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d'administration publique, clle leur est communiquée dans le délai d'un mois.

115. Le ministre ou le conseiller d'Etat dénoncé, ne comparaît point pour y répondre. L'Empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre au corps-législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

116. Le corps - législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

117. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du corps-législatif.

Il est adressé par un message à l'archi-chancelier de l'Empire, qui le transmet au procureur-général près la haute-cour impériale.

118. Les prévarications ou abus de pouvoirs des capitaines-généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandans des établissemens hors le continent, des administrateursgénéraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

119. Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur-général informe sous trois jours l'archi - chancelier de l'Empire, qu'il y a lieu de réunir la hautecour impériale.

L'archi-chancelier, après avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la hautecour impériale, elle doit juger sa compétence. 121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte le procureur-général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites. La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé par le procureur-général de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la hautecour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute-cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.

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Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

123. Dans le second des cas prévus par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archi-chancelier de l'Empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute-cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la haute-cour impériale, choisis par l'archi-chancelier de l'Empire, six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la haute-cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute-cour impériale.

125. Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire-rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt, et procède à l'instruction.

126. Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas eu lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la haute-cour

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impériale, qui prononce difinitivement. 127. La haute-cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

128. Les débats et le jugement ont lieu en public.

129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archi - chancelier de l'Empire leur en donne d'office.

130. La haute-cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pé

nal.

Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat, pour le tems qu'elle détermine.

132. Les arrêts rendus par la haute-cour impériale ne sont soumis à aucun recours.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'Empereur.

133. Un sénatus-consulte particulier contient

le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute-cour impériale.

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134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés ARRÊTS.

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135. Les présidens de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle sont nommés à vie par l'Empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent la dénomination de cour d'appel.

Les tribunaux criminels, celle de cour de justice criminelle.

Le président de la cour de cassation et celui des cours d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier président.

Les vice-présidens prennent celui de présidens.

Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.

Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs-impériaux.

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