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M. Ad. Roussel,

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Je propose de mo- prises conformément aux articles, etc. difier ainsi la rédaction : « Les inscriptions - L'article, ainsi modifié, est adopté.

« ART. 4. Les hypothèques qui n'auraient pas été inscrites conformément à la présente loi, dans le délai ci-dessus déterminé, n'auront effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en serait requise postérieurement.

>> Les priviléges qui n'auraient pas été inscrits conformément aux articles précédents, dégénéreront en simple hypothèque, qui n'aura rang que du jour de son inscription.

» Les dispositions ci-après apportant des modifications aux art. 954 et 1654 du code civil, et celles de même nature relatives à l'échangiste, au copartageant et au créancier du prix de la licitation, recevront en ce cas leur exécution. »

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La commission, d'accord avec M. le le paragraphe 3 par la disposition suivante: ministre de la justice, propose de remplacer

« La disposition de l'art. 32 bis recevra, en ce cas, son exécution. L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

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ART. 5. Les subrogés tuteurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de veiller à ce que les inscriptions soient prises, en temps utile, sur les biens des tuteurs, et, au besoin, de les faire faire eux-mêmes.

» Ces inscriptions pourront aussi être requises par les parents et alliés des mincurs ou interdits jusqu'au quatrième degré inclusivement.

» Elles pourront, en tout cas, être requises d'office par le juge de paix du canton du domicile des mineurs et interdits, ou par le procureur du roi près le tribunal de première instance. »

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La commission, d'accord avec le gouvernement, propose de commencer cet article de la manière suivante :

« A l'égard des tutelles existantes au moment de la mise en vigueur de la présente loi, les conseils de famille pourront prendre les mesures mentionnées aux art. 46 et suivants. A défaut de résolution à cet égard, les subrogés tuteurs sont tenus, » etc. (Le reste comme dans l'article.)

Il est entendu, une fois pour toutes, que partout où se trouvent les mots faire faire, on les remplacera par celui de prendre.

L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

«ART. 6. L'inscription des hypothèques légales des femmes mariées pourra être requise par la femme, ses parents et ceux de son mari jusqu'au quatrième degré inclusivement. Elle pourra, en tout cas, l'être d'office par le procureur du roi près le tribunal de première instance du domicile marital. »

- Adopté,

« ART. 7. Sans préjudice aux dispositions qui précèdent, les maris et les tuteurs sont tenus spécialement de requérir, en temps utile, les inscriptions sur les immeubles à eux appartenant, sous peine de tous dommages et intérêts. » Adopté.

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ART. 8. Les inscriptions hypothécaires existantes, prises avant le 1er juillet 1854 et renouvelées avant le 1er juillet 1844, seront renouvelées dans les quinze années depuis et compris la date de leur renouvellement effectué conformément à l'art. 1o de la loi du 12 août 1842. Les inscriptions prises

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pendant les six derniers mois de 1834 et postérieurement jusqu'au moment où la loi du 12 août 1842 est devenue obligatoire, seront renouvelées, les unes dans les quinze années depuis et compris le jour de la date de leur renouvellement fait conformément à l'art. 2 de la loi ci-dessus citée, et les autres dans les quinze années depuis et compris le jour de leur date.

» Les inscriptions prises depuis le jour où la loi du 12 août 1842 est devenue obligatoire jusqu'à celui de la mise en vigueur de la présente loi, seront renouvelées dans les quinze années depuis et compris le jour de leur date. Ces renouvellements devront se faire dans les formes prescrites par la loi actuelle. »

La commission propose de rédiger cet article de la manière suivante :

<< Toutes les inscriptions actuellement existantes conserveront leurs effets pendant 15 années, depuis et y compris le jour de leur date.

» A défaut de renouvellement dans ce délai, ces inscriptions seront périmées. » Ces renouvellements devront se faire dans les formes prescrites par la loi actuelle. »

M. Lelièvre, rapporteur. — Messieurs, il est à remarquer que l'article dont il vient d'être donné lecture présente absolument la même idée que les autres rédactions; sculement, la rédaction nouvelle est plus laconique.

La commission a entendu conserver le sens et la portée de la disposition première. La rédaction nouvelle de l'art. 8 est mise aux voix et adoptée.

