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LA CONSTITUTION

DE LA BELGIQUE

EXPLIQUÉE.

(DÉCRÉTÉE LE 7 FÉVRIER 1851.)

INDÉPENDANCE DE LA BELGIQUE.

(DÉCRET CONSTITUANT, DU 18 NOVEMBRE 1830.) Au nom du peuple belge,

Le congrès national de la Belgique proclame l'indépendance du peuple belge, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique.

Indépendance. Cette proclamation de l'indépendance du pays n'est que la simple constatation d'un fait déjà accompli et reconnu par un acte de pouvoir souverain, le 4 octobre 1830, époque à laquelle le gouvernement provisoire cumulait tous les pouvoirs.

Sauf les relations. V. la note sur l'art. 1er de la constitution.

EXCLUSION DES NASSAU.

(DÉCRET CONSTituant, du 24 NOVEMBRE 1830.)

Le congrès national déclare que les membres de la famille d'Orange-Nassau sont à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique.

Exclus de tout pouvoir. Ainsi rien ne s'opposerait à ce que l'un ou l'autre des membres de cette famille habitat en Belgique, comme simple particulier, les domaines qui sont leur propriété privée.

Des doutes s'étaient élevés sur la portée des décrets d'indépendance du pays, et d'exclusion de la famille de Nassau de tout pouvoir en Belgique : le congrès déclara, par décret du 24 février 1831, que c'était comme corps constituant qu'il les avait portés.

CONSTITUTION DE LA BELGIQUE.

LE CONGRES NATIONAL Décrète :

TITRE PREMIER.

DU TERRITOIRE ET DE SES DIVISIONS.

Présentation et rapport par M. Raikem, 27 janvier 1831. (UNION BELGE, n. 102.) Discussion et adoption, 5 février 1831. (UNION BELGE, n. 111.)

ARTICLE PREMIER. La Belgique est divisée en provinces.

mur, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. Ces provinces. Ces provinces forment le territoire de la Belgique. Votre section centrale a pensé qu'on ne pouvait faire aucune distinction entre elles. C'est pourquoi, dans leur nomenclature, elle a suivi l'ordre alphabétique. (Rapport de la section centrale.)

Sauf les relations. En entrant dans la grande famille des nations, la Belgique a dû accepter le droit public de Ces provinces sont : Anvers, le Brabant, la l'Europe, tel que l'ont fait les traités de 1814 et 1815. Le traité du 15 novembre 1831 rendra, si jamais il reFlandre-Occidentale, la Flandre-Orientale, le Hai-çoit son exécution, cette restriction sans aucun objet, puisqu'il nous dépouille de la forteresse de Luxembourg.

naut, Liége, le Limbourg, le Luxembourg, Na

LA CONSTITUTION EXPLIQUÉE.

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2. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Subdivisions des provinces. Il s'agit ici des subdivisions sous le rapport administratif. La loi provinciale n'a de ce chef rien innové à la législation antérieure, et les subdivisions en districts, adoptées par le gouvernement précédent, ont été maintenues: elles ont seulement changé de nom, et s'appellent aujourd'hui arrondis

semens.

3. Les limites de l'État, des provinces et des communes, ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

Limites de l'État. V. le traité du 15 novembre 1851. Des provinces. Ce n'est que la confirmation de ce qui existait antérieurement. Sous l'empire de la loi fondamentale, la loi intervenait également pour rectifier les limites des provinces.

Communes. Il n'en était pas de même pour les communes, et c'est là cependant que l'intervention de la loi eût été plus nécessaire. La commune a son existence, c'est un être moral, mais matérialisé, pour ainsi dire, dans les limites de son territoire. Ses intérêts peuvent se trouver froissés par des rectifications de limites dans lesquelles l'intérêt privé influerait souvent sur la détermination du gouvernement. Ces changemens devaient donc rentrer dans le domaine du législateur.

La province, aù contraire, n'a pas d'existence réelle; ce n'est qu'une simple division administrative, établie pour faciliter l'action du gouvernement.

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La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Discussion et adoption le 20 décembre 1830. (Un. Belge, n. 65.)

Loi civile. Tout individu né en Belgique d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Belge, pourvu que, dans le cas où il résiderait en Belgique, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en Belgique son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. (C. civ. art. 9.)

Tout enfant né d'un Belge en pays étranger est Belge. Tout enfant né en pays étranger d'un Belge qui aurait perdu la qualité de Belge, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9. (C. civ. art. 10.)

