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TABLE DES ORATEURS.

Bruneau, page 385.

Cools, p. 342.

Coomans, p. 355.

De Brouckere, p. 250, 263, 267, 268,
333.

De la Coste, p. 263, 331.

Delfosse, p. 211, 270, 271, 326, 327,

329, 338, 340, 341, 378, 579, 380,
381, 583, 586, 390.

Deliége, p. 210, 237-242, 328, 356.

De Muelenaere, p. 203, 220-222, 252-

254, 278, 324, 339, 376, 385.

Be Theux, p. 201-203, 222-224, 229,
258, 259, 323, 325, 327, 377, 378.

D'Hont, p. 382, 386, 389.

Jacques, p. 347, 351, 359.

Jullien, p. 204-206, 207, 211-213,214,

216, 217, 247-250, 259, 266, 275,

274, 281, 313, 316-329.

Landeloos, p. 360, 361.

Lebeau, p. 214, 215, 274, 377, 390.

Lelièvre, p. 206, 210, 211, 215, 214,
216, 217, 230, 233-237, 262, 263,
266, 267, 268, 274, 275, 281, 289,
302-307, 317, 318, 319, 322, 330,

352, 335-357, 339, 341, 345-346,
347, 356, 357, 359, 360, 361, 362,
367, 373-375, 378, 379, 381, 382,
585-385, 586, 587, 588, 589, 390.
Malou, p. 229.

Ministre de la Justice, p. 199, 204, 209,

210, 211, 215, 216, 217, 224, 225,

226-229, 230, 254-258, 259, 263,

266, 267, 274, 275, 279, 294-298,
316, 520, 321, 322, 324, 326, 327,

328, 359, 361, 362, 370, 577, 378,

379, 380, 382, 583, 586, 587, 388.

Moncheur, p. 365-367, 369.

Moreau, p. 217-220, 276.

orts, p. 210, 232, 282-288, 507-313,

528, 553.

Président, p. 199-201, 259, 270, 507,

346, 379, 385.

Rodenbach, p. 265.

Roussel (A.), p. 208, 215, 216, 242-

246, 319, 321, 558.

Rousselle (Ch.), p. 217.
Thibaut, p. 201, 209, 210, 214, 230,
246, 261, 269, 275, 290-294.
Van den Branden de Reth, p. 298-302.

SÉNAT.

Anethan (baron d'), p. 477-485, 495,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503,
505, 508, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517.

D'Hoop, p. 497, 500, 504, 505, 509,

511, 513, 515, 516.

Ministre de la Justice, p. 495, 500, 501,
504, 507, 510, 511, 512, 515, 515,
516, 517.

Ribaucourt (comte de), p. 504, 506,

507.

Savart, p. 470-477.

Van Muyssen, p. 495.

RÉVISION

DU

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.

Exposé des motifs.

Messieurs,

Le régime hypothécaire est une des parties de notre législation civile dont la réforme est depuis longtemps l'objet des vœux les plus légitimes. Souvent on a signalé les vices du système qui nous régit; souvent on s'est récrié, avec raison, contre cette prétendue publicité, qu'il est devenu indispensable de remplacer par une publicité réelle. Pour atteindre entièrement ce résultat, il sera nécessaire d'élargir le cercle des dispositions qui doivent spécialement faire l'objet de vos délibérations; il sera nécessaire de mettre les dispositions du code qui concernent la transmission à titre onéreux des droits immobiliers en harmonie avec le principe de publicité absolue des hypothèques. Garantir tous les droits, faire disparaître au moyen d'une publicité absolue tout obstacle à la transmission des biens, assurer le crédit de la manière la plus complète, telles sont les difficultés que rencontre sur ses pas celui qui est appelé à formuler un système hypothécaire.

Pour résoudre ce grand et important problème, il fallait s'entourer d'hommes dont les lumières et l'expérience fussent à la hauteur de cette tâche; une commission fut nommée, et le rapport qu'elle vient de présenter et que j'annexe au projet est le meilleur moyen de justifier qu'elle a entiè→ rement répondu à la confiance du gouvernement.

Faire disparaître les hypothèques générales et occultes, dont rien ne révèle l'existence; faire disparaitre la prime que l'hypothèque judiciaire assure au créancier le plus intraitable, restreindre dans de justes limites les hypothèques des mineurs et des femmes; rendre l'inscription dans tous les cas obligatoire; simplifier grand nombre de formalités ; appliquer dans toutes leurs conséquences les principes de publicité et de spécialité, telles sont, messieurs, les bases du système proposé par la commission, système que le gouvernement adopte et auquel il propose d'ajouter la fusion du cadastre avec la conservation des hypothè ques.

