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pour employer des moyens de mettre l'Espagne dans la position exigée par l'état actuel de l'Europe.

26 MA1. Un édit du roi d'Espagne rétablit dans son royaume les communautés religieuses des deux sexes.

27. Le sénat de Hambourg reprend ses fonctions. La garnison française évacue cette place.

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28. Le duc d'Angoulême a fait son entrée à Paris par la barrière de Mont-Rouge, accompagné de tout sou cortège.

Edit du roi de Danemarck, qui défend, sous peine de mort, tout commerce avec la Norwège.

TRAITÉ DE PAIX.

30 MAI. Traité de paix conclu à Paris entre la France, l'Autriche, la Russie, la GrandeBretagne et la Prusse;

ARTICLE Ier. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié eutre S. M. le roi de France et de Navarre, d'une part; et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hon grie et de Bohème, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

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II. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites telles qu'elles existoient à l'époque du 1 janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par J'article suivant.

III. Du côte de la Belgique, de l'Allemagne et de PItalie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existoit le 1er janvier de l'année 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée, entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1o Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dout, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay, resteront à la France; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Bossu et Pâturage ; ainsi que plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2o Dans le département de Sambre et Meuse, les cantons du Valcourt, Florennes, Beauraing et Gedinné appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.

3o Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremersdof, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

4o Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach, qui est situé au milieu d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hiébach et Hall (en laissant ces différens endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, près de Querselle (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée ; et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliescastel.

5° La forteresse de Landau ayant formé, avant l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au delà de ses frontières une partie des départemens du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui

'du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limitess, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il étoit en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich, qui, en quittant ce rayon, près de Queichheim (qui reste à la France), passe près des villages de Mellenheim, Knitteslheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le Thalveg constituera la limite, de manière cependant que les changemcns que subira par la suite le cours de ce fleuve, u'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qni s'y trouvent. L'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existoit à l'époque de la signature du traité de Lunéville.

6o Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière, près de Locle', et suive la crête du Jura entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept on huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brevine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7o Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étoient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre près de Chancy dans le territoire génevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy, avec leurs districts), resteront

à la France. La frontière suivra les limites de ces différens cantons, et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve

pas.

8o Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéri`( à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre d'Albigny de la Rocette et de Montmélian), et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverges, située à l'est d'une ligne qui passe entre Onrechaise et Marlens, du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étoient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1er janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée, la principauté de Monaco étant toutefois remplacée dans les rapports où elle se trouvoit avant le 1 janvier 1792.

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Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard, et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1er janvier 1792.

Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun des états limithrophes de la France, des commissaires pour procéder, jointement avec des commissaires français, à la délimitation des pays respectifs.

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Aussitôt que le travail des commissaires sera termi,

né, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

IV. Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. Les gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

V. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations. Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens etats.

VI. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Les états de l'Allemagne seront indépendans et unis par un lien fédératif.

La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'états souverains.

VII. L'ile de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à sa majesté britannique.

VIII. Sa majesté britannique, stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à sa majesté très-chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissemens de tout

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