La qualité de Belge se perdra: 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation non autorisée par le Roi de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o enfin par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. (C. civ. art. 17.)

Le Belge qui aura perdu sa qualité de Belge pourra

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toujours la recouvrer en entrant en Belgique avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi belge. (C. civ. art. 18.)

Une femme belge qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Belge, pourvu qu'elle réside en Belgique, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. (C. civ. art. 19.)

dans les cas prévus par les art. 10, 18 et 19, ne pourLes individus qui recouvreront la qualité de Belges, ront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. (C. civ. art. 20.)

Le Belge qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Belge.

Il ne pourra rentrer en Belgique qu'avec la permission du Roi, et recouvrer sa qualité de Belge qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen, le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Belges qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. (C. civ. art. 21.)

Cependant la loi du 22 septembre 1835 affranchit des formalités prescrites par le Code civil, les Belges qui, ayant perdu cette qualité, en restant au service militaire étranger, sont rentrés dans le pays à l'époque de la révolution.

Outre cette qualité. La section centrale croit qu'il y aurait quelque chose de bizarre, d'absurde même, à vous proposer d'admettre à l'exercice des droits politiques celui qui n'aurait pas la jouissance des droits civils; en conséquence et après de longs débats, elle a décidé, à une forte majorité, qu'elle s'en rapporterait au Code civil, pour régler la manière d'acquérir, de conserver et de perdre la qualité de Belge; en abandonnant à la constitution même de prescrire les conditions nécessaires à l'exercice des droits politiques. (Rapport de la section centrale. Art. 56, 58 et 133 de la présente constitution. Loi électorale du 5 mars 1831.)

On ne peut être citoyen de deux États à la fois. Arr. de Bruxelles du 3 janvier 1822. Jurisprudence de la cour de Bruxelles, an 1822, t. 1er, p. 1.

L'effet des lois politiques antérieures a dû cesser en même tems que l'ordre de choses auquel elles se rattachaient, ainsi nous ne reconnaissons plus de domicile politique distinct du domicile réel. Arrêt de cassation du 18 juiMet 1834. V. l'art. 47.

5. La naturalisation est accordée voir législatif.

par le pou

La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques. Discussion et adoption comme l'art. 4.

Naturalisation. On a proposé d'ajouter que la naturalisation serait gratuite; la section centrale n'a pas adopté cet amendement; elle croit qu'il faut abandonner les conditions secondaires à la législature. (Rapp. de la sect. centr.)

La loi du 27 septembre 1835 a consacré la proposition qui en avait été faite, en déclarant que la naturalisation serait gratuite.

V. l'art. 133, ci-après.

Quel est l'effet des naturalisations accordées par le gouvernement provisoire pendant qu'il exerçait seul tous les pouvoirs? équivalent-elles à la grande naturalisation? Cette question a été soulevée dans la discussion d'un projet de loi sur la naturalisation. La négative a semblé prévaloir. (Monit. Belge du 23 mars 1835.)

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La cour de cass. a cependant consacré l'opinion contraire dans un arrêt, en date du 22 juin 1855.

Depuis lors la loi sur les naturalisations est intervenue; mais il semble qu'elle ait reculé devant la solution de cette question, puisqu'elle a décidé que les personnes qui avaient obtenu la naturalisation, avant sa publication, continueraient à jouir des droits que les actes de naturalisation leur confèrent.

Grande naturalisation. L'étranger qui a obtenu cette faveur pouvant être appelé aux plus hauts emplois, la loi a imposé de nombreuses conditions à son admission.

restation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Dans les cas prévus par la loi. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. (C. d'instr. crim. art. 1er.)

Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire de Belgique, d'un crime attentatoire à la sûreté de

6. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'or-l'État, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies

dres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Discuss. et adopt. le 21 déc. 1830. (Un. Belge, n. 66.) D'ordres. Voyez la discussion sur la loi établissant l'ordre de Léopold. (Monit. Belge, 5 juillet 1832.)

Le but de cette disposition a été spécialement d'abroger la distinction féodale des trois ordres, l'ordre équestre ou noblesse, l'ordre des villes, et l'ordre des campagnes, rétablie par le précédent gouvernement.

Égaux devant la loi. Les étrangers jouissent aussi de cette égalité devant la loi, sauf les exceptions qui tiennent à leur extranéité même. V. l'art. 127.

