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tage que le créancier pourra accorder des délais raisonnables sans nuire à ses propres intérêts, et qu'ainsi il ne sera pas porté à commencer, sans perte de temps, une expropriation qui, presque toujours, est le signal de la ruine du débiteur.

En proposant le partage du prix au marc le franc entre tous les créanciers, quelle que soit la date de leur titre, la commission ne fait que reproduire, pour les immeubles à l'égard desquels il n'existe point de juste cause de préférence, ce qui se pratique aujourd'hui lorsqu'on procède à la distribution de deniers provenant de saisie-arrêt ou de saisie mobilière.

Le projet assimile le créancier, qui a formé opposition à une époque où le débiteur était encore solvable, à celui qui n'a contracté avec ce dernier que lorsque déjà il se trouvait dans un état d'insolvabilité notoire, parce que l'un comme l'autre a uniquement suivi le crédit personnel et essentiellement variable de l'obligé. Ce résultat, qui d'abord peut paraître contraire à l'équité, l'est cependant bien moins que l'hypothèque judiciaire, qui tend à attribuer à un créancier, au détriment de tous les autres, un droit de préférence que ne lui assure pas son contrat.

Enfin, la commission a cru devoir placer sur la même ligne que le créancier nanti d'un jugement celui qui est porteur d'un titre authentique exécutoire, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agisse d'une créance exigible. En effet, un tel titre peut être exécuté directement par la saisie immobilière, but nécessaire

de l'opposition; et d'ailleurs provision lui est due; seulement, pour prévenir toute surprise, on a exigé qu'avant qu'on ne prenne inscription, en vertu d'un acte notarié, le débiteur soit mis préalablement en demeure.

En abolissant les hypothèques générales, le législateur coupera court à bien des difficultés qui ont frappé tous ceux qui ont acquis quelque expérience dans la pratique judiciaire. L'exercice du bénéfice de discussion (art. 2170 c. civ.), inséparable du système de la généralité, est certes de nature à donner lieu à de nombreuses contestations. Une autre source de procès se trouve dans la question si ardue, si délicate, de la subrogation en faveur du créancier à hypothèque spéciale, dont le gage se trouve absorbé par celui qui a une hypothèque générale antérieure; cette subrogation, comme on sait, a pour résultat de lui assurer en tout ou en partie le recouvrement de sa créance sur les biens affectés à l'hypothèque générale, biens sur lesquels il n'avait directement aucun droit réel (1). Avec un système de spécialité complète, de telles difficultés ne s'offriront plus, ou tout au moins ne se présenteront que bien plus rarement. Désormais les parties contractantes seront à l'abri de funestes illusions; aujourd'hui, la valeur et le nombre des immeubles sur lesquels porte l'hypothèque générale inspirent trop souvent une fausse sécurité à celui qui stipule une hypothèque spéciale sur l'un ou l'autre de ces mêmes biens.

CHAPITRE III.

PRIVILEGES DU TRÉSOR.

Les droits et les priviléges de l'Etat sont réglés par les art. 2098, 2121 et 2134 du code civil. Il résulte, de la combinaison de ces articles, d'abord que l'Etat, les communes, et en général les administrations publiques ont une hypothèque légale

sur les biens des receveurs et des administrateurs comptables (2121); mais que cette hypothèque n'est point occulte (2135); qu'elle doit, au contraire, être inscrite (2134).

L'art. 2098 a néanmoins abandonné

(1) Voir, entre autres, TAHRIBLE au Rép., vo Transcription, § 6, no 5.

aux lois spéciales de la comptabilité le soin de déterminer les priviléges du trésor royal et l'ordre dans lequel ils s'exercent, à la condition expresse de respecter les droits antérieurement acquis par des tiers. C'est en vertu de cette disposition du code civil que plusieurs lois spéciales ont étendu, dans certains cas, les droits de l'Etat envers les comptables, et lui ont attribué des priviléges sur les biens de ses débiteurs.

La commission ayant admis en principe l'hypothèque légale, mais déterminée et rendue publique, croit devoir examiner jusqu'à quel point les lois spéciales sont en harmonie avec ce principe.

S Ier.

Comptables.

La loi du 15 mai 1846 stipule (art. 9) que le trésor public a privilége, conformément à la loi du 5-15 septembre 1807, sur les biens de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé du maniement des deniers publics.

Cette loi du 5-15 septembre distingue entre les biens acquis par les comptables avant leur gestion, et ceux qu'ils acquièrent postérieurement à leur nomination. Pour les premiers, il y a hypothèque légale à charge d'inscription; pour les seconds, il y a privilége avec obligation d'inscrire dans les deux mois.