« ART. 9. — Tous priviléges, toutes hypothèques légales et judiciaires pour lesquels, au moment où la présente loi sera obligatoire, il aurait été pris inscription sans indication de l'espèce et de la situation de chacun des immeubles affectés à la créance, devront, pour conserver leurs effets, être inscrits dans les six mois à compter du jour où la loi actuelle sera exécutoire, savoir les hypothèques légales, dans la forme prescrite par l'art. 81, et les priviléges et hypothèques judiciaires, conformément aux règles prescrites par l'art. 77, sans toutefois que le créancier soit tenu de représenter le titre de sa créance.

» L'action en réduction est ouverte au débiteur, dans les cas prévus par le code civil. »

La commission propose de rédiger le premier paragraphe ainsi qu'il suit :

« Toutes hypothèques, tous priviléges, pour lesquels, au moment où la présente loi sera obligatoire, il aura été pris valablement inscription... (le reste comme ci-dessus).

- Elle ajoute la disposition suivante, qui formera le § 2:

« L'inscription devra, en outre, contenir l'indication précise de l'inscription renouvelée. »

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sieurs, l'article que nous discutons renvoie principalement à l'art. 81, pour ce qui concerne la spécialisation des biens. L'article 81 porte in fine ce qui suit : « Enfin, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles. »

On renvoie à l'art. 81 pour indiquer de quelle manière l'hypothèque légale devra, à l'avenir, être spécialisée.

M. Lelièvre, rapporteur. — Messieurs, l'observation de M. le ministre de la justice est parfaitement juste: il s'agit uniquement de spécialiser des inscriptions valablement prises; voilà pourquoi on renvoie à l'art. 8!.

L'art. 9, tel qu'il a été amendé par la commission et avec la substitution du délai d'un an à celui de six mois, est mis aux voix et adopté.

" ART. 10. Les hypothèques légales et judiciaires, acquises antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, ne frapperont les immeubles que le débiteur acquerra par la suite qu'au moyen d'inscriptions ultérieures, requises dans les formes prescrites par la présente disposition législative. Ces inscriptions auront rang à partir de leur date. »

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« ART. 11. — Dans le cas prévu par le § 7 de l'art. 100, la prescription commencée au moment où la loi nouvelle deviendra obligatoire, sera réglée conformément aux dispositions du code civil. »

- Adopté,

« ART. 12. Le tiers détenteur qui voudra purger sa propriété acquise par un contrat antérieur à l'époque à laquelle la présente loi sera exécutoire, devra exercer cette faculté dans l'année de la mise en vigueur de la loi nouvelle. » En ce cas, les art. 102, 105 et suivants, jusques et y compris 113 du chapitre VIII qui précède, seront observés.

» Toutefois, si le titre du nouveau propriétaire a été transcrit antérieurement à la loi actuelle, l'indication concernant la réalisation prescrite par l'art. 102, sera remplacée par l'extrait de la transcription, conformément à l'art. 2185, S3 du code civil. »

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« Les dispositions suivantes seront respectivement ajoutées aux art. 76, 954 et 1654 du code civil. »

M. le ministre de la justice a proposé la suppression des articles tendant à apporter des modifications aux art. 954 et 1654 du code civil.

La commission s'est ralliée à cette suppression.

La disposition qui serait ajoutée à l'art. 76 du code civil est ainsi conçue ;

ART, 76, no 10.—... La date des conventions matrimoniales des époux et l'indication du notaire qui les aura reçues; faute de quoi, les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance des conventions matrimoniales.

M. Landeloos.

M. Lelièvre. Au lieu de dire : Les | du code civil, et remplacées, comme l'on dispositions suivantes seront respectivement sait, par l'art. 32 bis déjà voté. ajoutées aux art. 76, 954 et 1654 du code civil, il faut énoncer: La disposition suivante sera ajoutée à l'art. 76 du code civil, attendu que le gouvernement supprime les modifications apportées aux art. 954 et 1654

|

Messieurs, par cet article, le gouvernement veut prendre une mesure relativement aux conventions matrimoniales qui seront faites dans la suite. Mais dans le projet qui nous est soumis,

