Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

ARTICLE PREMIER additionnel.- La transcription prescrite par la loi du 3 janvier 1824 est maintenue.

Sont soumis à l'impôt établi par cette loi, non-seulement les actes et jugements qui en sont frappés aux termes de ses articles 3 et 5, mais en outre tous partages d'immeubles s'il y a retour ou plus value, et tous actes contenant acquisition, par licitation, de parts et portions indivises de biens immeubles, au profit de l'un des copropriétaires.

Le droit proportionnel sera perçu sur l'import du retour et sur le prix des portions indivises qui n'appartenaient pas à l'adjudicataire.

ARTICLE II.

Les dispositions suivantes seront ajou tées aux art. 76, 79 et 470 du code civil. ART. 76. · Comme ci-contre.

ART. 79.

L'officier de l'état civil donnera, dans les 24 heures, connaissance de cet acte au juge de paix du canton du domicile du décédé, en lui faisant connaître, autant que possible, s'il y a des héritiers mineurs ou absents.

L'officier de l'état civil qui contrevien dra à ce dernier paragraphe sera pun d'une amende qui n'excédera pas 100 fr.; s'il y a récidive, l'amende pourra être portée au double.

[blocks in formation]

La transcription des autres actes aura lieu gratis, sauf payement des frais du timbre et du salaire du conservateur.

ART. 2 additionnel.-be mineur étranger, quand même la tutelle aurait été déférée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les biens de son tuteur situés en Belgique, dans le cas et en conformité des dispositions énoncées au § 1o, section 1, chap. III de la présente loi.

Pareillement la femme étrangère, même mariée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les biens de son mari situés en Belgique, dans les cas el en conformité du S 2, section 1re du même chapitre.

Si l'inscription est fondée sur des actes passés à l'étranger, elle ne pourra être prise qu'après que ces actes auront été visés par le président du tribunal de la situation des biens, conformément à l'article 76 de la présente loi.

ART. 3 additionnel. Le droit conféré au tribunal civil, par l'art. 29 de la loi du 18 juin 1850, de constituer sur les biens de l'administrateur provisoire une hypothèque jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, sera exercé par le conseil de famille, l'administrateur provisoire entendu ou appelé. La délibération pourra être attaquée conformément à l'art. 49 de la présente loi.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Sénat.

DISCUSSION GÉNÉRALE

DU PROJET DE LOI

QUI REVISE

LA LEGISLATION SUR LE RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.

M. Savart.

(Séance du 28 mai 1851.)

Messieurs et honorables | la solution des problèmes ardus qui se présentent en foule.

collègues, en abordant la discussion générale sur le projet de réforme hypothécaire, je sollicite votre attention et votre indulgence. Votre attention, parce que le chiffre des intérêts engagés dans les questions à débattre est énorme.

Vous pouvez vous en former une idée par le relevé officiel fait en France au 1er juillet 1840, constatant que les inscriptions hypothécaires s'élevaient à cette époque, pour les créances actuelles et liquides, à la somme de onze milliards trois cents millions.

Dans ce total, ne sont pas comprises les hypothèques non inscrites en faveur des femmes et des mineurs, les hypothèques occultes.

Ce chiffre a dû encore considérablement s'accroître dans la dernière période décennale.

Dans notre Belgique, on peut, sans être taxé d'exagération, affirmer que les hypothèques inscrites ou non inscrites dépassent un milliard.

Quel sujet plus grave pourrait-on done offrir à vos méditations?

Je sollicite aussi votre indulgence, parce que les esprits les plus fermes et les plus droits, les hommes d'élite les plus éminents n'ont osé tenter qu'avec crainte les innovations à apporter au régime hypothécaire, et que les jurisconsultes les plus profonds, les plus expérimentés ont souvent hésité dans

Cependant, malgré les difficultés à vaincre, la nécessité des réformes a été si généralement comprise, que depuis 1814 elles ont été essayées chez la plupart des peuples européens, soit que ces peuples fussent régis par le principe français, principe de poblicité partielle et incomplète, soit qu'ils fussent régis par le principe germanique, on de publicité complète.

Des changements ont été opérés, dans les Etats du pape, les Deux-Siciles, le duche de Bade, le canton de Vaud, les Etats sardes, la Toscane et la Hollande, où prede minait le système français.

Des lois et ordonnances nouvelles ont aussi été publiées depuis 1814, chez les peuples qui ont pris pour base le régim germanique, tels que l'Autriche, la Westphalic, la Bavière, le Wurtemberg, le Mecklembourg, la Hesse, le duché de Saxe-We mar, la Prusse, la Grèce, la Suisse, pour les cantons de Berne, Lucerne, Saint-Gall Appenzell, Båle. Tessin, Soleure, Argovie. Fribourg et enfin Genève.

