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Je crois qu'il y a quelque chose à faire, non par la loi, mais par le gouvernement, au moyen d'instructions à donner aux conservateurs, qui pourraient prévenir ceux qui ont des inscriptions que le moment de les renouveler est arrivé. Je crois qu'il y aurait quelque difficulté si le conservateur devait s'adresser directement au propriétaire de l'hypothèque, parce que l'obligation principale peut ne plus exister, et l'inscription n'avoir plus d'utilité. Il peut aussi y avoir eu transmission de la créance, et par suite difficulté de découvrir le véritable propriétaire. Mais il y a toujours un notaire qui a passé l'acte qui a donné naissance à l'inscription. Le conservateur pourrait, en feuilletant ses registres, découvrir facile

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(Séance du 11 février 1851.)

ONZIÈME RAPPORT

A lundi à lundi !

Sur des amendements, fait, au nom de la commission, par M. LELIÈVRE.

Messieurs, la commission s'est occupée de | l'examen de l'art. 80, § 3, concernant la déclaration relative au changement du domicile élu dans l'inscription.

Le paragraphe dont il s'agit exige l'identité du déclarant soit certifiée par un notaire qui doit apposer sa signature au bas de la déclaration.

L'honorable M. Delfosse a appelé notre attention sur la question de savoir s'il ne convenait pas d'autoriser le conservateur à ne pas exiger cette formalité, dans le cas, par exemple, où le déclarant lui serait parfaitement connu.

L'honorable M. Orts, abondant dans le système, a proposé de dire :

Dans ce dernier cas, son identité sera, si le conservateur l'exige, certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration.

La question ayant été débattue au sein de la commission, un membre a fait observer que la formalité requise par l'art. 80, § 3, était indispensable pour qu'il fût certain que le changement de domicile émanait du véritable créancier; que, dans l'état actuel des choses, la preuve de ce changement devait résulter d'un acte authentique; que l'élection de domicile avait une importance notable, puisque c'est au domicile élu que doivent se faire les sommations de produire à l'ordre et d'autres significations pouvant

entraîner de graves conséquences; qu'il est donc indispensable d'établir des formalités qui garantissent que le changement émane du véritable intéressé; que c'est le seul moyen de prévenir des fraudes au préjudice de ce dernier.

En conséquence il a pensé qu'il fallait maintenir le projet et qu'on ne pouvait supprimer une formalité qui doit aussi garantir les intérêts des tiers, puisque ceux-ci doivent avoir une certitude entière de la régularité des exploits à signifier au domicile élu dans l'inscription et remplacé par celui en question. Il a dit qu'il ne s'agissait pas seulement ici de la responsabilité des conservateurs, mais aussi des droits des tiers qui seraient notablement lésés en cas de faux commis par supposition de personne ou de fausse signature apposée sur le registre. Les significations faites au domicile substitué pourraient être arguées de nullité, ce qui serait de nature à bouleverser des procédures de purge ou d'ordre et à produire les plus fâcheuses perturbations.

La commission a pensé qu'il suffisait d'abandonner ce point à la responsabilité des conservateurs qui prendront naturellement toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de l'identité de celui qui déclarera vouloir changer le domicile élu. Elle a été d'avis qu'il est important de simplifier les formalités, afin de hâter l'expédition des

affaires, et que dans l'espèce le conservateur était personnellement trop intéressé à employer les moyens de nature à prévenir les abus possibles, pour qu'on ne se remît pas à lui à cet égard en toute confiance.

Il porte:

«Dans ce dernier cas, son identité sera, » si le conservateur l'exige, certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration. »

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» la publicité n'est rien, s'il n'en résulte » pas que la position des créanciers est net»tement définie. D'un autre côté, comment » concilier le pouvoir discrétionnaire du juge avec l'exigence de certaines formalités

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En conséquence l'amendement de M. Orts» qu'il sera permis de fouler aux pieds. est admis. A mon avis, l'article en déterminant » en termes formels les formalités dont la » violation entraînerait nullité, a réellement » corrigé les défectuosités du code civil, et » il est remarquable que le projet attache » cette peine aux formalités qui, effective»ment, sont substantielles parce qu'elles » sont relatives à des énonciations que les » tiers ont intérêt à connaître et sans les» quelles l'objet de l'inscription n'est pas » rempli.

La commission, sur la proposition de l'un de ses membres, a examiné de nouveau le no 2 de l'art. 77, et elle a pensé qu'il était préférable d'énoncer une disposition dans le sens du no 2 de l'art. 2148 du code civil, qui n'a jamais donné lieu à un doute sérieux; en conséquence, le n° 2 de l'art. 77 serait ainsi conçu :

« 2o Les nom, prénoms, profession et » domicile du débiteur, ou une désignation » individuelle et spéciale telle, que le con» servateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque. »

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Une question plus importante a ensuite été soulevée relativement au dernier paragraphe de l'art. 77, qui prononce la nullité de l'inscription pour le cas où les formalités qui y sont mentionnées n'auraient pas été observées.

