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>ments plus détaillés, pour pouvoir en apprécier l'application journalière et bien connaître l'utilité de leur introduction dans le

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Les meilleurs renseignements qu'on puisse donner, ce sont les textes eux-mêmes. Encouragé par M. le garde des sceaux et secondé par les agents du Ministère des affaires étrangères, auxquels des ordres avaient été transmis avec une bienveillance qui a eu tout à la fois l'obligeance personnelle et l'utilité publique pour mobiles, j'ai pu réunir toutes les lois existantes sur cette importante matière : les documents que je publie aujourd'hui doivent donc avoir une sorte de caractère officiel.

Tous les jurisconsultes, même ceux qui professent pour notre Code un respect absolu, s'accordent à convenir que des réformes sur plusieurs points essentiels de notre système hypothécaire sont urgentes et nécessaires. Les exemples offerts par nos voisins d'outre-Rhin, dotés d'un régime qui fonctionne depuis plusieurs années au grand avantage de la propriété et à la sécurité plus grande peut-être encore des capitaux, devaient exciter l'attention du Gouvernement.

Fidèle à sa mission, il n'a pas manqué d'avoir recours à ces utiles. enseignements.

M. le Ministre du commerce et de l'agriculture avait déjà chargé un des inspecteurs de son administration (2) de recueillir sur les lieux les institutions du crédit foncier en Allemagne et en Belgique. Le résultat du beau et utile travail publié à cette occasion signale les points principaux sur lesquels ces institutions devraient être établies.

(1) Voir les documents relatifs au régime hypothécaire publiés par ordre de M. le garde des sceaux, en 3 vol. in-8°, de l'imprimerie royale, 1844. (1er vol., page 10.)

(2) M. Royer, inspecteur de l'agriculture, a publié par les ordres de M. le ministre du commerce un volume in-8°, 1845, de l'imprimerie royale, contenant les institutions du crédit foncier en Allemagne et en Belgique.

Mais l'auteur de cette rédaction est obligé de reconnaître que la publicité complète et la spécialité des hypothèques, devant être en tous pays la base fondamentale et préliminaire de ces institutions, la loi française est insuffisante à nous en assurer le bénéfice, précisément parce qu'elle ne réunit pas ces conditions indispensables (1).

J'ai donc pensé qu'une collection des lois hypothécaires étrangères, de celles surtout qui peuvent s'allier à de grands établissements de crédit foncier, était un complément nécessaire et devait remplir les sages prévisions du Ministre.

Dans l'intérêt du progrès des connaissances humaines, qui est aussi le but que je me suis toujours proposé, cette réunion de lois étrangères coordonnée, rapprochée de notre Code, faisant ressortir les diversités de leurs dispositions, peut avoir son degré d'utilité, non-seulement pour éclairer, mais pour étudier le droit ; aussi ai-je vu avec une réelle satisfaction, dans le brillant exposé des motifs du projet de loi sur l'enseignement du droit, soumis à la Chambre des Pairs par M. le ministre de l'instruction publique, que les législations comparées doivent figurer désormais dans le programme des études. C'est en effet, par la comparaison et le rapprochement des lois entre elles, envisagées sous un aspect et des points de vue différents, souvent opposés même, que la science du droit devient à la fois plus certaine et plus philosophique.

Pour abréger l'étude et faciliter l'intelligence des lois hypothécaires de tant de pays divers, j'ai fait précéder les textes d'une première partie, qui comprend les résumés de chacune de ces lois, auxquelles on pourra recourir comme pièces justificatives et comme sources originales.

(1) On lit en effet dans le livre de M. Royer que la banque bavaroise est dans l'impossibilité d'opérer dans la Bavière-rhénane, parce que le Code Napoléon y est encore en vigueur (page 456).

Voulant entrer dans les vues de perfectionnement de notre système hypothécaire, dont un grand homme d'État, Casimir Perrier, avait provoqué l'amélioration, j'ai conçu la pensée d'indiquer, à l'aide d'examens comparatifs, les emprunts que notre législation pourrait faire aux lois étrangères.

Certainement l'adoption du système allemand en France serait un grand avantage et un véritable bienfait : il a pour lui, en effet, une expérience heureuse déjà acquise, car, dans les pays où il est en vigueur, il a contribué à donner de la valeur aux propriétés, il a créé un véritable crédit territorial, fait baisser l'intérêt de l'argent et secondé ainsi le développement de l'industrie et de l'agriculture; mais, avant d'atteindre un résultat aussi important, il faudrait réaliser dans nos lois des changements si profonds et blesser des convictions si respectables, que le législateur serait infailliblement arrêté par les obstacles qu'il rencontrerait. Toutefois, sans recourir aussitôt à ce moyen, dont on peut renvoyer l'application à une époque plus éloignée, il y a tout au moins une transition à tenter, qui consisterait à modifier et à améliorer notre système hypothécaire sur les points signalés par toutes les opinions comme le plus défectueux.