Admissibles aux emplois. Il ne faut pas par le mot emplois, entendre, indistinctement, toutes les positions dans lesquelles un individu reçoit un traitement de l'Etat.

Ainsi les commis des ministères, les sténographes des Chambres,peuvent ne pas être Belges; à mérite égal, sans doute, le régnicole doit être préféré à l'étranger, bien que nous pussions citer dans un pays voisin, où les capacités ne manquent pas, des Belges occupant les plus hautes fonctions (MM. VanPraet, Blondeau,Christiaen,etc.); nous croyons que dans un état naissant, il est convenable de ne confier, autant que possible, les emplois qu'à des nationaux; nous ne saurions pourtant admettre qu'il faille repousser les talens étrangers, par cela seul que le hasard les a fait naître à tel endroit plutôt qu'à tel autre, si d'ailleurs ils présentent des garanties suffisantes au pays.

Gardons-nous, ajoutait M. Lebeau, de céder à de vaines craintes et surtout n'adoptons pas cet esprit de nationalité jalouse qu'affectait la Hollande, grace auquel notre pays fut privé d'un des plus savans jurisconsultes dont s'honorât la science du droit. J'ai nommé M. Daniels, ce magistrat honorable qui fut abreuvé de dégouts par le ministre Van Maanen, et qui, ne voulant pas abdiquer sa qualité primitive, fut porter ailleurs le tribut de ses talens et de ses hautes lumières : voilà un exemple de ce patriotisme étroit, qu'on voudrait nous faire adopter, mais que nous saurons répudier Nous avons besoin des étrangers, il faut les encourager à venir chez nous, au lieu de les repousser. Sans doute si nous comptions une population de 30 millions d'habitans, je concevrais le motif de cette nationalité étroite, mais je ne conçois pas qu'on ose dire que, dans les arts et les sciences, les Belges peuvent se suffire à eux mêmes.

Voyez, sur la faculté d'admettre des officiers étrangers dans l'armée, le décret du 11 avril 1831, n. 110, et la loi du 22 septembre suivant, n. 231.

7. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'ar

nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en Belgique, d'après les dispositions des lois belges. (Ibid. art. 5.)

Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seront arrêtés en Belgique, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition. (Ibid. art. 6.)

Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Belge, pourra, à son retour en Belgique, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Belge offensé rend plainte contre lui. (Ibid. art. 7.)

Flagrant délit. Le procureur du Roi, au cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du Roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaitre : cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.

Le procureur du Roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui. (C. d'instr. crim. art. 40.)

Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi réputés flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un tems voisin du délit. (Ibid. art. 41.) Le procureur du Roi, instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires. (Ibid.)

Au plus tard dans les vingt-quatre heures. La section centrale a admis à l'unanimité le délai de 24 heures, parce qu'elle a compris que souvent un coupable échapperait, si la formalité devait être remplie au moment même de l'arrestation.

8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

La loi lui assigne. Dans aucun cas, le consentement des parties ne pourrait déroger aux règles des juridictions qui sont d'ordre public.

Ces mots que la loi lui assigne ne doivent pas être pris dans le sens le plus étendu; ils remplacent juges naturels employés par la charte française, et qui rendent mieux l'idée qu'ils sont destinés à exprimer.

Posons un exemple: l'art. 7 du Code pénal militaire (code dont la légalité n'est pas contestée), porte que «dans une armée ou dans un campement contre l'ennemi « et dans une place investie ou assiégée, ce présent code

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⚫ concernera aussi toutes les personnes qui s'y trouveront; mais seulement à l'égard de tels délits et dans tels cas que cela s'y trouvera spécialement indiqué. Est-ce à dire que ces personnes seront justiciables des tribunaux militaires? en aucune façon les simples citoyens ne sont soumis qu'aux tribunaux ordinaires. La Haute cour militaire a jugé, à tort, croyons-nous, le contraire, par arrêt du 10 février 1831.

9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Qu'en vertu de la loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'une loi ait caractérisé comme délit ou contravention tel ou tel fait, et prononcé la peine à y appliquer; il suffit qu'une loi ait autorisé un pouvoir, soit le Roi, soit les conseils provinciaux, soit les conseils communaux, à fixer les délits, et à y appliquer une peine, dans des proportions déterminées.

Ainsi la loi du 6 mars 1818 donne au Roi le droit de faire des règlemens généraux de police: ces règlemens peuvent prononcer un emprisonnement, qui n'excède pas 14 jours, et une amende qui ne peut être moindre de 21 fr. 16 c. (10 fl.), ni excéder 211 fr. 64 c. (100 fl.). Les deux pénalités sont prononcées séparativement ou cumulativement.