|

on a oublié de discuter une disposition | inaliénabilité des biens. C'est aussi dans cc transitoire relativement aux conventions sens que la commission a proposé des dispomatrimoniales qui contiendraient la soumis-sitions transitoires concernant les hypothèsion au régime dotal. Or, d'après l'art. 1582 ques occultes qui frappent actuellement les du code civil, les biens qui sont constitués biens des tuteurs et les biens du mari. Ce en dot ne peuvent être ni aliénés, ni hypo- serait la même disposition que je voudrais théqués. Dans l'intérêt des tiers, il est de voir appliquer en ce qui concerne les biens toute nécessité qu'on emploie une garantic qui ont été constitués en dot. pour les mettre à couvert en ce qui concerne les aliénations et les hypothèques qui pour-la question de savoir si, par exemple, une raient être consenties par des personnes mariées sous le régime dotal. Je crois donc qu'il serait de toute nécessité qu'une disposition transitoire fût présentée par la commission.

J'attendrai ce que l'honorable rapporteur croira devoir répondre pour faire une proposition formelle.

M. Lelièvre.

L'article qui nous occupe est étranger aux dispositions transitoires. Il est question d'une énonciation qui devra être inscrite dans l'acte civil du mariage et qui sera ajoutée à celles dont parle l'art. 76 du code civil. Cette disposition n'est donc applicable qu'aux mariages à venir; il n'est pas possible de l'appliquer aux mariages contractés avant la loi, puis- | que alors l'acte est consommé avec les formalités prescrites par l'art. 76, et l'on ne peut plus rien ajouter. Notre disposition ne pouvant avoir d'effet rétroactif ne peut donc être relative qu'aux mariages à contracter à l'avenir. Sous ce rapport, il ne saurait être question de s'occuper d'un ordre de choses transitoire.

Tous les mariages qui seront contractés jusqu'au moment de la publication de la loi nouvelle, sont naturellement soumis à la législation actuellement en vigueur, sans plus.

M. Landeloos.

Toute l'économie de la loi actuelle consiste dans la publicité. On a voulu donner une sûreté satisfaisante aux tiers et ce dans l'intérêt du crédit public et privé.

Certes, messieurs, la commission ainsi que le gouvernement et la chambre, en étendant le principe consacré dans cette disposition, ont voulu mettre les tiers à même de s'assurer si réellement la personne avec qui ils voulaient traiter pouvait disposer de ses biens, pouvait encore les vendre ou hypothéquer.

Relativement au régime dotal qui aurait été arrêté entre des personnes mariées sous le régime actuel, il est évident qu'on doit également prendre des mesures pour mettre les tiers à même de pouvoir découvrir cette

Je désirerais que la commission examinât

transcription de la clause dans le contrat de mariage contenant soumission au régime dotal ne pourrait pas être faite sur les registres du conservateur des hypothèques. De cette manière on pourra savoir si les personnes qui offrent des biens en vente ou qui contractent en hypothèque peuvent réellement le faire.

M. le ministre de la justice, Je ne pense pas que la proposition qui vient d'être faite par l'honorable M. Landeloos puisse être admise. Si je la comprends bien, elle tendrait à forcer toutes les personnes mariées sous le régime dotal, dont l'union ne serait pas dissoute, à soumettre à la transcription leurs contrats de mariage. Je verrais à cela une très-grande difficulté. Je ne sais pas jusqu'à quel point nous pourrions exiger de personnes mariées sous l'empire du code civil de soumettre leurs contrats de mariage à la transcription.

Je ne sais s'il ne faudrait pas dans ce cas aller plus loin; soumettre tous les époux mariés sous le régime dotal qui n'auraient pas fait transcrire leur contrat, au régime de la communauté. Je ne sais sous quelle pénalité nous pourrions ordonner la transcription. Déclarerions-nous que les époux qui n'auraient pas fait transcrire leur contrat dans un délai dc..., seraient déchus des stipulations qu'il contiendrait en leur faveur ? Pourrions-nous dire que les futurs époux qui se seraient mariés sous le régime dotal et négligeraient de faire transcrire leur contrat seraient soumis au régime de la communauté ?

