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ART. 71. Dans le cas des art. 66, 67 et du 1er de l'art. 69, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.

ART. 76 (2128). A défaut de dispositions contraires dans les traités ou dans les lois politiques, les hypothèques consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en Belgique, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens.

Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.

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ART. 5. A l'égard des tutelles existantes au moment de la mise en vigueur | de la présente loi, les conseils de famille pourront prendre les mesures énoncées aux art. 47 et suivants.

A défaut de résolution à cet égard, les subrogés tuteurs sont tenus de veiller à ce que les inscriptions énoncées en l'art. 1er des Dispositions transitoires soient prises en temps utile sur les biens des tuteurs et, au besoin, de les prendre eux-mêmes.

Ces inscriptions pourront aussi être requises par les parents et alliés des mineurs ou interdits, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Elles pourront, en tout cas, être re

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ART. 71. Dans le cas des art. 66, 67, 69 et 69 bis, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison de reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.

ART. 76 (2128). A défaut de dispo

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sitions contraires dans les traités ou dans les lois politiques, les hypothèques consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en Belgique, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens.

Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.

L'appel sera interjeté par requête adressée à la cour, qui statuera comme en matière d'appel de référé. ART. 5. mitif.

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Maintien de l'article pri

quises d'office par le juge de paix du canton du domicile des mineurs ou interdits, ou par le procureur du roi près le tribunal de première instance.

ART. 10. Les hypothèques légales et judiciaires acquises antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, ne frapperont les immeubles que le débiteur acquerra par la suite, qu'au moyen d'inscriptions ultérieures requises dans les formes qu'elle prescrit. Ces inscriptions auront rang à partir de leur date.

La transcrip

ART. 1or additionnel. tion prescrite par la loi du 3 janvier 1824 est maintenue.

Sont soumis à l'impôt établi par cette loi, non-seulement les actes et jugements qui en sont frappés aux termes de ses articles 5 et 5, mais en outre tous partages d'immeubles s'il y a retour ou plus value, et tous actes contenant acquisition, par licitation, de parts et portions indivises de biens immeubles, au profit de l'un des copropriétaires.

Le droit proportionnel sera perçu sur l'import du retour et sur le prix des portions indivises qui n'appartenaient pas à l'adjudicataire.

La transcription des autres actes aura lieu gratis, sauf payement des frais du timbre et du salaire du conservateur.

ART. 10. Les hypothèques légales et judiciaires acquises antérieurement à l mise en vigueur de la présente loi, ne frapperont les immeubles que le débiteur acquerra par la suite, qu'au moyen d'inscriptions ultérieures requises dans la formes qu'elle prescrit.

Ces inscriptions donneront rang i l'hypothèque à la date de la transcription des actes soumis à cette formalité et à dater du jour de l'acquisition, dans les cas où cette transcription n'est pas requise, si ces inscriptions sont prises dans le délai de trois mois à partir d'une de ces époques, si elles sont prises après ce délai, elles n'av ront rang qu'à leur date.

ART. 1er additionnel. La transcription prescrite par la loi du 3 janvier 1824 est maintenue.

Sont soumis à l'impôt établi par cette loi, et par celle du 30 mars 1841, nonseulement les actes et jugements qui en sont frappés aux termes de ses articles 3 et 5, mais en outre tous partages d'immeubles s'il y a retour ou plus value, et tous actes contenant acquisition, par licitation, de parts et portions indivises de biens immeubles, au profit de l'un des copropriétaires.

Le droit proportionnel sera perçu sur l'import du retour et sur le prix des portions indivises qui n'appartenaient pas à l'adjudicataire.

La transcription des autres actes aura lieu gratis, sauf payement des frais du timbre et du salaire du conservateur.

SUITE DE LA DISCUSSION.

ARTICLE PREMIER. Les dispositions ci-après remplaceront dans le code civil le titre XVIII du livre III.

DE LA

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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

TRANSMISSION DES DROITS RÉELS.

ARTICLE PREMIER. Tous actes entre-vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les priviléges et les hypothèques, seront transcrits en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.

Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée, tenant lieu de convention ou de titres pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits, et des baux qui seraient de plus de neuf années, en tant qu'ils excèdent ce terme, ou qui contiendraient quittance d'au moins trois années de loyer.

M. le baron d'Anethan. La commission propose de supprimer, au second paragraphe, les mots en tant qu'ils excèdent ce terme, et d'ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu :

Si ces baux n'ont pas été transcrits, la durée en sera réduite conformément à l'article 1429 du code civil. »

M. Van Muyssen. Messieurs, je dois vous avouer que c'est avec une extrême réserve que je me hasarde à prendre part à la discussion du projet de loi sur le régime hypothécaire qui, par sa nature et ses conséquences, me paraît être digne de l'attention toute spéciale des jurisconsultes distingués que nous comptons dans cette honorable assemblée, parce qu'il s'agit surtout d'apporter un grand nombre de modifications au code civil que j'ai toujours entendu qualifier de monument de jurisprudence de notre droit moderne. C'est donc uniquement dans le but de m'éclairer, et de voir disparaître des doutes que j'éprouve, que je désire présenter quelques observations; c'est aussi à la suite des considérations qui m'ont été présentées, depuis l'adoption de la loi par la chambre des représentants, par quelques hommes pratiques au sujet des innovations que la loi consacre.