C'est en vertu de ce droit qu'a été fait le règlement de police, pour le chemin de fer. V. l'arrêté du 5 mai 1855.

Ainsi les conseils provinciaux peuvent comminer des amendes, qui ne peuvent excéder 200 francs, et un emprisonnement qui ne peut excéder 8 jours. (Loi provinciale, art. 85.)

Ainsi les conseils communaux ne peuvent prononcer d'amendes et de pénalités plus élevées que celles déterminées par les art. 471 et suiv. du Code pénal.

10. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Inviolable. La proposition d'ajouter une disposition consacrant le principe que la résistance légale est de droit a été rejetée. Voy. le rapport de M. Fleussu (Un. Belge, n. 88), et la discussion (Un. Belge, n. 96).

On avait proposé de reproduire la disposition de l'article 76 de la constitution de l'an 8, cet article était ainsi conçu :

« La maison de toute personne habitant le, territoire est inviolable: pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique. »>

Cette proposition a été rejetée.

terrain. V. arrêt de cassation, Bulletin 1833, p. 194. V. la loi du 8 mars 1810, et la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

V.encore art.545 du Code civil. ; l'avis du Conseil-d'État du 18 août 1807; l'arrêté du 25 novembre 1816; l'arrêt de la cour de Bruxelles du 7 mars 1832 (Monit. Belge du 16 mars) et celui de cassation du 5 mars 1833 (Bull. de la cour de cassation.)

12. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Confiscation. Peut-on faire une distinction entre la confiscation générale des biens et la confiscation de certains biens? L'affirmative n'est pas douteuse. Argum, de

la loi du 7 octobre 1831.

Les art. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont été discutés et adoptés le 21 décembre 1830. (Union Belge, n. 66.)

13. La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

Mort civile. La mort civile est une peine par laquelle le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en rateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'acdemandant, que sous le nom et par le ministère d'un cution est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. (C. civ. art. 25.)

Cette peine, ou plutôt cette aggravation de peine, était prononcée contre les condamnés aux travaux forcés et à la déportation. (C. pénal, art. 18.)

Elle est remplacée provisoirement par celles que prononcent les art. 28 à 31 du Code pénal.

Cet article a été proposé par M. Beyts, le 27 décembre 1830. (Un. Belge, n. 72.) Rapport de M. Fleussu, le 12 janvier 1831. (Un. Belge, n. 88.) Discussion et adoption le 21 janvier. (Un. Belge, n. 96.)-Le décret trau

laquelle il est statué, jusqu'à la révision du Code pénal,

11. Nul ne peut être privé de sa propriété quesitoire du 11 février 1831, n. 45, a réglé la manière selon pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Privé de sa propriété. Cet article n'a abrogé ni l'article 537, ni l'art. 544 du Code civil, qui assujettissent le droit de jouir et de disposer de la propriété aux modifications établies par les lois; il en est de même de l'industrie qui reste soumise aux lois qui en règlent l'exercice dans ses différentes branches. Arrêt de la Cour de cassation, 2e Ch., du 9 mai 1833. (Bull. de la Cour de cass., p. 295.)

A tel point que les dispositions règlementaires arrêtées par les régences dans l'intérêt de la salubrité publique, obligent même ceux qui construisent sur leur propre

dans les cas où la mort civile est comminée.

14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'usage de ces libertés.

Discussion et adoption le 21 décembre 1830. (Un. Belge, n. 66.) V. l'art. 18.

Des cultes. Cet article combiné avec l'art. 117, impose-t-il à l'État l'obligation de fournir des subsides ou de salarier les ministres des nouveaux cultes qui s'élèvent? Non il n'est question ici que du libre exercice du

culte et de la défense d'entraver la manifestation libre de toutes les opinions.---Voy.Monit. Beige, 28 janv.1834. Bulletin de cassation, 1855, p. 21 et 22.

Sauf la répression des délits. La section centrale a partagé à l'unanimité l'avis des sections; elle a cru que l'être moral, le culte, devait être responsable, tout comme l'individu, de ses actes devant la loi, et que dans les communes dont les habitans professent plusieurs religions, la nécessité de l'intervention de la loi ne peut être mise en doute. (Rapport de la section centrale.)

