufruitier se conforme à l'usage des anciens propriétaires, tandis que, dans l'art, 590, il doit se conformer à l'usage constant des propriétaires. Cette différence résulte de celle qui existe entre les taillis et les futaies; les taillis se coupant fréquemment, il est tout naturel de

suivre l'aménagement et l'usage des propriétaires actuels; les futaies, au contraire, quoique mises en coupes réglées, ne se coupant qu'à de longs intervalles, c'est l'usage des anciens propriétaires qu'il faut observer.

Mises en coupes réglées. C'est cet aménagement qui a placé ces futaies parmi les fruits (in fructu); autrement l'usufruitier n'y aurait aucun droit.

592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Ne peut toucher. Les arbres de haute futaie sont aussi importants que le fonds même; ils en font partie, et n'appartiennent plus, dès lors, à l'usufruitier; mais comme il est tout simple que ce qui provient du fonds serve à la réparation des bâtiments qui le couvrent, l'usufruitier peut se servir, pour cet objet, des hautes futaies. Si l'usufruitier abattait la fu!aie et la vendait, il serait obligé d'en rendre le prix au propriétaire; car le prix représentant la futaie qui appartenait au propriétaire, il n'a aucun droit de le conserver; il pourrait aussi être condamné aux dommages-intérêts pour avoir vendu sans droit la chose du propriétaire; mais cette indemnité, il pourrait être autorisé à la garder dans ses mains jusqu'à la cessation de l'usufruit; car le propriétaire n'ayant droit de disposer de la futaie qu'à cette époque, c'est seulement alors que la disposition qu'en a faite l'usufruitier lui préjudicie. (Paris, 12 déc. 1811.)-Nous venons de dire que le propriétaire ne pouvait couper lui-même les futaies pendant l'usufruit, et cette vérité nous paraît incontestable; car l'usufruitier ne peut pas être privé des avantages qu'il retire des futaies, tels que les glands, les branches mortes et surtout l'agrément; à moins toutefois que les arbres ne se couronnassent, et qu'il devint nécessaire de les couper; mais alors une indemnité serait due à l'usufruitier, s'il recueillait des futaies quelques produits. Voy. l'arrêt cité sous l'art. 578.

593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques, le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Annuels ou périodiques. Tels que les glands, le liége des chênes, l'ébranchage des arbres qu'on émonde périodiquement, etc.

594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

Les arbres fruitiers. Il a droit sur ces arbres, puisqu'il en recueille les fruits; il peut donc, comme indemnité de la perte qu'il éprouve, prendre ces arbres lorsqu'ils meurent; d'ailleurs il n'a aucun intérêt à les détruire; il en aurait un grand, au contraire, à faire mourir les futaies.

595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur du

rée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage, et des droits respectifs des époux (1).

=Vendre ou céder son droit. Ce n'est pas précisément son droit d'usufruit qu'il peut vendre ou céder, ce n'est que l'exercice de ce droit, c'est-à-dire la faculté de percevoir les fruits à sa place. Quant au droit lui-même, il continue de reposer sur la tête de l'usufruitier. Ainsi, c'est à la mort de ce dernier qu'il s'éteindrait, et non à celle du cessionnaire.

Il doit se conformer. Comme il n'a qu'un droit résoluble, on n'a pas voulu qu'il pût, par un bail prolongé, gêner le propriétaire dans la jouissance de sa chose, longtemps après la cessation de l'usufruit. Si donc il donne à ferme pour plus de neuf ans, le fermier ne pourra que terminer la période de neuf ans dans laquelle il se trouvera au moment de la cessation de l'usufruit. (Art. 1429.) Il ne pourra pas légalement, et pour la même raison, renouveler les baux plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons. On a craint qu'il ne se prêtât, moyennant des présents qu'on nomme pots-de-vin, à renouveler les baux longtemps avant leur expiration, dans la prévoyance que l'usufruit pourrait cesser avant cette expiration. (Art. 1430.) Autrefois ces règles n'existaient pas, parce que le propriétaire avait droit d'expulser le fermier; mais ce droit était trop nuisible à l'agriculture pour qu'il pût être conservé. (Art. 1743.)

