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fonciers, ne donne aucune sûreté aux mi- | neurs, aux interdits, dont les tuteurs n'ont qu'une fortune mobilière? En ce cas, aucun placement n'est exigé, aucune caution n'est demandée, et cependant les fortunes mobilières ont acquis aujourd'hui une importance qui les place sur la même ligne que les fortunes territoriales.

La commission a pensé que, sans maintenir les garanties exorbitantes du code, le législateur pourrait entourer les incapables d'une protection suffisante, d'autant plus efficace qu'elle ne serait pas exagérée. L'art. 2141 permet au conseil de famille de décider qu'il ne sera pris d'inscription que sur certains immeubles du tuteur, et de spécialiser ainsi l'hypothèque. En pratique, on a jusqu'ici rarement tiré parti de cette disposition; cependant elle offre le principe de la réforme à introduire.

breux, où la famille ne sera pas parvenue à se mettre d'accord avec le tuteur, l'inscription sera prise en vertu de la délibération du conseil. Avant cette inscription, le tuteur ne pourra faire aucun acte de gestion, et il sera responsable, vis-à-vis des tiers, de ceux qu'il aura illégalement posés.

Cette disposition peut paraître rigoureuse au premier abord; mais la commission a pensé qu'elle était indispensable pour assurer la prompte exécution des mesures protectrices des intérêts des mi

neurs.

Le premier devoir à remplir par celui qui est appelé à exercer une tutelle est d'offrir des gages de la fidélité de son administration. Jusque-là il est sans qualité. Tout délai, toute exception dégénéreraient trop facilement en abus, pour que la commission ait cru pouvoir en admettre au

D'ailleurs, rien ne s'opposera, en général, à la convocation immédiate du conseil de famille, convocation déjà commandée par l'art. 421 du code civil, et l'on pourra ainsi, dans le plus court terme, satisfaire an vœu de la loi.

Ce qu'elle tolère comme une simple faculté, ce qu'elle permet par voie d'excep-cune. tion, la commission propose de l'ériger en règle. D'après le projet, à l'ouverture de toute tutelle, si la personne appelée à l'exercer possède des propriétés foncières, le conseil de famille désignera les immeubles qui seront frappés d'hypothèque pour sûreté de la gestion, et fixera la somme à concurrence de laquelle l'inscription sera prise.

Comme il importe que le conseil de famille ne se détermine qu'après mûr examen, et en pleine connaissance de cause, il sera obligé de motiver sa délibération. Il devra aussi entendre, ou tout au moins appeler le tuteur, et si celui-ci se croyait lésé par la décision prise, s'il pensait que les garanties qu'on exige de lui sont exagérées, il pourra se pourvoir devant le tribunal qui statuera, comme en matière urgente, sur l'avis du ministère public. Il a paru équitable à la commission d'ouvrir la même voie d'opposition à tout membre du conseil de famille qui estimerait que les sûretés exigées sont insuffisantes.

On est fondé à croire que dans la plupart des cas le conseil de famille et le tuteur s'entendront sur l'importance et le nombre des immeubles à grever; alors l'inscription sera prise en vertu de l'acte authentique passé à l'intervention du subrogé tuteur.

Dans les cas, probablement peu nom

Les garanties à fournir par le tuteur étant désormais limitées, il importe également de limiter les sommes disponibles du mineur, qui pourront se trouver entre ses mains. Il ne faut point que le tuteur reste dépositaire de deniers dont le recouvrement ne serait pas en tous cas suffisamment assuré par l'hypothèque fournie. A cet égard, le conseil de famille sera le meilleur juge. A l'entrée de chaque tutelle, ce conseil pourra fixer les époques auxquelles le tuteur lui rendra comple des capitaux mobiliers qu'il aura pu recevoir, ainsi que de l'excédant des revenus sur les dépenses du pupille. De plus, le subrogé tuteur, surveillant-né du tuteur, sera autorisé à lui demander, une fois l'an, un état de situation de ses recettes et dépenses; et le tuteur ne pourra, sans l'assistance du subrogé tuteur, recevoir le remboursement de capitaux inexigibles, ni des créances à terme qui ne devaient échoir qu'après la majorité du pupille. Dans ce cas, le subrogé tuteur veillera å la conservation de ces sommes.