15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

Discuté et adopté comme l'article précédent.

16. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Le projet portait: toutes mesures de surveillance et de répression sont réglées par la loi : on a supprimé les mesures de surveillance, et restreint la répression aux délits.

Aux frais de l'État. V. la loi du 27 septembre 1855. La rédaction de cet article a donné lieu à la question de savoir si l'instruction aux frais de l'État était obligatoire pour lui, ou seulement facultative. Elle a été résolue dans le premier sens, et mise en action par la loi citée.

18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou impri

meurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Discuté et adopté comme l'article précédent.

L'auteur est connu. Le projet contenait cette disposition: l'imprimeur ne peut être poursuivi qu'à déprimeur.-On a encore supprimé les mots placés à la faut de l'éditeur; le distributeur qu'à défaut de l'imfin du paragraphe, sauf la preuve de la complicité, comme détruisant, par l'extension dont ils sont suscepLe mariage civil devra toujours précéder la tibles,la restriction que l'article tend à apporter au prinbénédiction nuptiale, sauf les exceptions à éta-cipe général en matière ordinaire. blir par la loi, s'il a y lieu.

D'intervenir. L'article du projet était ainsi conçu : Toute intervention de la loi ou du magistrat, dans les affaires d'un culte quelconque, est interdite.»

La discussion de cette disposition, trop générale et trop large, fut longue et animée : elle souleva d'importantes questions.

Mariage civil. Celle surtout de l'indépendance du mariage religieux fut vivement débattue : la liberté absolue des cultes, qui sépare leurs solennités de tout acte civil, et l'intérêt de la société, qui exige que l'on mette des entraves aux unions désavouées par la loi, appuyaient de chaque côté avec force les opinions rivales. La discussion de l'article, commencée le 22 décembre, donna lieu à un grand nombre d'amendemens renvoyés à une commission le 25 décembre 1850.- Un rapport fut présenté le 26; la discussion continuée donna lieu à un nouveau renvoi aux sections. (Un. Belge, n. 67, 68,69 et 71.) La discussion fut reprise, et l'article adopté à la séance du 5 février 1831. (Ún. Belge, n. 111.) Il a été fait mention au procès-verbal, que l'adoption de cet article emportait l'annulation de l'arrêté du gouvernement provisoire, du 16 octobre 1850. (Bulletin Officiel, n. 12.)

Voici le texte même du procès-verbal : « Discussion de l'art. 16. Sur la demande de M. Destouvelles, on « décide qu'il sera inséré au procès-verbal, qu'en admet• tant la rédaction qui remplace l'article, tel qu'il a été originairement présenté, l'assemblée entend que l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 otobre dernier, est, ⚫ en ce qui concerne la matière, considéré comme rapporté et non avenu. »

V. l'arrêt de cassation du 27 novembre 1834; affaire du curé Habran.

17. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi.

L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi.

Discuss. et adopt. le 25 décemb. 1830. (Un. B., n. 71.) Répression des délits. Par suite de cet article, les commissions d'instruction et les inspecteurs d'écoles ont été supprimés. (Arr. du 31 mai 1831, n. 143.)

V. l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1850. (Bulletin officiel, n. 12.)

Le décret du 20 juillet 1831, n. 185, contient la législation pénale relative à la presse.

19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblemens en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

S'assembler. Tous les membres de la section centrale ont senti la nécessité d'annuler l'art. 291 du Code pénal, et de prévenir le retour d'une disposition aussi tyrannique... la majorité a senti que la loi pouvait régler l'usage du droit de s'assembler. (Rapport de la section centrale.) Discussion et adoption le 27 décembre 1850. (Un. Belge, n. 72.)

Aux lois de police. V. la loi des 16-24 août 1790, et la loi communale du 30 mars 1856.

Notez que la constitution n'a pas enlevé aux autorités communales, les attributions qui leur sont données par les lois antérieures,dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. En conséquence, cet article ne soustrait pas ceux qui donnent des bals publics à l'observation des réglemens à ce établis, et spécialement à une autorisation préalable quand elle est requise. Arrêt de cassat, 19 sep

tembre 1855. V. l'art. 157.

20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure précentive.

Discussion et adoption, le 5 février 1831. (Un. Belge, n. 111.)

S'associer. Le projet contenait les paragraphes suivans: Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits, que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi en se conformant aux dispositions que cette loi prescrit.- Lesassociations constituées personnes civiles ne peuvent faire aucune acquisition à titre gra

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