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L'hypothèque des biens des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, est soumise aux mêmes formalités que celles prescrites pour les mineurs et les interdits. »

M. Lelièvre, rapporteur. · La commission se rallie à ce changement de rédaction. L'article ainsi modifié est adopté.

M. Delfosse. Je propose de terminer ainsi l'article: « est soumise aux formalités prescrites pour les mineurs et les interdits. » « ART. 70 (2127).-L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

» Les procurations à l'effet de constituer l'hypothèque ne peuvent être données que par acte authentique.

Adopté.

« ART. 71 (2128). A défaut de traités ou de lois politiques, les hypothèques consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en Belgique, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens.

>> Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus. »

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« ART. 72(2129).

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Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de sa créance. » Les biens à venir ne peuvent être hypothéqués. »

M. le ministre de la justice a proposé la rédaction suivante que la commission a adoptée : «ART. 72(2129).-Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.

> Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. »

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« ART. 75 (2131). -Si les immeubles affectés à l'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, il a le droit de réclamer le remboursement de sa créance. "Néanmoins si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans la faute du débiteur, celui-ci sera admis à offrir un supplément d'hypothèque. »

Adopté.

ART. 74 (2132).

L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte.

Si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle, la condition sera mentionnée dans l'inscription dont il sera parlé ci-après.

» L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, à concurrence d'une somme déterminée qu'on s'oblige à fournir, est valable; elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds qui pourra être établie par tous moyens légaux.

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Adopté.

SECTION III.

du rang que les hypothèques ont entre elles.

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ART. 75 (2134). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

>> Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. »

M. de Muelenaere, Messieurs, bien que cet article soit la reproduction de l'article 2134 du code civil, je viens cependant demander la suppression de la partie finale. Il me semble que l'article serait très-clair si le dernier paragraphe se bornait à ceci : « Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'hypothèque du matin et celle du soir. » Je ne comprends pas l'utilité des mots suivants : Quand cette différence serait marquée par le conservateur. »

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CHAPITRE IV.

DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

ART. 76 (2146). Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèque.

» Les droits de privilége ou d'hypothèque acquis, et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur, ne pourront plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession, sans préjudice à ce qui sera dit en l'art. 104. L'effet des inscriptions prises avant l'ouverture des faillites est réglé par les lois particulières sur les faillites. »

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« ART. 79 (2151). Le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang d'hypothèque que pour son capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages qui sont échus. »>

Le gouvernement, d'accord avec la com- les mots d'hypothèque. mission, propose de retrancher de l'article amendé, est adopté.

ART. 80 (2152).

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-L'article, ainsi

Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe, ou à ses représentants, de changer, sur le registre des hypothèques, le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

A cet effet il déposera, soit par lui-même, soit par un tiers, au bureau des hypothèques, un acte authentique constatant sa volonté à cet égard, où bien il signera, sur le registre même des hypothèques, une déclaration portant changement de domicile.

» Dans ce dernier cas, son identité sera certifiée par un notaire qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration. »

M. Delfosse. Je demanderai à monsicur le ministre de la justice si l'on ne pourrait pas se passer de l'intervention du

notaire, lorsque le créancier est personnellement connu du conservateur. Il faut, autant que possible, diminuer les frais.

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M. Lelièvre, rapporteur. Il est à remarquer que l'article dont il s'agit introduit une formalité nouvelle; on a donné des facilités à celui qui voulait faire une déclaration de changement de domicile; mais, d'un autre côté, on a voulu établir des garanties que ce changement scrait opéré par l'intéressé. La formalité dont il s'agit n'est pas seulement introduite en faveur du conservateur, mais aussi en faveur des tiers, afin que ceux-ci ne puissent être induits en erreur par suite d'un changement qui émanerait d'un autre que l'intéressé. Je pense donc que la formalité concernant l'identité a une utilité et qu'il convient de la maintenir.

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Les deux premiers paragraphes de l'article 80 sont mis aux voix et adoptés.

Le dernier paragraphe est renvoyé à la commission qui examinera l'observation qui a été faite par M. Delfosse, ainsi que la pro-position de M. Orts qui s'y rapporte.

« ART. 81 (2153). — L'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics, est inscrite sur un simple bordereau, contenant les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, le domicile réel de ces derniers, le domicile qui sera élu par le créancier, ou pour lui, dans l'arrondissement; la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles. »

Le gouvernement, d'accord avec la commission, propose deux légers changements de rédaction, consistant, l'un, à substituer les mots sur un double bordereau, à ceux-ci : sur un simple bordereau, dans le premier paragraphe; l'autre, à dire, dans le deuxième paragraphe, de la nature et de la situation, au lieu de de la nature ou de la situation. M. Delfosse. Je propose de dire dans le deuxième paragraphe, leur domicile réel, au lieu de le domicile réel de ces derniers.

