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lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appar

tiennent.

Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement.

Les membres de la légion d'honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.

100. Les préfets et les commandans militaires des départemens, ne peuvent être élus candidats au sénat par les collèges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE X II I.

De la Haute-Cour impériale.

101. Une haute-cour impériale connaît: 1o. Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres et par le secrétaire d'Etat, par des grands-officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'Etat ;

2o. Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif de l'Empire ;

3o. Des délits de responsabilité d'office com

mis par les ministres et les conseillers d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration publique ;

4°. Des prévarications et abus de pouvoirs commis, soit par des capitaines-généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemens français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer, sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la jurisdiction militaire, dans les cas déterminés par les loix i

5o. Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions;

6o. Des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions;

7°. Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation ;

8°. Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.

102. Le siége de la haute-cour impériale est dans le sénat.

103. Elle est présidée par l'archi-chancelier de l'Empire.

S'il est malade, absent, ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titu laire d'une grande dignité de l'Empire.

104. La haute-cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands-officiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présidens de section du conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la cour de cassation.

Les sénateurs, les conseillers d'Etat et les membres de la cour de cassation, sont appelés par ordre d'ancienneté.

105. Il y a, auprès de la haute-cour impériale, un procureur-général, nommé à vie l'Empereur.

par

le

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par corps-législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat ; et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi chaque année parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.

106. Il y a, auprès de la haute-cour impériale, un greffier en chef, nommé à vie par l'Empereur.

107. Le président de la haute-cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s'abstenir pour des causes légitimes,

108. La haute-cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public. Dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la haute-cour impériale, s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ciaprès.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur-général près la haute-cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivront la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la hautecour impériale.

Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

110. Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le corps-législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux loix de l'Empire.

111. Peuvent être également dénoncés par le corps-législatif :

Les capitaines-généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des établissemens français hors le continent, les administrateurs-généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir;

Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions;

Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

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112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire, ou de violation de la liberté de la presse.

113. La dénonciation du corps-législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps - législatif, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du scrutin, dix d'entr'eux pour rédiger le projet de dénonciation.

114. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du tribunat, ou par les dix membres du corps-législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d'Etat chargé d'une partie

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