On conçoit parfaitement la source de cette distinction; il serait beaucoup plus difficile d'en assigner l'effet utile. Elle fait peser sur tous les comptables une présomption à la fois injuste et fâcheuse en diminuant les sécurités du trésor.

Il suffirait, dans les deux cas, de donner à l'Etat hypothèque légale sur les biens actuels et futurs du comptable et sur les biens futurs de la femme, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils aient été payés de ses deniers propres, ou qu'ils proviennent de sa famille.

Il conviendrait de modifier la loi du 15 mai 1846, dans ce sens, en étendant l'hypothèque légale à tous les comptables, sans exception, et en soumettant sa réalisation à la publicité.

Au surplus, la commission a trouvé le principe de l'hypothèque légale et son application à tous les comptables tellement

juste, qu'elle en a fait l'objet d'une disposition spéciale; l'art. 45 du projet dispense le législateur d'introduire des clauses particulières dans les lois de comptabilité. et assure à la chose publique toutes les garanties utiles contre les agents dont la fidélité serait douteuse ou équivoque.

De même, la commission a modifié l'art. 2155 (art. 81 du projet), pour donner à l'Etat, aux communes et aux établissements publics les moyens de réaliser l'hypothèque légale, tout en laissant intacte la base du nouveau système : ainsi la réalisation sera spéciale et déterminée. Tous les biens seront soumis à l'hypothèque légale; mais ces biens devront être indiqués dans la réalisation, et la charge qui les grève déterminée. La spécialité ne rencontrera dans la pratique aucune difficulté; l'Etat a le choix des moyens pour connaitre les biens immeubles de ses agents; il lui est plus difficile, parfois impossible, de connaître a priori le déficit d'un comptable. Aussi la commission a établi une distinction entre les déficit constatés et ceux qui ne seraient que probables ou éventuels, en laissant le choix d'inscrire le montant des droits ou créances, soit déterminés, soit éventuels.

S II.

Contributions directes,

La législation française ne donne aucun privilége à l'Etat sur les immeubles pour le recouvrement des impôts directs; mais notre loi du budget des recettes de 1816 (11 février même année) est venue bouleverser la législation et le code lui-même, en accordant l'hypothèque légale et occulte à l'Etat pour le recouvrement des impôts fonciers (art. 9), personnels (art. 15), et des patentes (art. 22) de l'année courante et de l'année échue.

C'est là un surcroît de précautions et de garanties presque sans objet, et qui détruit l'économie du code civil. Toutes les contributions directes sont recouvrables par douzièmes. Il serait beaucoup plus simple de rendre les comptables responsables, que de faire peser sur tous une présomption injuste.

Il suffit, pour le recouvrement de l'impòt foncier, que les fruits soient saisis

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En matière de douanes, il n'y a aucun privilége en faveur de l'Etat; mais l'article 290 de la loi générale du 26 août 1822 accorde, pour le recouvrement de l'accise, une hypothèque légale sur les

biens du contribuable.

La disposition paratt inutile, mais elle n'a rien de contraire au principe posé par la commission. Elle est d'ailleurs liée an cautionnement que doit fournir celui qui jouit d'un crédit. Ce cautionnement peut être fourni en monnaie, en immeubles, en inscriptions sur legrand livre, en marchandises, ou enfin en une garantie personnelle. Les quatre premiers modes de cautionnement sont exclusifs de l'hypothèque légale; ils devraient du moins l'être. On pourrait biffer de la loi la garantie personnelle, qui est sujette à faillir, et qui met les receveurs dans une position difficile et délicate vis-à-vis des contribuables.

S IV.

Enregistrement, etc.

Une loi du 5 septembre 1807 accorde (art. 5) un privilége à l'Etat sur les biens des condamnés, à charge de l'inscription dans les deux mois à dater du jour du ju

gement. Cette disposition peut être éludée et doit être réformée.

Le décret du 18 juin 1811 établit deux priviléges également inutiles par les articles 118 et 121. Dans l'un et dans l'autre cas, le ministère public agit dans l'intérêt de la société, et nullement dans celui des individus.

Enfin la loi du 27 décembre 1817 accorde, pour assurer la perception des droits de succession, une hypothèque légale sur les immeubles délaissés. On concoit que cette disposition peut être justifiée par les délais que la loi accorde aux héritiers; mais on pourrait remplacer l'hypopendant un temps déterminé, et résoudre thèque occulte par une interdiction d'aliéner l'hypothèque générale en un cautionnement soit en écus, soit en immeubles.