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

De tous les droits. L'usufruit s'étend sur le droit de chasse et de pêche; car l'usufruitier a le droit de jouir de la chose comme le propriétaire lui-même. (Art. 578.) D'ailleurs, la loi du 30 avril 1790, qui règle cette matière, porte: Art. 14. « Il est libre à tout propriétaire ou possesseur, autre que les usagers, de chasser ou faire chasser, etc.

598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi. — Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

= Qui sont en exploitation. Ces carrières et mines sont assimilées aux fruits, ce sont les fruits de ces sortes de fonds.

Il n'a aucun droit. Obligé de prendre des choses dans l'état où elles sont (art. 600) et de conserver la forme elle-même, il ne peut ouvrir des carrières et mines.

(1) C'est d'après les lois en vigueur à l'époque où un droit d'usufruit a été constitué que doivent être règlés ses effets. (Brux., mars 1830.)

Ni au trésor. Le trésor n'est pas un fruit; car on définit les fruits tout ce qui naît et renaît de notre chose : Fructus est quidquid ex re nasci et renasci solet; mais si c'était lui-même qui trouvât le trésor, la moitié lui en appartiendrait comme inventeur. (Art. 716.) Grenoble, 3 janv. 1811.)

599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. — Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans le premier état.

= Pour les améliorations. Il est supposé en avoir trouvé la compensation dans les avantages qu'il en a recueillis, et d'ailleurs, il savait que le fonds ne lui appartenait pas; il est censé avoir voulu donner: Donasse censetur. Il ne fallait pas mettre le propriétaire à la discrétion de l'usufruitier, en lui imposant des obligations onéreuses pour toutes les améliorations qu'il Ini plairait de faire. - QUESTION. Si l'usufruitier avait fait des constructions, le propriétaire aurail-il le droit de les retenir sans indemnité? Non; car le possesseur de mauvaise foi lui-même a droit au prix de la main-d'œuvre et des matériaux, si le propriétaire veut conserver les constructions. (Article 555.) D'ail leurs, le motif de notre article ne s'applique plus ici; car le propriétaire s'il ne veut pas des constructions, pourra forcer l'usufruitier à les enlever même avec dommagesintérêts; ce qui ne peut avoir lieu pour les améliorations. Cette opinion cependant est controversée, et semble même repoussée par l'arrêt suivant de la cour suprême: « Attendu qu'aux termes de l'art. 599 du C. civ. l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, exiger aucune in. demnité pour les améliorations par lui faites sur les fonds soumis à son usufruit, encore que la valeur de la chose en soit augmentée, et que de ce principe il résulte que les ouvriers constructeurs qui les ont faites sciemment sont soumis à la même fin de non-recevoir, sans quoi la loi serait illusoire; qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt dénoncé, que c'est comme usufruitier de l'ancien hôtel Galiffet, que le marquis de Galiffet a mis en œuvre les ouvriers constructeurs pour faire à cet hôtel des changements et constructions au moyen desquels il l'a uni à la maison, rue du Bac ; qu'il suit de là qu'ils ont fait sciemment ces changements et constructions qui, de leur nature, sont de véritables améliorations; qu'ainsi, en déclarant les héritiers et représentants de ces ouvriers non-recevables dans leurs interventions, l'arrêt n'a fait qu'une exacte application dudit article, et n'a violé aucune des lois par eux invoquées sur l'accession, la revendication et la gestion des affaires pour autrui, qui étaient sans application à l'espèce; rejette, etc.»> (Arrêt du 23 mars 1825).

SECTION II. Des Obligations de l'Usufruitier.

600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Dans l'état où elles sont. A la différence du fermier, qui a droit d'exiger que les choses lui soient li

vrées en bon état. (Art. 1720.) Nous avons expliqué la raison de cette différence. (Art. 578.)