La France s'occupe à cette heure, com: nous, d'un travail de révision des lois retives aux priviléges et hypothèques.

L'Angleterre scule a échappé moments nément à ce besoin d'innovations, à ce grand mouvement imprimé aux peuples du continent européen; c'est qu'en Angleterre t

Ce ne fut qu'en 1789 que la France put espérer une réforme générale et sérieuse; une loi de messidor an III mourut aussitôt

Vint ensuite une loi de brumaire an VII, qui exigeait la transcription des titres, la spécialité et la publicité de l'hypothèque ; mais certaines imperfections de détail ayant nui à sa durée, elle fut remplacée par le code civil.

presque totalité du sol appartient à un petit
nombre de familles, que l'hypothèque con-
ventionnelle est remplacée par le contrat à
nous connu sous le nom de mort-gage, l'hy-après sa naissance.
pothèque judiciaire par la faculté laissée au
créancier de requérir le tableau général des
jugements prononcés contre le débiteur,
ce tableau donnant aux porteurs de juge-
ments une préférence sur les acquéreurs et
les preneurs de mort-gage postérieurs à la
confection du tableau, et enfin que l'hypo-
thèque légale en faveur des mineurs et des
épouses est remplacée par la facilité de re-
courir à la cour d'équité; la femme mariée
peut d'ailleurs laisser la gestion de ses biens
à des fidéicommissaires. Mais déjà, en An-
gleterre, des questions sont soulevées. Au-
jourd'hui donc, en tentant des réformes,
nous faisons ce qu'ont fait les peuples voi-
sins même les plus prudents, nous suivons
la route du progrès dans laquelle tous sont
irrésistiblement poussés.

Le développement des idées, la multiplicité des affaires, la modification des mœurs, entraînent nécessairement la modification des lois. L'histoire des hypothèques, depuis son origine jusqu'à nos jours, fournirait au besoin une preuve évidente de cette vérité.

On pourrait y suivre pas à pas la marche des peuples, et expliquer comment l'hypothèque, qui autrefois se révélait chez les Grecs, puis chez les Romains (jusque sous les empereurs), par de simples poteaux plantés dans les champs engagés, annonçant au public la nature et le montant de la dette, est passée aux complications actuelles; mais me restreignant dans un cadre plus étroit, je me borne à vous faire remarquer que les hypothèques occultes ont pris naissance dans le dernier état de la jurisprudence romaine, alors que les débiteurs ne voulaient pas que chacun lût dans leur bilan comme dans un livre ouvert, alors que les esprits étaient plus raffinés, que la simplicité des mœurs était bannie.

L'empire que les Romains exercèrent sur les mœurs judiciaires des peuples européens vous explique suffisamment comment le régime de clandestinité s'est perpétué, mais à des degrés différents.

En France, la clandestinité se soutint sous le régime monarchique (sauf dans les pays de nantissement), malgré les efforts tentés par les meilleurs esprits, notamment par Sully et par Colbert, tandis qu'elle ne subsiste pas en Allemagne, en Autriche, en Prusse, et partout où le système romain avait laissé une empreinte moins profonde.

[ocr errors]

Le code civil ne fut lui-même qu'une transaction entre les soutiens et les adversaires de la publicité, transaction ménagée par le premier consul, parce que, suivant lui, les mineurs et les femmes étant exceptionnellement protégés par la loi, il ne fallait pas rendre inefficaces les mesures prises en leur faveur; proclamer que les femmes ont un recours sur les biens de leurs maris, les mineurs sur les biens de leurs tuteurs, puis confectionner la loi en sorte qu'ils puissent se trouver sans hypothèque, et détruire par la forme ce qu'on avait précédemment établi en principe.

D

Mais les transactions, qui souvent sont bonnes en politique, ne produisent pas toujours des fruits heureux en législation, où tout doit dériver d'un principe une fois posé.

Les critiques des jurisconsultes et des économistes affluent contre la partie du code civil qui traite des priviléges et hypothèques; depuis un demi-siècle, des plaintes retentissent de toutes parts, on a composé un livre du danger des prêts sur hypothèque ; après l'avoir parcouru, on reste convaincu qu'un bordereau d'inscription n'est souvent qu'une feuille de timbre sans efficacité.

Un des esprits les plus positifs de France, M. Casimir Périer, avait offert un prix assez considérabie pour celui qui trouverait moyen de faire disparaître les dangers du prêt sur hypothèque.

Les imperfections du code civil étaient en France si vivement senties que sous LouisPhilippe les changements à opérer furent mis à l'étude; la cour de cassation, toutes les cours royales, toutes les facultés de droit furent appelées à émettre leur avis.

Il en résulte que le régime de clandestinité est aujourd'hui condamné sans retour.

Après 1848, M. Pougeard, représentant du peuple, proposa une loi modificative des priviléges, hypothèques, et expropriations forcées.