S V.

Caution judiciaire.

code d'instruction criminelle prévoient la Les dispositions du chapitre VIII du mise en liberté, sous caution, et les articles 117, 118 et 121 admettent un privilége occulte qu'il faudrait remplacer par une hypothèque déterminée et inscrite. ne saurait être lésé par les principes que Il résulte de ce qui précède que l'Etat la commission désire faire prévaloir, et qu'il suffirait de légers changements aux lois existantes pour faire triompher l'hypothèque inscrite et déterminée, changements que la commission n'a pas cru pouvoir faire entrer convenablement dans la loi générale sur les priviléges et hypothèques, à cause du caractère moins permanent des lois fiscales.

CHAPITRE IV.

DES PRIVILÉGES EN GÉNÉRAL.

S Ier.

Observations générales.

Quoique la matière des priviléges ait été considérée dans tous les temps comme une des plus difficiles et des plus ardues

du droit civil, elle est cependant loin d'avoir produit les graves inconvénients auxquels a donné lieu le système défectueux de la translation des propriétés immobilières et des hypothèques occultes. C'est ce qui a probablement engagé la cour de

cassation de France, consultée sur les réformes à introduire au système hypothécaire, à écarter toute proposition d'innover en matière de privilège.

modifications apportées à chacune de ces classes en particulier.

S II.

Du concours des priviléges.

Un des points les plus difficiles et les plus importants est de pouvoir fixer le rang des priviléges en cas de concours. Pour bien faire comprendre cette question, la commission a cru utile d'exposer

qui peuvent se présenter sous le code; quelles sont les principales difficultés que la législation actuelle a fait naître, et quelles sont les dispositions dont la commission propose l'adoption pour les pré

Tous les priviléges n'ont pas la même importance au point de vue qui a dirigé les travaux de la commission. Les priviléges sur les meubles n'ont qu'un faible rapport avec le principal but qu'elle s'est proposé d'atteindre, savoir : la consolidation de la propriété et la destruction des obstacles qui s'opposent à la direction des capitaux vers les placements hypothéquels sont les différents cas de concours caires. En effet, puisqu'en fait de meubles, la possession vaut titre, et que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, les priviléges sur les meubles ne peuvent rien avoir de commun avec ce but; c'est ce qui a déterminé la plupart des législateurs modernes à retrancher ces priviléges du titre des Hypothèques. Cependant, comme ils font partie du titre dont la révision a été confiée à la commission, elle a cru utile de s'en occuper, et de signaler tant par rapport aux priviléges sur les meubles, que par rapport aux priviléges sur les immeubles, les améliorations dont ils paraissent susceptibles.

La commission n'a pas perdu de vue que le mot privilége ne doit jamais entrainer l'idée d'une faveur personnelle, et que la loi ne doit accorder un privilége que lorsque l'humanité, la justice ou l'ordre public l'exigent impérieusement. C'est pour ce motif qu'elle a rejeté certains priviléges admis par le code civil actuel, et qu'elle en a admis quelques autres.

Elle a cru qu'après avoir admis la publicité la plus large pour les transmissions immobilières et pour les constitutions d'hypothèques, le système hypothécaire serait incomplet et dangereux, si elle ne s'efforçait d'étendre autant que possible le principe de publicité des priviléges sur les immeubles, et de restreindre les effets de leur rétroactivité.

venir.

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A. Concours entre les priviléges généraux sur les meubles.

L'exercice de ces priviléges ne peut présenter aucune difficulté ; le code actuel, ainsi que le projet de la commission, a tracé l'ordre d'après lequel ils s'exercent

en cas de concours entre eux.

B.

- Concours des priviléges généraux sur les meubles et les immeubles avec les priviléges spéciaux sur les immeubles.

Les priviléges généraux, dont il est fait mention à l'art. 2101 du code civil, ne s'étendent, à la vérité, que subsidiairement sur les immeubles; mais, dans ce cas, ils priment toutes les créances hypothécaires, et même les créances privilégiées sur ces immeubles. C'est ce que la commission n'a pas trouvé juste. Pourquoi un vendeur devra-t-il perdre une partie de son prix parce qu'un acheteur a des domestiques auxquels il donne des gages?