Il se peut que les plus proches parents du mineur, ses ascendants, par exemple,

ne possèdent aucun immeuble, et cepen- | possédait que d'insuffisants, fassé des ac

dant ce seront naturellement là les tuteurs les plus vigilants, comme ils sont les plus intéressés à la conservation du patrimoine du pupille. On ne pourrait donc songer à les écarter de la tutelle, et on le pourrait d'autant moins que le tuteur n'est pas seulement l'administrateur des biens du pupille, mais qu'il est chargé également de la surveillance et du soin de sa personne, soin qui constitue un devoir dérivant des relations de famille.

Tout en respectant donc les liens du sang, on a dù chercher à mettre à l'abri de toute atteinte le patrimoine du mineur. La commission a pensé que si le tuteur ne possède pas d'immeubles, il devra être astreint à verser immédiatement dans une caisse publique toutes les valeurs mobilières disponibles du pupille, à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé à employer ces valeurs soit à l'acquittement des dettes du mineur, soit en acquisition d'immeubles ou en achat d'effets publics

en nom,

Il est encore possible que le tuteur ne possède pas des immeubles suffisants pour garantir la totalité de sa gestion; cette insuffisance étant constatée, le conseil de famille fixera à l'ouverture même de la tutelle le chiffre au delà duquel les valeurs mobilières du pupille devront être consignées.

Cependant, on conçoit des cas dans les quels l'intérêt du mineur exige que le tuteur ne soit point obligé de consigner. Une partie de l'avoir mobilier du pupille peut se trouver engagée dans une exploitation industrielle lucrative, que le tuteur est apte à diriger, et à faire fructifier durant la minorité. La commission a cru qu'il importe que, dans cette éventualité, le conseil de famille puisse autoriser le tuteur à conserver et à faire valoir les capitaux mobiliers à concurrence d'une somme déterminée. Cette autorisation pourra n'être accordée qu'à charge par le tuteur de déposer, à titre de cautionnement, des valeurs dont le conseil fixera le montant.

Pendant le cours de la tutelle, la situation du mineur et celle du tuteur peuvent subir de notables modifications. Il est possible que le tuteur, qui d'abord ne possédait point d'immeubles, ou qui n'en

quisitions; le patrimoine pourra aussi se trouver considérablement augmenté par des successions ou des donations consistant en grande partie en valeurs mobilières : dans ces cas, il est nécessaire et juste que le conseil de famille puisse exiger de nouvelles garanties.

Que si, d'une autre part, les sûretés primitivement exigées deviennent exorbitantes, soit par l'immobilisation d'une partie des capitaux du pupille, soit par l'augmentation de valeur des biens hypothéqués, le tuteur pourra obtenir du conseil de famille la réduction des inscriptions qui affectent ses biens.

Il ne faut pas que les immeubles demeurent grevés, que leur libre transmission, que leur circulation soient gênées, alors qu'il est avéré que l'intérêt du mineur ne justifie plus cette entrave.

Cependant, comme le législateur doit se tenir en garde contre la trop grande facilité possible du conseil, la commission propose d'exiger que sa délibération soit motivée, et qu'elle soit en outre soumise à l'homologation du tribunal qui statuera après avoir entendu le ministère public.

Telles sont, dans leur ensemble, les garanties qui ont paru, à la commission, de nature à assurer suffisamment la conservation des intérêts des mineurs et des interdits, sans imposer à la propriété foncière des charges inutiles, sans lui en imposer surtout d'occultes et d'insaisissables. Néanmoins, pour donner une sanction encore plus efficace aux mesures proposées, la commission estime qu'il serait utile d'introduire dans la législation pénale, qui doit également être revisée, une disposition dirigée contre les tuteurs dont la gestion attesterait l'infidélité.

SII.

Si le législateur doit entourer d'une protection toute spéciale les mineurs et les interdits, les femmes mariées ne réclament pas au même degré sa sollicitude; à leur égard, il peut s'en rapporter, en partie au moins, à la vigilance des intérêts individuels.

