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23. Aucun sénatus - consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'Empereur toute les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places des grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d'Etat.

25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur.

27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n'adopte aucun réglement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans les conseils de régence, dont les membres, pour ce seul

cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son dépar

tement.

Le grand-juge ministre de la justice peut y être appelé par l'ordre du régent.

Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.

28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.

29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère, et, à son défaut, au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur.

A défaut de la mère de l'Empereur mineur et d'un prince désigné par l'Empereur, le sénat confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire. Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

31. Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'art. 4, tit. II, l'acte d'adoption sera fait en présence

des titulaires des grandes dignités de l'Empire, reçu par le secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt au sénat, pour être transcrit sur ses registres, et déposé dans ses archives.

Lorsque l'Empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d'un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l'Empereur.

Tout acte d'adoption, de désignation ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat avant le décès de l'Empereur, sera nul et de nul effet.

TITRE V.

Des grandes Dignités de l'Empire. 32. Les grandes dignités de l'Empire sont celles :

De grand-électeur,

D'archi-chancelier de l'Empire,
D'archi-chancelier d'Etat,

D'archi-trésorier,

De connétable,

De grand-amiral.

33. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont nommés par l'Empereur.

Ils

Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après eux.

L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent respectivement.

34. Les grandes dignités de l'Empire sont inamovibles.

35. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont sénateurs et conseillers d'Etat. 36. Ils forment le grand-conseil de l'Empe

reur.

Ils sont membres du conseil privé.

Ils composent le grand conseil de la légion

d'honneur.

Les membres actuels du grand conseil de la légion d'honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

dés

37. Le sénat et le conseil d'Etat sont présipar l'Empereur.

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Lorsque l'Empereur ne préside pas le sénat ou le conseil d'Etat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'Empire qui doit présider.

38. Tous les actes du sénat et du corps-législatif sont rendus au nom de l'Empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial. 39. Le grand électeur fait les fonctions de chancelier, 1o. pour la convocation du corps

législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton; 2°. pour la promulgation des sénatus-consultes portant dissolution, soit du corps-législatif, soit des collèges électoraux.

Le grand électeur préside en l'absence de l'Empereur, lorsque le sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des

tribuns.

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Il peut résider au palais du sénat.

Il porté à la connaissance de l'Empereur les réclamations formées par les collèges électoraux on par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives.

Lorsqu'un membre d'un collège électoral est dénoncé, conformément à l'art. 21 du sénatusconsulte organique, du 16 thermidor an 10, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le collège à manifester son vou. Il porte le vœu du collège à la connaissance de l'Empe

reur.

Le grand-électeur présente les membres du sénat, du conseil d'Etat, du corps-législatif et du tribunat, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.

Il reçoit le serment des présidens des collèges électoraux de département et des assemblées de canton.

Il présente les députations solemnelles du

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