Un membre a proposé son avis dans les termes suivants :

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Je crois devoir maintenir dans la loi la disposition en discussion, parce qu'elle est » bonne et d'une utilité évidente.

» Il faut que les cas de nullité soient clai>>rement fixés dans l'acte législatif, et l'on » ne peut, à cet égard, se référer au pouvoir >> discrétionnaire du juge.

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» Le crédit foncier exige une disposition précise, afin que tout capitaliste, en prê» tant ses fonds, puisse se convaincre de la » validité ou de la nullité des inscriptions

>> existantes.

» La loi qui laisserait dans le vague une question aussi importante ne répondrait » pas aux besoins de la société.

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La commission a pensé que la jurisprudence actuellement reçue avait admis, en cette matière, des règles équitables dont il ne convenait pas de s'écarter; qu'en bonne justice tout devait dépendre du préjudice que les tiers éprouveraient par suite de la violation de certaines formalités; que cette question de fait devait être abandonnée à l'appréciation du juge, et que les nullités étant toujours de droit étroit, il serait trop Si nous voulons tout régler sur des rigoureux de les comminer et de priver » bases solides, il est essentiel que les cas ainsi un créancier d'un droit légitime, par » de nullité se trouvent spécifiés clairement cela seul que l'on n'aurait pas rempli une dans la loi elle-même; les faire dépendre, formalité dont l'omission serait restée sans » sans règles précises, d'un préjudice au conséquence; qu'il n'y avait réellement de » détriment des tiers, c'est jeter sur la situa- formalité substantielle que celle dont la vio>>tion hypothécaire la plus complète incer-lation aurait entraîné un préjudice pour »titude. Ce mode de procéder serait con- les tiers, et que ce principe, fondé sur la » traire au vrai système de la publicité; car saine intelligence des principes de la ma

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ART. 100. - Il faut effacer les mots : et par la section II du même chapitre, par suite de la suppression de cette section relative à l'hypothèque judiciaire.

Au no 5, il s'est glissé une erreur. Au lieu de par la prescription des actions, il faut énoncer par le temps fixé pour la prescription des actions.

Un honorable membre a cru devoir proposer un amendement à celui présenté par M. Lelièvre et admis par la commission relativement à la disposition additionnelle qui suivra l'art. 405. (Rapport du 31 janvier 1851, p. 195.)

La commission, après examen, rédige l'article additionnel en ces termes :

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ARTICLE PREMIER de ces dispositions, p. 99 du rapport.

On propose le délai d'un an comme remplaçant le délai de six mois. ART. 2, p. 99,

On propose le délai de six mois au lieu de celui de trois mois.

ART. 3 de ces dispositions, p. 100 in fine du rapport.

La commission propose de rédiger l'article en ces termes :

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» A défaut de résolution à cet égard, les subrogés tuteurs seront tenus de veiller à ce que les inscriptions énoncées en l'ar»ticle (art. 1er des dispositions transitoires) » soient prises en temps utile sur les biens » des tuteurs et au besoin de les prendre Deux-mêmes (le surplus comme au projet). » Page 101, ART. ... Tous priviléges, etc. On propose aussi de remplacer le délai de six mois par celui d'un an.

Pour le surplus, on maintient l'article tel qu'il est énoncé à la page 195 du rapport du 31 janvier 1851.

M. Lelièvre a fait ensuite observer que l'hypothèque judiciaire ayant été suppriméc, il convenait de ne plus laisser subsister l'art. 29 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, en tant qu'il autorisait le tribunal à constituer sur les biens de l'administrateur provisoire une hypothèque jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par le jugement (1); en conséquence il a proposé un amendement qui formerait l'article final du projet.

« Le droit, conféré au tribunal civil par » l'art. 29 de la loi du 18 juin 1850, de » constituer sur les biens de l'administra»teur provisoire une hypothèque jusqu'à » concurrence d'une somme déterminée, sera » exercé par le conseil de famille, l'admi»nistrateur provisoire entendu ou appelé, » la délibération pourra être attaquée con» formément à l'article 49 de la présente n loi. »

Nous ferons, du reste, remarquer que quoique l'administrateur provisoire doive supporter vis-à-vis du fisc les frais de l'inscription conservatoire qui sera requise à sa

(1) Il convient qu'il intervienne une décision à cet égard, puisque dans le rapport du 13 mars 1850, p. 139, le maintien de cet art. 29 est considéré comme la conséquence du système conservant l'hypoinèque judiciaire.

charge, il aura le droit de les porter en dé- | dans l'application de l'art. 471, § 2 du pense dans son compte.

Il en est de même des tuteurs des mineurs et des interdits. Ce droit résulte pour les tuteurs et administrateurs des relations légales nées de la tutelle ou de l'administration. Il s'agit ici d'une dépense qui rentre

code civil et qui doit être allouée au tuteur par cela seul qu'il l'a faite à cause de la tutelle. La loi actuelle n'entend pas déroger à ces principes généraux du droit et aux obligations qui naissent des contrats ou quasi-contrats.