Les événements qui donnent ouverture aux tutelles sont en général des accidents malheureux et imprévus qui frappent des

individus incapables de veiller à la conservation de leurs droits.

Le mariage, au contraire, est un acte libre et raisonné; presque toujours, c'est un acte non-seulement prévu, mais même longuement médité. Le contrat de mariage, qui forme en quelque sorte un pacte d'union entre deux familles, est généralement préparé par de mères délibérations; la femme y traite sous l'inspiration de ses parents, de ses proches; elle pourra donc y stipuler les garanties que réclament ses intérêts présents ou éventuels.

Et comme tout contrat de mariage se passe nécessairement devant notaires, ces officiers publics se feront un devoir d'éclairer les parties sur l'étendue de leurs droits et la portée de leurs stipulations. Aussi le législateur hollandais a-t-il complétement supprimé l'hypothèque légale des femmes. La commission n'a pas pensé devoir aller aussi loin: faisant la part de l'imprévoyance, et tenant compte des éventualités et des enseignements que l'expérience pourrait donner à la femme trop confiante ou trop aveugle au moment du mariage, elle s'est arrêtée à un système moins radical.

Cependant elle a supposé qu'en règle générale les futurs époux ou leurs parents stipulent les garanties nécessaires pour la sûreté de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales.

D'après le projet, le contrat devra désigner les immeubles grevés de l'hypothèque, l'objet de la garantie et la somme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise, et ce ne sera qu'à partir de cette inscription que l'hypothèque aura son effet.

Ainsi, se trouveront également consacrés dans cette matière les grands principes de la spécialité et de la publicité.

Mais si aucune hypothèque n'a été stipulée, ou bien si les garanties prévues par le contrat sont insuffisantes, la commission a pensé qu'il fallait encore offrir à la femme un moyen de sauvegarder ses droits. Autoriser dans ce cas la femme à mettre sa fortune à l'abri des dilapidations d'un mari devenu dissipateur, ce sera peut-être le moyen de prévenir des haines implacables entre les époux, ce sera au

moins celui d'assurer l'avenir des enfants, fruit de leur union.

Ainsi, la commission propose de décréter qu'à défaut de stipulation, ou en cas d'insuffisance des sûretés stipulées, la femme pourra pendant le mariage, et en vertu de l'autorisation du président du tribunal du domicile marital, requérir des inscriptions hypothécaires spéciales, à concurrence d'une somme déterminée, sur les immeu. bles de son mari, pour sûreté de ses droits.

Le mari pourra toujours se pourvoir devant le tribunal à l'effet d'obtenir, s'il y a lieu, la radiation ou la réduction de ces inscriptions.

Pendant le mariage, la femme peut s'obliger avec son mari; ses propres peuvent être aliénés ; ce sont là des événements donnant lieu à indemnité, et qui cependant ne sont que rarement prévus lorsqu'on arrête les conventions anténuptielles. La commission pense donc qu'il importe que la femme puisse toujours, dans cette hypothèse, requérir des inscriptions spéciales, pour une somme déterminée, sur les immeubles du mari, sauf, bien entendu, le recours de celui-ci, s'il se croit lésé. Cette faculté doit même lui appartenir dans le cas où elle y aurait imprudemment renoncé, car la loi doit la garantir contre sa propre faiblesse.

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Néanmoins le mari pourra demander la mainlevée de ces inscriptions, si les causes pour lesquelles elles ont été prises viennent à cesser.

Le législateur aurait peu fait en décrétant les dispositions projetées, s'il était libre à la femme de renoncer directement aux inscriptions destinées à garantir ses droits. De pareilles renonciations s'obtiennent trop facilement entre époux, et il est indispensable de prémunir la femme contre les écarts d'une condescendance aveugle. Cependant la commission a pensé qu'il ne fallait pas lui interdire la faculté de s'obliger conjointement avec son mari, ou d'intervenir dans les obligations de ce dernier pour renoncer à ses hypothèques, ni celle d'aliéner ses propres, parce que souvent ce sont là des actes que commande l'intérêt bien entendu de la famille. L'honneur du mari, son avenir et celui des enfants, peuvent dépendre d'un sacrifice fait à propos par la femme.