Un inventaire. (Voir la définition, art. 126.) Il doit être fait aux frais de l'usufruitier; car c'est à lui que l'obligation est imposée. S'il ne faisait pas constater l'état des immeubles, il serait supposé les avoir reçus en bon état. (Art. 1731.) · QUESTION. L'usufruitier est-il tenu de rendre compte au propriétaire, des fruits perçus avant d'avoir fait procéder à l'inventaire ? La cour de Grenoble a adopté la négative: « Considérant qu'admettre un pareil système, ce serait évidemment ajouter à la loi, dès que l'art. 600, précité (qui n'appartient pas à la section sur les causes qui peuvent faire cesser l'usufruit), ne dispose absolument rien de semblable; et que, d'ailleurs, il résulte de divers autres articles du Code, que l'usufruitier a droit aux fruits du moment de l'ouverture de l'usufruit; considérant que l'héritier de la nue propriété peut provoquer l'inventaire, faire fixer un délai à l'usufruitier pour y faire procéder, et demander qu'à défaut de ce faire les biens soient mis en séquestre, tout comme dans le cas du défaut de caution; qu'il peut aussi exercer telle action que de droit, si l'usufruitier a commis des détournements ou des malversations; considérant que le but du législateur, en prescrivant un inventaire, a été que tout ce qui était sujet à l'usufruit fùt constaté et décrit, afin de rendre efficace la charge imposée à l'usufruitier par l'art. 578 du C. civ., de conserver la substance de la chose léguée, c'est-à-dire à l'effet qu'à la fin de l'usufruit, la conduite ou l'administration de l'usufruitier pût être appréciée et jugée d'après le résultat de l'inventaire, et que l'héritier de la nue propriété pût, selon les circonstances, réclamer des dommages-intérêts.» (Arrêt du 27 mars 1824.) L'usufruitier pourrait être dispensé par le titre constitutif de faire inventaire, comme il peut être dispensé de donner caution (art. 601); mais il ne pourrait empêcher le nu propriétaire de le faire faire à ses frais. (Brux., 10 juin 1812 et 18 déc. 1811.)

601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

= Caution. (Voir la définition, art. 120.) La chose est dans sa main, il pourrait la dégrader et devenir insolvable; le propriétaire a donc intérêt à recevoir une caution.

De jouir en bon père de famille. Ainsi il ne donne caution que des dommages qui pourraient résulter de sa mauvaise administration. S'il s'agissait de choses fongibles, il devrait donner caution de leur valeur même; car la propriété en est transférée à l'usufruitier. ( Art. 587.) Cette caution, étant légale, peut consister dans un gage en nantissement suffisant. (Art. 2041. ) D'ailleurs, plus est cautionis in re quàm in personâ.

Les père et mère. La loi se confie en leur tendresse pour conserver la chose de leurs enfants.

Le vendeur. On ne suppose pas qu'il ait voulu s'imposer des obligations qui ne sont pas stipulées dans le contrat.

Le donateur. Il y aurait une sorte d'ingratitude de la part du donataire à exiger cette caution.

602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; - Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

= A ferme. L'usufruitier recueille alors le prix de la ferme. Les immeubles n'étant pas dans les mains de l'usufruitier, mais d'un fermier intéressé à bien administrer, le nu propriétaire n'a plus rien à craindre, La loi n'exige pas que le bail à ferme soit fait aux enchères, qui emportent toujours des frais considérables. ( Turin, 29 août 1807.)

En séquestre. C'est le dépôt dans les mains d'un tiers, d'une chose appartenant à deux personnes qui ne veulent pas que l'une d'elles la possède. (Art. 1956.) Dans ce cas l'usufruitier profite des fruits mêmes de l'immeuble; mais il doit payer au gardien le salaire qui lui est dû.

603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Caution juratoire. Promesse faite avec serment. Le législateur paraît surtout avoir eu en vue les libéralités que des époux pauvres pourraient se faire de l'usufruit de leur mobilier.

