PROJET DE LOI. LÉOPOLD, Roi des Belges, A tous présents et à venir, salut. Notre Ministre de la Justice est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives, le projet de loi dont la teneur suit : DE LA TRANSMISSION DES DROITS RÉELS. ARTICLE PREMIER. Tous actes emportant transmission, entre-vifs, de droits réels immobiliers autres que les servitudes apparentes, priviléges et hypothèques, devront, pour pouvoir opérer à l'égard des tiers, être rendus publics par la voie de la réalisation, dans les formes ci-après prescrites. Il en sera de même de toute renonciation à ces droits, ainsi que des actes de partage et de licitation de biens immobiliers, et des baux excédant neuf années pour tout ce qui dépasse ce terme. (En donnant ici le projet de loi mis en regard des amendements proposés par la commis sion de la chambre des représentants, nous anticipons sur l'ordre logique des faits; mais nous avons voulu d'une part éviter une répétition inutile du projet de loi, et de l'autre faciliter l'intelligence des observations de la commission, mises à la suite de cet exposé.) Tous actes empor ARTICLE PREMIER. tant transmission, entre-vifs, de droits réels immobiliers, sauf les servitudes apparentes, les priviléges et les hypothèques, n'auront d'effet, à l'égard des tiers, qu'au moyen de la réalisation, dans les formes ci-après déterminées. Toute renonciation aux droits de même nature, toute résolution, rescision ou révocation de ces droits, soit volontaire, soit prononcée en justice, les actes de partage et de licitation d'immeubles, les baux de plus de neuf années en tant qu'ils excèdent ce terme, ceux de moindre durée contenant quittance de trois ans de loyer ou au delà, sont soumis à la même formalité. ART. 2. Les actes authentiques et ceux sous seing privé reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la réalisation. PROJET DU GOUVERNEMENT. AMENDEMENTS DE LA COMMISSION. ART. 3. Pour opérer la réalisation, le conservateur des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les immeubles transmis, grevés ou donnés à titre de bail, indique sur ses registres, à la réquisition de toute personne, et d'après la copie authentique du titre qui lui est présentée, et qui restera déposée en son bureau : 1o La date du titre, et, s'il est sous seing privé, celle de l'acte authentique ou du jugement portant reconnaissance; 2o Le nom et la résidence du notaire qui a instrumenté, ou, si c'est un jugement, le tribunal dont il émane. Le conservateur y transcrit en outre littéralement la désignation des parties, et l'indication cadastrale (1) des immeubles auxquels le titre se rapporte, et délivre au requérant un double de l'annotation contenant le numéro d'ordre du registre sur lequel elle a été opérée. ART. 4. - Tous jugements prononçant la révocation de mutation de propriété, ou de concession de droits réels, lorsque cette révocation a lieu sans préjudice des aliénations, bypothèques et autres droits réels établis avant que l'action fût intentée, ne pourront préjudicier aux aliénations, hypothèques et autres charges réelles concédées antérieurement à l'inscription qui devra être faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la réalisation prescrite par les articles précédents. La cession ou subrogation ART. 5. d'une créance hypothécaire inscrite ne pourra être opposée aux tiers, si elle ne résulte d'un acte authentique, et si, en outre, elle n'a été rendue publique dans les registres de la conservation des hypothèques de la situation des biens affectés à la créance. A cet effet, le conservateur des hypothèques fera, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties. Il délivre au requérant, au bas du bor PROJET DU GOUVERNEMENT. AMENDEMENTS DE LA COMMISSION. marge de l'inscription existante au profit du précédent propriétaire de la créance. Si la cession a été faite par acte sous seing privé, le cessionnaire fera opposition à la radiation de l'inscription de la créance cédée, ainsi qu'il sera dit en l'article suivant. ART. 6. Toute personne ayant intérêt au maintien d'une inscription, comme étant subrogée aux droits du créancier inscrit, pourra s'opposer à ce qu'elle soit radiée. Ce droit appartiendra également aux créanciers exerçant les droits de la partie au profit de laquelle l'inscription a été prise, après la saisie, soit du principal, soit des intérêts ou arrérages de la créance inscrite. L'opposition sera signifiée tant à la partie au profit de laquelle l'inscription a été prise, ou aux précédents opposants, qu'au conservateur qui visera l'original; elle contiendra, sous peine de nullité, outre les formalités communes à tous les exploits : 1° Constitution d'un avoué près le tribunal de la situation des biens, et élection de domicile dans l'arrondissement du bureau; 2o L'indication précise des causes de l'opposition; 5° L'indication de l'inscription par sa date, et par le volume et le numéro du registre. L'opposition n'a d'effet que sur l'inscription qu'elle indique, sauf à la réitérer sur les inscriptions prises en renouvelle ment. Le conservateur en mentionnera le contenu sur son registre, et il en sera fait note en marge de l'inscription. Toutes notifications, toutes demandes en radiation, toutes sommations de produire seront dénoncées aux opposants, au domicile élu par l'opposition, afin qu'ils exercent les droits du créancier inscrit, dans la mesure de leur intérêt. Aucune cession ne pourra être faite au préjudice desdites oppositions. La mainlevée de l'opposition sera demandée, s'il y a lieu, par requête d'avoué, PROJET DU GOUVERNEMENT. AMENDEMENTS DE LA COMMISSION. ou, en cas de décès ou de démission de l'avoué constitué par l'acte d'opposition, par exploit au domicile élu, et sans préliminaire de conciliation. ART. 7. Toute personne à charge de laquelle il a été pris une inscription hypothécaire non radiée, pour sûreté d'une créance liquide et certaine, pourra, même avant l'échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier devant le tribunal civil de son domicile réel, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'art. 570 du code de procédure civile. L'assigné fera sa déclaration conformément aux art. 571 et suivants du même code. L'assigné qui ne fera pas sa déclaration, ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, pourra être réassigné, par un huissier commis, à l'effet d'être déclaré débiteur pur et simple. ART. 7. Toute personne contre laquelle il a été pris une inscription hypothécaire non rayée, pour sûreté d'une créance liquide et certaine, pourra, même avant l'échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal civil de son domicile, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'art. 570 du code de procédure civile. L'assigné fera sa déclaration conformément aux art. 571 et suivants du même code. L'assigné qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications prescrites par le code de procédure, pourra être réassigné, par un huissier commis, à l'effet d'être déclaré débiteur pur et simple. PROJET DU GOUVERNEMENT. AMENDEMENTS DE LA COMMISSION. ART. 10. A dater de cette inscription, les immeubles sur lesquels elle porte ne pourront plus être hypothéqués ni aliénés, au préjudice des créanciers. ART. 11. L'inscription, tant qu'il n'en aura pas été donné mainlevée par le créancier opposant, profitera à tous les créanciers chirographaires du débiteur, quelle que soit la date de leurs titres. En cas de vente, ils partageront le prix de l'immeuble au marc le franc, sauf l'exercice des priviléges et des hypothèques antérieurement inscrites. ART. 12. Néanmoins, l'opposition ne sortira ses effets, que pour autant que des poursuites en expropriation de l'immeuble auront été commencées dans l'année. La justification de ces poursuites se fera par la production du procès-verbal de saisie immobilière, qui sera inscrit à la date de sa présentation, et dont mention sera faite en marge de l'opposition; à défaut de quoi, l'opposition sera considérée de plein droit comme non avenue. CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 15 (2092) (1).-Tout débiteur est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. (1) Les chiffres entre parenthèses indiquent l'article du code civil; les articles dudit code textuellement conservés, sont seuls imprimés en caractères italiques. |