Durant le mariage, les garanties stipu- | lées au contrat peuvent aussi devenir excessives par suite des changements survenus dans la position des parties. Dans ce cas, le mari pourra, du consentement de sa femme, demander que les inscriptions soient restreintes aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de celle-ci. Le tribunal statuera sommairement sur cette demande, le ministère public entendu, et les parents de la femme qui sont intervenus au contrat, présents ou dùment appelés.

et des interdictions pouvant être fort longue, on sera obligé de recourir à de nombreux registres, et à des registres déjà anciens, pour s'assurer si la personne dont on voudrait connaître la situation a fait, soit comme tuteur, soit comme mari, des inscriptions sur ses biens; mais l'administration obviera à cet inconvénient en ordonnant la tenue d'un registre spécial, sur lequel on portera l'indication des hypothèques inscrites au profit des interdits et des femmes, avec renvoi aux registres d'inscriptions. Par cette mesure, exactement exécutée, les recherches deviendront aussi sures que faciles.

S III.

Quoique non occultes, les hypothèques

La commission a estimé qu'on ne devait restreindre la capacité du mari et la liberté qu'il a de disposer de ses biens que dans les limites rigoureusement nécessaires à la conservation des droits de la femme. Aller au delà, ce serait immobi-judiciaires n'en ont pas moins été l'objet liser une partie de la fortune des familles, les frapper de paralysie, et arrêter dans son essor la fortune publique. Chef de la société conjugale, le mari doit jouir de la liberté d'action indispensable pour qu'il puisse travailler efficacement à l'amélioration du sort de la famille.

Pour compléter les sûretés des femmes, des mineurs et des interdits, la commission croit qu'il y a lieu de dispenser du renouvellement vicennal les inscriptions prises à leur profit; ces inscriptions, une fois opérées, conserveront leur force pendant toute la durée de la minorité, de l'interdiction et du mariage, et même pendant l'année qui suivra la cessation de l'incapacité ou la dissolution du mariage.

Il y aurait de la dureté, il y aurait même de l'injustice à faire retomber sur les mineurs et les interdits tout le poids d'une omission, d'une négligence dont se seraient rendus coupables ceux qui sont particulièrement appelés à protéger leurs intérêts.

L'inexpérience des femmes a paru les rendre dignes de la même faveur.

de critiques bien méritées.

Pour une somme minime, l'hypothèque judiciaire peut affecter des biens-fonds considérables; et, dans l'incertitude sur lequel des immeubles frappés de l'inscription portera en définitive la collocation, tous sont dépréciés. Cette dépréciation a surtout de fâcheux résultats lorsque l'inscription est prise pour une créance purement éventuelle et incertaine, dont l'évaluation est nécessairement arbitraire et la réduction par conséquent bien difficile, pour ne pas dire impossible. On peut citer comme exemple l'inscription prise en vertu d'un jugement ordonnant une reddition de compte.

Aussi ceux mêmes qui sont d'avis de conserver même l'hypothèque judiciaire reconnaissent-ils qu'au moins il serait indispensable d'exiger que le juge fixât, dans tous les cas, la somme à concurrence de laquelle elle pourrait valoir, et désignât les immeubles sur lesquels l'inscription pourrait être prise.

Mais, en principe, l'existence même de de l'hypothèque judiciaire est-elle suffisamment justifiée? La commission ne le croit pas.

Ici la commission n'a fait d'ailleurs que reproduire, avec une légère modification, En effet, les biens du débiteur sont le la disposition de l'art. 23 de la loi de bru-gage commun de ses créanciers chirogramaire an VII.