604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit

a été ouvert.

Où l'usufruit a été ouvert. Si l'usufruit a été constitué par testament, l'usufruitier qui négligerait de demander la délivrance de son legs, n'en aurait pas moins droit aux fruits, du jour du décès du testateur. L'article 406 forme, sous ce rapport, exception à l'art. 1014,

605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. — Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire; à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi

tenu.

-

D'entretien. Ces réparations sont la charge des fruits qu'il recueille; mais il n'est pas tenu de celles qui étaient à faire au commencement de l'usufruit. Il prend les choses dans l'état où elles se trouvent. (Art. 600.) QUESTION. Le nu propriétaire peut-il exiger que l'usufruitier fasse les réparations d'entretien ? La cour suprême a consacré l'affirmative. « Vu les art. 578,601 et 605 du C. civ.; attendu qu'aux termes de ces articles l'usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille, de conserver la substance de la chose, et, par suite, de faire aux immeubles les réparations d'entretien; qu'il est de principe certain que toute obligation engendre une action pour son accomplissement du moment qu'elle existe, et que celui qui a un intérêt né et actuel à son exécution, peut l'exiger sans délai à moins de dispositions contraires; qu'il n'y a aucune loi qui autorise l'usufruitier à différer ou suspendre l'exécution de l'obli

gation qui met à sa charge les réparations d'entretien, et le nu propriétaire a un intérêt né et actuel à ce qu'elles soient faites sans délai, afin de conserver la substance de la chose et d'en prévenir le dépérissement; qu'il peut, par conséquent, contraindre l'usufruitier à les faire au moment où elles sont reconnues nécessaires; qu'on ne peut rejeter sa demande sous prétexte que, s'il pouvait actionner l'usufruitier, toutes les fois qu'il y a des réparations à faire, celui-ci serait exposé à des vexations continuelles ; attendu qu'il n'y a pas de vexation à user d'un droit légitime, et qu'un droit acquis ne peut être éludé arbitrairement; que, d'ailleurs, les réparations d'entretien ne se présentent pas d'ordinaire fréquemment, et si le nu propriétaire se permet des demandes injustes il appartient aux tribunaux de les rejeter en les distinguant des demandes légitimes; qu'on peut encore moins prétendre que le nu propriétaire est sans action pour exiger ces réparations pendant la durée de l'usufruit, parce que l'art. 618 ne lui donne d'autre droit que de demander la cessation de l'usufruit, lorsque celui qui en jouit dégrade les biens ou les laisse dépérir, puisque cette action qui a pour objet spécial de punir la mauvaise foi ou la négligence de l'usufruitier, n'est pas exclusive du droit commun d'exiger les réparations durant l'usufruit pour prévenir le dépérissement, sans quoi il faudrait admettre que le nu propriétaire est condamné à souffrir la ruine de ses biens sans autre moyen de s'en garantir que de demander la cessation de l'usufruit lorsque la ruine est consommée, et lorsque souvent il n'y a plus de biens suffisants pour son recours, ce qui serait aussi injuste que contraire aux principes suivant lesquels tout propriétaire a le droit de conserver ce qui lui appartient et de le défendre en justice; et attendu qu'il suit de ce qui précède que le nu propriétaire a le droit de contraindre l'usufruitier à faire les réparations d'entretien au moment où elles sont reconnues nécessaires ; que cependant l'arrêt attaqué juge le contraire, et qu'en cela il viole ouvertement les art. 578, 601 et 605 du C. civ., ci-dessus cités, en même temps qu'il fait une fausse application de l'art. 618 du même Code, donnant défaut contre le défaillant; casse, etc. » (Arrêt du 27 juin 1825.)