Prononcerait-on une pénalité pécuniaire contre les époux qui ne feraient pas transcrire un contrat stipulant le régime dotal? Je ne pourrais encore l'admettre. J'engage l'honorable membre à déposer un amendement; nous l'examinerons, quoique dès à présent il me paraisse très-difficile de réaliser l'idée qu'il a émise.

M. Landeloos. La proposition que j'ai eu l'honneur d'indiquer à la chambre ne peut pas avoir la portée que lui donne M. le ministre de la justice.

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Evidemment, quand je demande la trans- | dotaux. C'est évident, la garantie stipulée cription de la clause des contrats de mariage par la famille de la femme tombe. stipulant le régime dotal, c'est dans l'intérêt des tiers; mais cela ne peut pas affecter le régime sous lequel les époux se sont mariés.

Je veux mettre les tiers à l'abri des fraudes dont ils pourraient être victimes dans l'ignorance de cette stipulation. C'est une application de l'article fer, par lequel on a voulu que tous les actes translatifs de propriété fussent transcrits, pour engager les tiers qui auraient contracté de bonne foi.

Ainsi les mêmes principes seraient applicables à l'égard de l'époux ou de l'épouse qui avec l'autorisation de la justice aurait consenti une hypothèque ou vendu un bien dotal. Je crois que cette opération serait valide, que l'hypothèque devrait recevoir tous ses effets. C'est dans ce sens que je voudrais que l'inscription eût licu.

M. le ministre de la justice. Si l'honorable membre veut bien y réfléchir, il verra que l'amendement qu'il voudrait introduire modifierait radicalement le régime sous lequel les époux sont mariés. Il voudrait qu'à défaut de la transcription du contrat dans un délai déterminé, l'hypothèque consentie sur un bien dotal ou l'aliénation du bien, fût valable vis-à-vis des tiers.

Je demande si ce n'est pas là changer le régime des époux. Aujourd'hui le mari ne peut pas aliéner le bien dotal; par la disposition que vous proposcz, s'il ne fait pas transcrire le contrat, il pourra aliéner, et la vente sera parfaitement valable, alors qu'aujourd'hui elle ne le serait pas.

Je demande si ce ne serait pas là modifier le régime sous lequel les époux sont mariés. Aujourd'hui un mari ne peut pas vendre un bien dotal; s'il vendait, la vente serait radicalement nulle vis-à-vis de la femme.

Je suppose que le mari veuille se soustraire à ce régime, que les parents de sa femme lui ont imposé et qui peut le gêner dans ses allures, en ne faisant pas transcrire le contrat; il pourra, de commun accord avec sa femme, disposer des immeubles

M. Lelièvre, rapporteur. — C'est un principe éternel de législation et de justice que la loi n'a pas d'effet rétroactif, et ne dispose que pour l'avenir. D'après ce principe, je conçois très-bien qu'on prescrive à ceux qui contracteront mariage au futur, d'indiquer dans l'acte civil les énonciations dont il s'agit en l'article que nous discutons. Mais cette disposition ne peut être étendue à ceux qui antérieurement à la publication de la loi auront contracté mariage. Les conventions de ces derniers sont irrévocables et il n'appartient pas à une loi future d'en régler les effets ni de les annihiler. Ce sont là des contrats hors des atteintes d'une législation future. Ces époux ont fait des stipulations qui, d'après la loi en vigueur au moment où elles ont été consenties, produisent leurs effets vis-à-vis des tiers.

Nous avons tellement respecté ce principe que nous n'avons pas soumis à la transcription les contrats antérieurs à la mise en vigueur de la loi, parce que ces contrats ont assuré irrévocablement un droit de propriété que nous devons respecter.

C'est par le même principe que les droits des époux qui ont contracté mariage avant le code civil n'ont été ni atteints ni modifiés par ce code. Il en est de même du cas qui

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« ART. ... — La transcription prescrite

remplacée par la réalisation.

par la loi du 3 janvier 1824 est

» Sont soumis à l'impôt établi par cette loi, non-seulement les actes et jugements qui en sont frappés aux termes de ses articles 5 et 5, mais en outre tous partages d'immeubles, s'il y a retour ou plus value, et tous actes contenant acquisition par licitation de parts et portions indivises de biens immeubles, au profit de l'un des copropriétaires.

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