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M. le ministre de la justice. — Je regrette que l'honorable M. Van Muyssen n'ait pas pris connaissance de l'amendement introduit par la commission à l'article fer. Tout doute est levé, et cet amendement

fonctions qu'ils ont à remplir.

Maintenant l'honorable M. Van Muyssen a dit qu'il ne fallait pas mettre la loi hypethécaire à exécution avant que l'on n'ait discuté la loi sur les expropriations forcées.

rend parfaitement l'idée que l'honorable | tenir compte du temps qu'exigent les autres membre veut faire exprimer par un article additionnel. C'est aussi dans ce même ordre d'idées qu'à l'art. 2 on dit : « Les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé. » Car, si ce n'était pas pour admettre à la transcription les jugements constatant une des conventions reprises à l'artiele fer, on aurait omis les jugements à l'art. 2; car il n'y a que cette espèce de jugements qui pourront dorénavant être admis à la transcription.

M. Van Muyssen,

Du moment que la rédaction proposée par la commission présente les garanties que je désire, je n'ai rien à ajouter.

Puisque j'ai la parole, j'en profiterai pour ajouter encore un mot. En terminant son discours, mon honorable ami M. Savart a beaucoup insisté sur la nécessité de la prochaine présentation du projet de loi sur les expropriations forcées, qui est intimement lié avec la loi dont nous nous occupons maintenant.

M. le ministre nous a bien dit que le retard apporté à la présentation de ce projet de loi ne peut pas lui être imputé. J'en suis intimement convaincu; aussi, messieurs, si j'insiste de mon côté, c'est parce que le sénat aura prochainement à s'occuper du projet de loi sur le crédit foncier, qu'il importe de mettre à exécution en même temps que la loi sur les expropriations forcées. Si, contre mon attente et contre celle de tous les membres de la législature, cette dernière loi tardait encore à être discutée et mise en vigueur, il conviendrait, je pense, d'ajourner jusque-là l'exécution de la loi qui nous occupe en ce moment.

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M. le ministre de la justice. Messieurs, quant à la diligence que j'ai mise pour pouvoir saisir la chambre du projet de loi sur les expropriations forcées, je ne puis que répéter ce que j'ai dit dans cette enceinte et ce que j'ai dit à plusieurs rcprises à la chambre des représentants.

Je n'ai pas une action assez forte sur la commission pour pouvoir lui demander qu'à tel ou tel jour elle me fournisse un projet. Je ne puis vis-à-vis des commissions être très-cxigeant. Nous devons, au contraire, savoir beaucoup de gré aux membres des commissions que nous nommons, qui ne reçoivent aucun traitement et qui emploient leurs loisirs à élaborer des projets de loi. C'est, de leur part, un acte de complaisance, de bon vouloir, et nous pouvons d'autant moins les presser que nous devons

La loi sur les expropriations forcées sera une amélioration, mais la loi hypothécaire sera déjà une grande amélioration et ek peut parfaitement fonctionner comme i hypothécaire sans qu'il soit nécessaire pou cela qu'il y ait une loi sur les expropria tions forcées. Ce sont deux améliorations

dont l'une n'est pas dépendante de l'autre. Vous aurez par la loi hypothécaire tout sécurité dans les transactions en ce qui con cerne les immeubles, c'est le but que nou nous proposons; les individus qui achètes! ou qui prêtent sur hypothèque pourro s'assurer que l'immeuble qu'ils achètent sur lequel ils prennent hypothèque appa tient à celui avec qui ils traitent.

La loi sur l'expropriation forcée a un a tre but lorsque le gage existe, il faut réaliser le plus tôt possible, il faut parveni à sa réalisation le plus promptement et ave le moins de frais possible.

Ce sont des lois qui se lient, mais il y pas lieu de retarder l'une en attendant l'autre

M. Van Muyssen.

- M. le ministre

m'a pas bien compris, lorsque je lui adressé ma question relativement au proje de loi sur l'expropriation forcée: je n'ai p voulu lui faire de reproche, j'ai recurr avant tout qu'il avait employé tous moyens possibles pour que ce projet de soit voté le plus tôt possible.

M. le ministre a dit que la loi sur le TM gime hypothécaire était déjà une gra amélioration; je le sais. Mais depuis c bien de temps n'a-t-on pas signalé les vi de la loi sur les expropriations forcées. qui est le corollaire d'une bonne loi sur hypothèques? Beaucoup de mes collèg ont pu, comme moi, reconnaître les vi de cette loi dont la révision est réclamée tout le pays.