QUES

Demeurent à la charge du propriétaire. TION. L'usufruitier qui ne peut empêcher le propriétaire de faire ces réparations, lors même qu'elles gêneraient sa jouissance, pourrait-il l'obliger à les faire? D'abord, quant à celles qui sont à faire au commencement de l'usufruit, il ne peut l'exiger, car il prend les choses dans l'état où elles sont. (Art. 600.) Quant à celles qui surviennent pendant la durée de l'usufruit, il peut y avoir question. Pour l'affirmative, on peut dire qu'étant obligé de conserver la chose, il doit faire les grosses réparations; que pour qu'elles soient une charge pour lui, il faut bien qu'il soit obligé de les faire; que l'art. 607, qui l'affranchit des réparations des choses tombées de vétusté, serait inutile, s'il était vrai qu'il n'est pas tenu de faire les grosses réparations, puisque, s'il n'est pas tenu de celles-ci, on n'avait pas besoin d'une disposition pour décider, à fortiori, qu'il n'était pas obligé de faire les autres. Dans l'opinion contraire, qui réunit plus de partisans, on dit que l'usufruit est, comme nous l'avons vu, une véritable servitude; qu'il est de la nature des servitudes, que le propriétaire du fonds servant soit tenu de souffrir et laisser faire, et jamais de faire. Le propriétaire ne saurait donc être forcé de faire les grosses réparations; aussi l'article dit-il qu'elles demeurent à sa charge, et non pas qu'il doit les faire d'ailleurs serait-il juste qu'un propriétaire se gênât, vendit ses autres biens, pour faire des réparations à une chose sans valeur peut-être, lorsqu'il pourra en jouir? Il serait plus vrai de dire que l'usufruitier pourra, s'il le veut, avancer les fonds nécessaires aux réparations, et que le propriétaire devra les lui rembourser, sans intérêt, à la fin de l'usufruit. (Art. 609, 612.) Ces grosses réparations sont, en quelque sorte, des charges extraordinaires sur la

chose. (Argum. d'un arrêt de Colmar, du 13 janv. 1831.)

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606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des Celui poutres et des couvertures entières; des digues et des murs de soutènement ét de clôture aussi en entier. - Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Gros murs. On nomme ainsi les murs principaux sur lesquels porte tout le bâtiment.

Des couvertures entières. Ainsi lorsqu'une partie seulement des couvertures a besoin de réparation, l'usufruitier en est tenu; il en est de même pour les digues et les murs de soutènement; car la loi ne considère comme grosse réparation que le rétablissement de ces ouvrages, aussi en entier.

607. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ce qui a été détruit par cas fortuit.

De vétusté. L'usufruitier n'en peut être tenu; ce ne sont pas des charges des fruits. Quant au nu propriétaire, il n'est pas tenu de faire, mais seulement de souffrir.

Parcas fortuit. C'est un événement occasionné par une force majeure qu'on n'a pu prévoir, un incendie, par exemple, causé par le feu du ciel.

608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.

Les contributions. L'impôt, en général, est une espèce de tribut que l'État prélève sur les fruits. Il doit dès lors être payé par l'usufruitier. Une décision ministérielle du 1er vendémiaire an x a statué que les contributions d'une année sont dues par les récoltes précédentes; la raison en est que les contributions se payant par mois, il a fallu affecter à leur garantie des récoltes faites précédemment, mais l'usufruitier de l'année pour laquelle la contribution est payée ne doit pas moins la rembourser au propriétaire.

609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit:- Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Sur la propriété. Par exemple, un impôt extraordinaire de guerre, un emprunt forcé; le capital serait dú par le propriétaire; mais les intérêts de ce capital sont la charge des fruits, ils sont dès lors dus par l'usufruitier. D'ailleurs, si le propriétaire n'avançait pas le capital, on pourrait faire vendre une partie de la chose, et l'usufruitier se trouverait ainsi privé des fruits de cette partie; il doit donc payer les intérêts qui forment la compensation des fruits qu'il conserve. De même, quand l'usufruitier. avance le capital, le propriétaire conserve la partie de la chose qui aurait pu être vendue le remboursement du capital à la fin de l'usufruit est donc juste.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à

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