Pourquoi un copartageant, forcé peutêtre par le sort à se contenter d'une soulte, subira-t-il une réduction au profit des fournisseurs de son copartageant? La com

Elle a conservé la division générale des mission n'a donc cru devoir conserver de priviléges en trois classes, savoir :

tous les priviléges de l'art. 2101 que les

Priviléges sur les meubles et sur les frais de justice comme privilégiés sur les immeubles;

Priviléges sur les meubles;

Priviléges sur les immeubles.

meubles et sur les immeubles, en ne leur accordant toutefois un privilége sur les immeubles qu'en cas d'insuffisance du

Il sera traité spécialement plus loin des mobilier.

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Concours des priviléges sur la gé- | léges par la seule considération soit de la

néralité des meubles avec les priviléges sur certains meubles.

(Art. 2101, 2102 du code civil.) Comme le code civil n'a fait aucune classification de l'ordre et du rang que ces priviléges doivent occuper en cas de concours, il a laissé sans solution une question importante sur laquelle la doctrine et la jurisprudence sont également partagées. La commission avait le choix entre deux opinions respectables. Devait-elle donner | la préférence aux priviléges généraux sur les priviléges spéciaux, en adoptant l'opinion des jurisconsultes Malleville, Tarrible, Grenier, Favart de Langlade et Troplong, qui prétendent que ces priviléges sont basés sur des considérations de haute moralité, tandis que les priviléges spéciaux ne sont fondés que sur des raisons de crédit particulier, et que ce qui est préféré dans l'ordre moral et dans l'ordre public doit également obtenir la préférence dans l'ordre légal ? C'est là le système que paraissent avoir suivi le code bavarois et le code prussien. Ou bien, la commission devait-elle préférer les priviléges spéciaux aux priviléges généraux avec les jurisconsultes Persil, Pigeau et Dalloz, qui soutiennent que celui qui a un privilége spécial n'a consenti à devenir créancier que sous la condition d'une garantie spéciale et assurée, dont il serait injuste de le priver? Le créancier gagiste, qui détient un meuble, pourrait-il être forcé de céder le pas à des fournisseurs de subsistances qui auraient pu ne vendre qu'au comptant? ou bien les fournitures faites par un aubergiste à un voyageur doivent-elles être primées par les fournitures faites à ce même voyageur et à sa famille au lieu de son domicile? C'est ce qu'on ne saurait admettre, disent ces auteurs, sans détruire toutes les règles de la justice. C'est par suite de ces considérations, sans doute, qu'en Hollande et dans le canton de Vaud on a cru devoir donner la préférence aux priviléges spéciaux sur les priviléges géné

raux.

La commission n'a adopté, d'une manière absolue, ni l'un ni l'autre de ces deux systèmes. Il est impossible de décider la question de préférence entre les privi

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généralité des uns, soit de la spécialité des autres, puisque ces qualités ne sont pas la conséquence du degré de faveur que la loi attache à ces deux classes de priviléges, mais le résultat de la nature même des créances à raison desquelles ils sont établis. Ces qualités ne peuvent donc avoir aucune influence sur leur rang, qui ne doit se déterminer que d'après le caractère plus ou moins favorable de la créance, et non pas d'après la généralité ou la spécialité des priviléges. C'est ce qui a déterminé la commission à donner la préférence, en cas de concours de priviléges mobiliers, tantôt aux priviléges généraux, et tantôt aux priviléges spéciaux. (Voyez les articles du projet 26 à 31.)

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(Art. 2103 du code civil.)

Le code civil n'a pas fixé non plus le rang de ces priviléges en cas de concours. Le législateur français n'a voulu fixer, dit-on, le rang que pour les priviléges qui s'étendent sur la généralité des biens, et qui sont, par cela même, plus faciles à classer. On a même prétendu que ce classement serait inutile, dangereux et presque impossible. Il serait inutile, puisque tous les auteurs qui ont tenté de classer ces priviléges sont arrivés à des résultats différents, et qu'on a reconnu que la nomenclature qui en avait été faite, avec fixation de rang, par la loi du 11 brumaire an VII, n'a guère présenté d'utilité.

Ce classement serait dangereux, car si le juge se trompe, l'erreur est isolée et passagère; si c'est au contraire le législateur qui s'égare, l'injustice est générale et permanente, et il serait presque impossible d'effectuer le classement, puisqu'il serait excessivement difficile de dresser une nomenclature complète de tous ces priviléges, en assignant à chacun son rang dans tous les cas de concours possible, attendu que plusieurs d'entre eux sont de nature à ne pas pouvoir concourir sur le même objet, et que la préférence entre ceux qui peuvent concourir ensemble est subordonnée à des circonstances trop variables pour que le classement puisse en

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