On objectera peut-être que cette disposition tend à compliquer singulièrement les recherches à faire au bureau des hypothèques, puisque la durée des mariages

phaires, de tous ceux qui n'ont point stipulé de sûretés spéciales; en cas d'expropriation, ils se distribuent le prix par contribution, quelle que soit la date de leur créance. Telle est la règle fondée sur

l'équité. Dès lors, n'est-il point injuste que l'un des créanciers, peut-être celui dont la créance est la moins ancienne, puisse se créer en quelque sorte à luimême un titre qui le fasse sortir de la ligne des autres créanciers dont il devait partager le sort; qu'il puisse, en déployant plus de rigueur contre le débiteur commun, s'attribuer à lui seul tout ce que le débiteur possède, et ne laisser rien ou presque rien à ses cocréanciers? L'hypothèque judiciaire n'est-elle pas une espèce de prime accordée à celui qui, ne consultant que son intérêt, a le premier renversé le crédit du débiteur (1)? Vainement invoquerait-on pour la justifier le vieil adage: Vigilantibus jura scripta sunt, » puisqu'il se peut très-bien qu'entre plusieurs créanciers qui ont poursuivi leur débiteur, celui qui a agi le premier soit le dernier à obtenir jugement : la complication, parfois inévitable, de certaines procédures, amènera assez souvent ce résultat, qui, dans d'autres circonstances, pourra même être le fruit d'un collusion coupable.

du jugement, le créancier empêchera son débiteur de vendre ou de grever, au préjudice de sa créance, l'immeuble ainsi frappé spécialement d'opposition.

L'effet de cette opposition sera restreint au terme d'une année; passé ce délai, elle sera de plein droit réputée non avenue, s'il ne conste pas que des poursuites en expropriation de l'immeuble ont été commencées. Et afin qu'à cet égard il n'y ait point de doute possible, la justification de ces poursuites se fera par l'inscription et l'émargement du procès-verbal même de saisie.

Du reste, l'opposition profitera à tous les créanciers; en cas d'expropriation, tous arriveront à l'ordre concurremment, et sans préférence pour le premier en date.

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« Une telle mesure,» remarque, avec raison, M. Girod, dans son rapport sur le projet de la loi hypothécaire de Genève, «est favorable au débiteur, puisqu'on » n'aura plus, pour le poursuivre, l'in» térêt résultant de l'avantage de prendre ainsi le pas sur les autres créanciers; » elle ne l'est pas moins à la masse des >> créanciers qui sont aujourd'hui exposés » à se voir primer à l'aide de poursuites » qu'ils ignorent, et qui peuvent être con» certées à leur préjudice entre le débi»teur et le créancier poursuivant; enfin, >> cette mesure est dictée par la justice, >> car lorsque le débiteur ne peut pas payer » tous ses créanciers, pourquoi favoriser

L'hypothèque judiciaire présente d'ailleurs un inconvénient grave, dont la praLique offre de fréquents exemples. Lorsqu'un créancier a pris une inscription judiciaire à charge de son débiteur commerçant, les autres créanciers qui n'ont pas la même garantie s'empressent de provoquer la déclaration de la faillite de ce débiteur et cherchent à la faire remonter à une date antérieure à l'inscription, afin» celui qui, au moment où il a contractė, que celle-ci tombe, et que la somme qui lui eût été allouée dans l'ordre soit réparlie au marc le franc. L'inscription judiciaire précipite, dans cette occurrence, la déclaration de faillite qui, peut-être, n'aurait pas eu lieu, si l'inscription n'était venue donner un droit inique de préférence à l'un des créanciers au détriment des autres.

Il a semblé à la commission que le seul droit qui puisse être concédé avec justice au créancier porteur d'un jugement, c'est celui de faire obstacle à ce que le débiteur ne puisse désormais consentir à son détriment aucune hypothèque ou aliénation.

Au moyen d'une inscription en vertu

» n'a demandé aucune garantie particu»lière? Faut-il, parce qu'il est aujourd'hui » le plus ardent, qu'il l'emporte sur les au» tres placés originairement, comme lui, » et qui, plus humains, hésitent encore à >> traduire le débiteur devant les tribu>> naux? >>

On aurait tort de croire que les dispositions proposées par la commission soient destinées à mettre de nouvelles entraves à la circulation des propriétés. Aujourd'hui déjà le créancier qui a un titre exécutoire peut saisir les immeubles de son débiteur, et, par la dénonciation de la saisie, il frappe aussi tous les biens d'indisponibilité. Le système nouveau aura cet avan

(1) Voir DE COURDEMANCHE, Revue universelle, tome VI, page 30, année 1855.

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