Pour y parvenir, j'ai cru pouvoir, en s'attachant à diverses indications puisées dans les lois étrangères, présenter plusieurs rédactions que j'ai formulées, sans changer les numéros des articles du Code civil, et motivées de manière à faire connaître ce que nous pourrions devoir aux institutions législatives des pays voisins. Ce libre échange des lois et des idées, s'il contribue à élever la science et à donner des garanties nouvelles aux intérêts privés, doit être aussi pour les peuples un moyen puissant de rapprochement et la source de nouvelles sympathies intellectuelles et morales.

Le temps est venu de reprendre l'œuvre de Napoléon pour la modifier selon les leçons de l'expérience et pour la compléter.

Exposé des motifs du projet de loi sur l'enseignement du droit, présenté par le ministre de l'instruction publique à la chambre des Pairs, le 9 mars 1847.

Les législations modernes se partagent entre deux systèmes hypothécaires bien distincts, qui sont : l'un le système allemand et l'autre le système français. Ils sont généralement adoptés quoiqu'avec des modifications ou des changements qui en altèrent les dispositions d'une manière plus ou moins sensible. Chacun a un caractère qui le distingue, et forme un ensemble complet dont on reconnaît facilement l'existence dans les États qui suivent l'une ou l'autre législation.

Cependant il y a aussi d'autres pays dont les régimes sont différents: sanctionnés par des usages anciens et respectables ils sont suffisants pour assurer les garanties des droits réels, mais ils n'ont aucun rapport, aucune affinité, aucun point de comparaison entre eux, sauf quelques exceptions, en Suisse, par exemple, dans ses nombreux Cantons.

Le droit romain ne nous avait livré que des hypothèques occultes et générales. C'est à la féodalité, comme on le sait, que l'on doit le germe de la publicité et de la spécialité (1). Les scigneurs, en effet, pour assurer la perception des droits sur les terres soumises à leur juridiction, fesaient tenir par leurs officiers des registres sur lesquels chaque propriété avait comme un compte courant, et où les mutations, les charges, les obligations avec garanties étaient inscrites.

A la chute du régime féodal, ces registres disparurent et le

(1) Troplong, préface des hypothèques, page XVIII; et Odier, des systèmes hypothécaires, page 22.

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droit romain reprit son empire. Ce n'est que dans quelques communes du nord de la France et en Allemagne surtout, que ces registres publics, appelés si justement les livres du pays, continuèrent à être tenus. Les avantages que produisait leur publicité, opposés surtout aux inconvénients graves de la clandestinité engendrée par les règles surannées et imprévoyantes d'une législation qui n'était plus en rapport avec l'état de la civilisation, se révélèrent à un tel point que, dans le siècle dernier, les législateurs allemands adoptèrent presque tous ce mode important de constatation des droits réels. Le grand Frédéric, par sa belle ordonnance de 1783, y apporta un notable perfectionnement; c'est sur cette célèbre ordonnance que les législations postérieures, qui en ont suivi les principes, se sont modelées.

En France, jusqu'à la révolution, un seul essai de la publicité avait eu lieu sous Colbert, en mars 1675, par l'institution de registres publics dans les greffes; mais l'Édit qui les établissait fut presque aussitôt rapporté en avril 1674: est-ce parce que les seigneurs obérés craignaient cette publicité, ou, comme en Angleterre, lorsqu'une pareille tentative eût lieu sous Henri VIII, parce que la négligence des partics à prendre inscription devait entraîner trop d'inconvénients? C'est ce qu'on ne sait pas bien précisément.

Depuis cette époque cependant il parut, entre autres, un Édit du mois de juin 1771, qui créait des conservateurs des hypothêques, et admettait une purge des immeubles, après une certaine publicité, avec le droit de conserver les priviléges et hypothéques sur les biens-fonds lorsqu'une opposition était faite dans un délai déterminé.

Les hypothèques n'en restèrent pas moins occultes et géné rales. Il fallut, en 1789, une grande révolution dans les choses, dans les hommes et dans les mœurs, pour amener un changement. C'est alors que parut la loi hypothécaire du 9 messidor an 11 (27 juin 1795), qui proclamait les principes de la publicité et de la spécialité, mais elle ne put recevoir son exécution à cause des vices nombreux qu'elle renfermait, notamment parce

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