Le rapport intime qui existe entre la transmission de la propriété et les hypothèques exige, comme je viens de le dire, que l'on fasse marcher de pair la réforme de l'un et de l'autre; cette liaison permet de former un titre préliminaire des dispositions relatives à la transmission de la propriété.

des titres réalisés, copie dont le dépôt est obligatoire.

Vient ensuite la partie du projet qui concerne les oppositions immobilières, dont il sera plus à propos de s'occuper en parlant de l'hypothèque judiciaire qu'elles remplacent.

En tête du titre des Priviléges et Hypothèques, se trouve un premier chapitre consacré aux dispositions générales qui sont la reproduction des art. 2092-2094 du code.

Le chapitre Il est consacré exclusivement aux priviléges. Nous ne rencontrons encore aucune de ces modifications fon

dire, un système nouveau, car ici le besoin de réformes est loin de se faire aussi vivement sentir; seulement il fallait mettre un terme aux abus résultant parfois de la rétroactivité du privilége, et faire cesser les difficultés qui trouvaient leur source dans le concours des créanciers. On ne peut non plus perdre de vue que la réalisation prévient en cette matière bien des contestations.

La publicité doit être, à l'égard des tiers, une condition de toute transmission ou aliénation de droits réels. Sous l'ancien droit, ce principe trouvait sa sanction dans le nantissement, dans la réalisation, et dans ce que l'on appelait alors les œuvres de loi; les formes de cette publicité ne survécurent pas à l'abolition de l'ancien ré-damentales qui constituent, pour ainsi gime; des lois du 20-27 septembre 1790, du 13-20 avril 1791, du 9 messidor an III, du 11 brumaire an VII, introduisirent successivement des systèmes nouveaux, jusqu'à ce que parut le code qui innova également. Sous son empire, la transcription n'est pas nécessaire pour consolider la propriété, elle n'est qu'une des formalités pour parvenir à la purger; si, plus tard, la loi du 3 janvier 1824 prescrit la transcription, elle ne l'ordonne que comme mesure fiscale, sans que l'acquisition de la propriété en dépende. Aujourd'hui, messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer un système nouveau, qui est jusqu'à certain point un retour aux anciens principes, et qui, en faisant disparaître les défauts et les dangers de notre législation actuelle, me paraît seul assurer les droits de tous.

D'après le projet qui vous est soumis, tous les actes emportant transmission entre-vifs de droits réels immobiliers, autres que les servitudes apparentes, sont soumis à la réalisation. Celui qui remplit le premier cette formalité est propriétaire vis-àvis des tiers.

La transcription, sous la loi de brumaire, rendait les recherches difficiles et exigeait des écritures dispendieuses et inutiles; l'inscription sur présentation de bordereaux provoque souvent des erreurs, et l'importance de la formalité s'oppose à ce qu'elle puisse être abandonnée aux intéressés. J'ai donc cru devoir préférer la réalisation, qui consiste dans certaines annotations faites par le conservateur qui doit les puiser dans une copie authentique |

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La division des priviléges en trois classes," admise par le code, est maintenue; mais, pour mieux rester fidèle aux principes de justice, d'humanité et d'ordre public, qui en sont la base, le projet rejette quelquesuns de ces priviléges.

La partie du projet relative aux hypothèques commence au chapitre III. Ce chapitre renferme d'abord des dispositions générales; il conserve la définition de l'art. 2114; mais, quant à la division des hypothèques, il ne reconnait plus d'hypothèque judiciaire; celle-ci est remplacée par l'opposition immobilière qui a un tout autre caractère; son effet principal est d'empêcher que le débiteur ne consente à son préjudice aucune hypothèque ou aliénation sur le bien ainsi frappé; et au lieu de profiter exclusivement à celui qui l'a provoquée, elle profite à tous les créanciers, qui, en cas d'expropriation (laquelle doit, à peine de déchéance, être commencée dans l'année), viennent concurremment, sans aucune préférence pour le premier en date.

Cette innovation est de toute équité, car il est impossible de justifier la différence que, sous l'empire du code, l'hypothèque judiciaire établit entre les créanciers chi

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