Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

La Justice se rend au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.

2. NAPOLEON BONAPARTE, Premier Consul actuel de la République, est EMPEREUR DES FRANÇAIS.

TITRE II.

De l'Hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime, de NAPOLEON BONAPARTE, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. NAPOLEON BONAPARTE peut adopter les enfans ou petits-enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendan's naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de NAPOLEON BONAPARTE et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime, ou d'héritier adoptif de NAPOLEON BONAPARTE,

la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels ét légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendaus mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de, primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

7. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de NAPOLÉON BONAPARTE; A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles ; De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,

Un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les titulaires des grandes dignités de l'Empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle', à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

A

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui dé

libèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.

[blocks in formation]

De la Famille impériale.

9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de Princes Français.

Le fils aîné de l'Empereur porte celui de Prince Impérial.

10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.

11. Ils sont membres du sénat et du conseil d'Etat lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième

année.

12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.

I

Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfans de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

13. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale', sont transmis, sur un ordre de l'Empereur, au sénat, qui en ordonne la

transcription sur ses registres, et le dépôt dans ses archives.

14. NAPOLÉON BONAPARTE établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer,

1o. Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'Empereur;

2o. Une organisation du palais impérial, conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été les articles 1er et 4 du décret du 26

par

mai 1791.

Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'Empereur, seront traités conformément aux articles 1er., 10, 11, 12, 13 du décret du 21 décembre 1790...

L'Empereur pourra fixer le douaire de l'Impératrice, et l'assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

,

16. L'Empereur visite les départemens en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'Empire. Ces palais sont désignés, et leurs dépendances déterminées par une loi.

TITRE IV.

De la Régence.

17. L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; pendant sa minorité il y a un régent de l'Empire.

18. Le régent doit être âgé au moins de vingtcinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'Empereur désigne le régent parmi les princes français, ayant l'âge exigé par l'article précédent; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

20. A défaut de désignation de la part de l'Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

21. Si, l'Empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

22. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur.

« ZurückWeiter »