(Suite de la discussion.)

M. le président. Un amendement | certifiée par un notaire, » (Le reste comme proposé par M. Orts au dernier paragraphe au projet.) de l'art. 80 et consistant dans l'addition des mots si le conservateur l'exige, a été renvoyé à l'examen de la commission.

La commission en propose l'adoption; par suite, le dernier paragraphe de l'art. 80 serait ainsi conçu : Dans ce dernier cas,

son identité sera, si le conservateur l'exige,

Le gouvernement s'est rallié à l'amende

ment.

ainsi amende, est mis aux voix et adopté. Le dernier paragraphe de l'art. 80,

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CHAPITRE V.

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS ET OPPOSITIONS.

ART. 84 (2157). Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

» Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si l'acte de cession n'est authentique.

» Le mandat à l'effet de radier ou de réduire doit être exprès et authentique. »

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« ART. 85 (2158).

Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction, déposent au bureau du conservateur, soit l'expédition de l'acte authentique ou l'acte en brevet portant consentement, soit l'expédition du jugement.

» Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré par le notaire qui l'a délivré que l'acte ne contient ni condition ni réserve.

» Les actes de consentement à radiation qu réduction, passés en pays étranger, ne sont exécutoires en Belgique qu'après avoir été visés par le président du tribunal de la situation des biens, qui vérifiera leur authenticité ainsi qu'il est dit en l'art. 71. »

Adopté.

" ART. 86 (2159).

La demande en radiation ou en réduction, par action principale, sera portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription ou l'opposition a été faite.

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Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

» Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domi

ciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. »

- Adopté.

" ART. 87 (2160).

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. »

- Adopté.

CHAPITRE VI.

DE L'EFFET DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS

DÉTENTEURS.

« ART. 88 (2166). -Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. »

M. Jacques. — J'ai quelque répugnance | à demander la parole dans une question de droit, qui sort de mes habitudes ordinaires. Mais comme la loi est faite pour tout le monde et non pas seulement pour les avocats, je crois pouvoir me permettre de faire une observation à la chambre.

Je trouve que dans le chapitre VI on se tient trop religieusement dans les termes du code civil, quoiqu'on s'en soit écarté dans d'autres parties de la loi. En présence du système du code civil qui permettait aux créanciers de prendre inscription sur des immeubles vendus pendant les quinze jours qui suivaient la transcription de l'acte de vente, la rédaction du code civil pouvait être bonne. Mais puisqu'on abandonne ce système, puisque l'on ne veut plus que les créanciers puissent faire inscrire leurs hypothèques sur des biens vendus postérieurement à la transcription de l'acte de vente, je crois qu'il faut le dire d'une manière claire, dans le chapitre VI qui traite de l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs, et qu'il ne faut pas renvoyer cette disposition au chapitre VIII, qui traite de la purge.

Je demande donc qu'on inscrive dans l'article 88 la disposition qui se trouve dans la deuxième partie de l'art. 104; car il peut arriver, il arrivera même souvent, qu'un acquéreur, ne trouvant pas d'inscription prise au moment de la transcription de son titre d'acquisition, ne sera pas dans le cas de recourir aux formalités coûteuses de la purge, et qu'ainsi le chapitre VIII pourrait ne pas lui paraître applicable.

Si l'on ne dit pas au chapitre VI que l'inscription prise après la transcription du titre

d'acquisition sera inopérante, à l'égard du tiers détenteur, il pourra arriver quelques procès qu'il faut éviter.

Je propose donc d'ajouter à l'art. 88 la disposition suivante :

Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à la transcription du titre du tiers détenteur, est sans effet contre ce dernier. »

M. le ministre de la justice. Le but de l'amendement de l'honorable M. Jacques est, je pense, de faire abroger deux articles du code de procédure civile. Je pense que la place de cette disposition n'est ni au chapitre VI, qui traite de l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs, ni au chapitre VIII qui parle du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques, mais qu'il serait mieux placé au chapitre Ier, où l'on parle de la nécessité et des effets de la transcription.

Je pense qu'on pourrait voter l'art. 104, sauf, au second vote, à le placer au chapitre Ier. C'est aussi, si je ne me trompe, la place qu'il occupe dans la loi française.

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M. Lelièvre. · Il est évident pour moi que l'amendement de l'honorable M. Jacques est complétement inutile, parce que le principe qu'il renferme résulte de toute l'économie de la loi. L'acquéreur devient propriétaire vis-à-vis des tiers au moyen de la transcription. Dès lors la propriété pleine et entière lui est transférée irrévocablement du moment qu'il n'existe aucune inscription. Voilà ce qui résulte du principe fondamentalde la loi.

Il faudrait une disposition formelle pour établir la faculté de prendre inscription après la transcription. C'est ce qu'avait fait

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