Une commission d'examen fut nomméc par la chambre.

Pendant qu'elle se réunissait, une commission extra-parlementaire, élue par le

garde des sceaux, rédigeait un projet de loi sur la même matière.

Le gouvernement ayant aussi apporté son projet de loi à l'Assemblée nationale, M. de Vatimesnil fit, le 25 avril 1850, un rapport sur les deux projets combinés.

En Belgique, en comparant les lois des pays circonvoisins, les projets de M. Pougeard et du gouvernement français, on a pu faire un travail d'éclectisme et récolter partout ce qu'on a trouvé de mieux..

En France, les innovations principales et dominantes sont au nombre de vingt; en Belgique, une main plus hardie a fait de plus profondes et plus nombreuses émondations. On a travaillé, pour ainsi dire, comme s'il y avait table rase.

S'il est vrai de dire, en thèse générale, comme le proclamait avec raison M. Dupin, que la terre seule se fertilise et produit de bons fruits lorsqu'on la met sens dessus dessous, et qu'il ne faut pas agir de même avec les lois, mais n'y toucher qu'avec la plus grande réserve, avec la plus sage prudence, il faut reconnaître néanmoins que la plupart des mesures qui vous sont proposées sont d'une utilité réelle, incontestable.

Une bonne ou mauvaise loi sur les priviléges, hypothèques et expropriations, est la vic ou la mort du crédit foncier.

Si vous voulez que l'emprunteur trouve facilement et à bas prix, en engageant son bien, l'argent qui lui est nécessaire, il faut en premier licu assurer le prêteur contre toutes pertes éventuelles.

En second lieu, il faut accorder au prêteur de grandes facilités pour rentrer dans ses capitaux prêtés.

Vous parviendrez à rassurer le prêteur en remédiant aux vices du système hypothécaire, et vous lui faciliterez la rentrée dans ses capitaux en simplifiant la loi sur les expropriations forcées.

Dans le système actuel on demande un intérêt élevé pour les prêts sur hypothèque. Pourquoi? Parce que le prêteur se fait d'abord payer l'intérêt ordinaire que doit produire son capital; et puis parce qu'il demande quelque chose en sus comme compensation des dangers qui le menacent et des obstacles à vaincre pour recouvrer ses capitaux prêtés.

Faites disparaître dangers, frais, obstacles, lenteurs, et vous aurez des emprunts à bon marché.

Moins le prêteur aura de chances de pertes, moins il aura de procédures à essuyer

pour l'expropriation, plus l'argent sera abondant et l'intérêt à prix réduit.

Le taux de l'intérêt des prêts sur hypothèque tendra singulièrement à se rapprocher de l'intérêt qu'on obtient en achetant des immeubles, si l'hypothèque présente la même sûreté que la propriété.

Par des modifications aux lois sur les priviléges, hypothèques et expropriations, le crédit foncier s'élargirait et prendrait des proportions immenses, même sans la fondation d'institutions spéciales. Sans modifications à ces lois, la création d'institutions, même les mieux organisées, n'empêcherait pas que le crédit reste à peu près station❘ naire.

Les lois sur la réforme hypothécaire et l'expropriation doivent donc logiquement précéder l'organisation du crédit foncier. L'organisation du crédit foncier doit reposer sur deux bases:

Savoir, avant tout, sur des lois hypothecaires et d'expropriations améliorées; ensuite, sur des institutions propres à étendre, généraliser, favoriser, faciliter le crédit.

C'est done avec regret que je remarque que le gouvernement n'a pas présenté la réforme de la loi sur les expropriations en même temps que la réforme hypothécaire, et les dispositions sur les purges et les ordres.

Hypothèque, expropriation, purge et ordre devraient former une seule loi en quatre partics. C'est un tout confectionné de diverses pièces qui doivent se coordonner, s'enchâsser, s'engrener les unes dans les autres, s'appuyer les unes sur les autres.

Que diriez-vous d'un architecte apportant un plan d'édifice où figureraient le rez-dechaussée, le second et le troisième étage, et où le premier étage ne serait pas tracé?

Non-seulement, il faut assurer le prêteur contre la perte éventuelle du prêt et des intérêts, mais il faut encore l'assurer contre les obstacles et les difficultés à vaincre pour rentrer, par la vente forcée du bien engagé, dans le remboursement de son capital.

Avec notre loi d'expropriation actuelle, le possesseur d'un immeuble d'une valeur de douze à quinze cents francs ne peut se faire de cet immeuble un instrument de crédit.

Nul homme prudent n'acceptera garantie sur un pareil immeuble, parce que l'expropriation et ses suites engendrant douze on quinze cents francs de frais, il ne reste ries au créancier poursuivant, si l'emprunteur ne sert pas exactement les intérêts et ne remplit pas ses obligations.

« ZurückWeiter »