Si j'ai engagé M. le ministre à ne sanctionner la loi sur les hypothèques a la révision de la loi sur les expropriat forcécs, c'était dans l'intérêt de la ch publique et dans l'espoir que l'on se h rait d'aborder cette dernière loi. Vous v lez faciliter, messieurs, les emprunts hypothèques; témoin la loi sur le cr foncier. Mais évitez donc aussi que les teurs ne reculent pour prêter leurs fond à cause des entraves, des difficultés et

tout des grands frais auxquels ils sont exposés quand ils sont forcés de recourir à l'expropriation.

L'art. 1er est adopté tel qu'il a été modifié par la commission.

ART. 2. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations, relatives à ces actes, devront être données dans la même forme.

M. le baron d'Anethan. L'art. 2 a été amendé par la commission du sénat, et M. le ministre de la justice a adhéré à la rédaction proposée par la commission. Nous avons dû ajouter à l'art. 2 le mot jugement à cause du changement introduit dans l'article 1er.

La commission a complété l'article par une disposition relative aux procurations. Cet article a été l'objet, dans l'autre chambre, d'une longue discussion. Plusieurs honorables membres l'ont combattu en soutenant que l'on ne devait pas exiger un acte authentique ou un acte reconnu en justice ou devant notaire pour en permettre la transcription; ils auraient désiré qu'on continuât à mettre sur la même ligne les actes sous seing privé et les actes authentiques, comme cela existe maintenant.

D'après moi, c'est avec raison que l'on a introduit la disposition qui se trouve dans la loi; comme l'utilité n'en est pas contestée dans cette enceinte, je n'entrerai dans aucune considération pour l'établir, mais je prends la parole pour faire une recommandation à M. le ministre de la justice. L'article 2 aurait un inconvénient. grave s'il n'était pas immédiatement suivi d'un tarif réglant les honoraires des notaires. M. le ministre a promis qu'il le présenterait et je ne doute pas qu'il ne réalise cette promesse comme il est disposé à réaliser toutes celles qu'il fait devant la chambre.

Puisque je suis amené à parler du notariat, je demanderai à M. le ministre de la justice s'il ne croit pas que le moment soit venu de s'occuper de la révision de la loi sur cet objet; il trouvera tous les éléments d'une loi nouvelle rassemblés à son ministère. Une loi a même été présentée, et lors des discussions qui ont eu lieu en 1848, la chambre a été en quelque sorte partagée sur la première question qui lui a été soumise, celle du ressort; après le premier vote, on n'a pas continué la discussion, et les autres dispositions qui contenaient de notables améliorations sur lesquelles tout le monde était d'accord, ont été ainsi malencontreusement ajournées.

Je persiste dans l'opinion que j'ai émise alors il faut qu'il y ait unité de ressort,

soit par arrondissement, soit par canton, mais de manière à faire cesser les bigarrures injustes et irrationnelles que consacre la loi sur le notariat. Parmi des fonctionnaires obligés aux mêmes études, soumis aux mêmes examens, l'un doit se borner à instrumenter dans un petit canton, tandis que l'autre peut instrumenter dans le ressort de toute une cour d'appel. Cela n'est pas conforme aux principes de notre législation, cela n'est pas logique, puisque toutes les nominations émanent de la même source, et cela n'est juste ni pour les notaires, ni pour le public.

M. le ministre de la justice. Il est évident que le ministre de la justice, aussitôt que cette loi sera votée, devra s'occuper d'un tarif pour les notaires.

Quant à la loi sur le notariat, je crois qu'il sera utile qu'elle soit présentée le plus tôt possible.

Quant à moi, je ne m'en suis pas occupé; depuis que je suis aux affaires j'ai eu à m'occuper de la loi sur les hypothèques, de la législation sur les faillites, sur le code pénal, sur la charité publique, sur l'organisation des consulats, du code forestier, et il m'a été impossible de m'occuper du projet de loi sur le notariat.

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M. d'Hoop. Messieurs, vu le morcellement de la propriété dans plusieurs de nos provinces, et surtout dans les Flandres, les dispositions de l'article 2 auraient un grave inconvénient pour la cession de parcelles de peu de valeur, si le gouvernement ne décrétait un tarif, ainsi qu'il en a déjà fait la promesse, en vertu duquel les notaires ne pourront demander qu'un salaire très-modique à l'égard des actes ayant pour objet des biens d'une valeur minime. Au surplus, il parait que cet acte sous seing privé devra être enregistré avant de dresser l'acte de reconnaissance devant notaire, qui pourra payer de nouveau un droit fixe.

Je pense que M. le ministre de la justice devrait indiquer comment cet acte sera fait; car s'il faut transcrire l'acte sous seing privé en entier dans l'acte de reconnaissance, il s'ensuivra un surcroît de frais, parce que lors de la transcription on payera un double salaire.

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