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« ART. 82 (2154). Les inscriptions conservent l'hypothèque pendant quinze années, à compter du jour de leur date. Leur effet cesse, si les inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.

» Néanmoins, les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits et des femmes mariées, conformément aux dispositions contenues aux SS 4 et 2 de la section 1" du chapitre III, seront dispensées de tout renouvellement pendant la tutelle et le mariage, et en outre pendant l'année qui suivra la cessation de la tutelle ou la dissolution du mariage.

L'inscription en renouvellement ne vaudra que comme inscription première,

si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il ne sera pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes.

M. Delfosse. La fin du deuxième paragraphe est trop longue; on répète deux fois la même expression: pendant la tutelle et le mariage, et en outre pendant l'année qui suivra la cessation de la tutelle ou la disART. 85 (2155).

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Les frais des inscriptions et de leur renouvellement

sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur.

» Les frais de la transcription qui peut être requise par le vendeur sont à la charge de l'acquéreur.

M. Cools, Je ne viens pas examiner un point de droit; je ne veux pas me mêler d'une discussion aussi importante sur une matière complétement étrangère à mes études; je désire seulement présenter quelques observations dans l'intérêt des familles, et toutes pratiques, à l'occasion du chapitre que nous venons de voter.

Le but de la réforme que nous nous proposons d'introduire dans le régime hypothécaire tend principalement à fortifier le crédit, à rendre les placements sur hypothèque plus faciles et plus sûrs. A ce point de vue, deux inconvénients existent aujourd'hui, et nous sommes occupés à les faire disparaître.

Le premier inconvénient, c'est l'incertitude qu'ont les propriétaires quant à l'existence des hypothèques frappant déjà les immeubles. Le second inconvénient, ce sont les formalités très-nombreuses qu'il s'agit de remplir pour obtenir l'expropriation forcée. Nous faisons disparaître le premier inconvé nient, et, au premier jour, nous nous occuperons du second.

lorsque les quinze ans sont au moment d'expirer, il faut que le propriétaire, celui qui a prêté sur hypothèque, soit bien attentif, car s'il se présente un jour trop tard chez le conservateur des hypothèques, son gage est perdu.

Eh bien, messieurs, les personnes riches, celles qui possèdent de nombreuses créances hypothécaires, se mettent en mesure en rédigeant des espèces de bordereaux qu'elles consultent de temps en temps; mais les petits propriétaires, ceux qui ne possèdent que trois, quatre ou cinq rentes sur hypothèque, ne prennent pas toutes ces précautions, Aussi, qu'arrive-t-il ? C'est que souvent des inscriptions sont périmées, sans que le créancier hypothécaire s'en doute, sans même qu'il y ait de négligence réelle, car souvent il y a des obstacles, tels que maladie, absence, etc. Ce cas se présente assez fréquemment dans les successions des personnes âgées.

A cet égard, je reconnais que la loi ne peut pas pourvoir; chacun doit veiller à ses intérêts. Cependant le gouvernement pourrait prendre des précautions par mesure administrative; il a intérêt à ce que les pafå-trimoines se conservent, à ce que la propriété soit entourée de sécurité.

D'importantes améliorations vont être introduites de la sorte dans le système hypothécaire. Cependant des préoccupations cheuses, quant à la sûreté qu'offrent les créances hypothécaires, continueront toujours à subsister. Ces préoccupations, que je ne veux pas exagérer, mais qui ont leur importance, détourneront de ces sortes de placements et pèseront ainsi sur le crédit, Elles prennent leur source dans les précautions qui doivent être prises pour que les pothèques soient renouvelées en temps utile, dans la vigilance qu'il faut déployer pour obtenir le renouvellement des hypothèques, avant l'expiration du délai fixé par la loi.

Il y a eu une époque où de nombreux renouvellements ont dû avoir lieu, c'est en 1844; en vertu d'une loi de 1842, toutes les hypothèques prises avant l'année 1854 ont dû être renouvelées.

Le gouvernement a publié alors un et hy-même, si je ne me trompe, plusieurs avertissements; tout le monde a été prévenu; chacun s'est mis en règle; à l'avenir les bypothèques s'éteindront successivement sans que le moindre avertissement soit donné de la part de l'autorité.

Les hypothèques existent pour quinze ans;

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