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dans nos annales, et qui ont été les plus conformes au vœu de la nation et à l'intérêt de l'Etat.

» Heureusement pour l'ordre social, messieurs, c'est dans les sentimens tout-puissans de la nature que se trouve la plus sûre garantie de l'opinion et de la conduite politique, et cette garantie, donnée par la tendresse maternelle, devient plus efficace encore, comme nous en avons sous les yeux l'heureux exemple, par les affections réciproques qui naissent et se fortifient sans cesse entre un peuple sensible et bon, et la souveraine auguste à laquelle il doit un héritier du trône.

» C'est sur cet heureux principe que sont fondées les premières dispositions du senatus-consulte, qui défèrent de droit la régence de l'impératrice-mère, consacrée dès lors à la viduité par l'intérêt et l'amour de son fils et de son peuple.

» Il nesuffisait pas d'avoir établi cette première règle; il fallait encore, à défaut de l'impératrice et de dispositions de l'empereur, en déterminant un ordre graduel, fixe et invariable pour l'exercice de la Régence, éviter toute incertitude et surtout toute interruption dans l'action du gouvernement.

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On y a pourvu en appelant à la Régence, s'ils ont l'âge de vingt-un ans accompli, les princes français dans l'ordre de l'hérédité, et, à leur défaut, les princes grands dignitaires dans l'ordre fixé par le senatus-consulte.

» Les vice-grands dignitaires exerceront à cet égard les droits des titulaires qu'ils suppléent.

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Posséder non pas une simple souveraineté, mais un trône, une couronne; être conséquemment soumis à des devoirs, influencé par des affections, animé par des intérêts étrangers, opposés peut-être aux devoirs, aux affections, aux intérêts qui doivent diriger le gouvernement de la France, est aux yeux de la raison et de la politique un motif d'exclusion de la Régence, et deux articles du titre Ier prononcent cette exclu¬

sion.

» TITRE II. De la Régence par l'empereur. Ce que le titre Ier établit, messieurs, comme règle générale pour l'exercice de la Régence, peut cependant être modifié par la volonté de l'empereur solennellement manifestée.

» Sans doute l'intérêt de l'Etat veut qu'un ordre fixe donne une régence à la France au moment où elle devient veuve de établi son monarque sans qu'il ait rien changé à cet ordre, par une prévoyante sagesse.

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» Mais l'intérêt de l'Etat veut aussi que l'empereur, dans des circonstances que les vues générales de la loi ne peuvent ni définir ni prévoir, puisse, d'après l'expérience des événemens,

la situation des affaires, la connaissance des personnes, apporter à la règle commune des modifications dictées par sa sagesse, inspirées par l'intérêt de ses successeurs et de ses peuples.

» Cette sage restriction est consacrée, et la manière d'en faire connaître l'objet et l'étendue est déterminée aux titres I et II, et ultérieurement à l'article 23, titre IV, touchant le conseil de Régence.

» TITRE III. Etendue, durée du pouvoir de la Régence.— Après avoir institué la régence il fallait déterminer son pou

voir.

» J'embrasse dans son étendue, aux termes de l'article 1** du titre III, toute la plénitude de l'autorité impériale.

» Il commence au moment du décès de l'empereur, afin que l'Empire ne souffre ni de l'affaiblissement ni de l'interruption du gouvernement.

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Quant à sa durée, le pouvoir reste aux mains de l'impératrice tant qu'un de ses fils mineurs est appelé au trône. Il passe aux mains d'un régent si, à la mort de l'empereur mineur, la couronne appartient à un prince d'une autre branche. Séparé du titre d'impératrice, le titre de mère n'a pas paru suffisant pour appeler à la régence celle du nouvel empereur.

» Cette partie du senatus-consulte, messieurs, est rédigée au surplus d'après ce principe généralement reconnu qu'il ne faut changer de main l'exercice du pouvoir que quand la nécessité absolue ou des intérêts puissans le commandent.

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» TITRE IV. Conseil de régence. L'histoire nous apprend comment aux époques des minorités les conseils de régence, sociés à l'exercice du gouvernement ou de l'administration, ont été écartés par la volonté des régens; embarrassans s'ils ont voulu être indépendans, inutiles s'ils ont été séduits ou subjugués, dangereux s'ils ont voulu s'emparer de l'opinion. Ce n'est point un tel conseil de régence qui est institué par le titre IV, un conseil nécessaire dans un petit nombre de cas déterminés, utiles dans tous, dangereux dans aucun. SECTION Fre. Composition du conseil. Le premier prince du sang, les oncles, ou deux des plus proches parens de l'empereur dans l'ordre de l'hérédité, composent, avec les princes grands dignitaires, ce conseil, présidé par l'impératrice ou le régent, et auquel l'empereur peut ajouter le nombre de membres qu'il juge convenable: SECTION II. Délibération du conseil. Choisir une épouse pour l'empereur, déclarer la guerre, signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, voilà les déterminations sur lesquelles le conseil de régence délibère nécessairement. Les dispositions projetées du domaine extraordinaire, et la

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nécessité de remplacer les princes grands dignitaires avant la majorité de l'empereur, s'il y a un régent, lui sont aussi soumises. Consulté seulement sur toutes les autres affaires, le conseil de régence apportera toujours des lumières, et ne présentera jamais d'obstacles à l'autorité chargée du gouvernement de l'Empire.

» TITRE V. De la garde de l'empereur mineur.—L'enfant royal, qui appartient à une grande nation comme l'enfant qui n'appartient qu'à une famille, ne peut jamais reposer avec plus de sûreté qu'entre les bras de sa mère.

"C'est donc à la mère de l'empereur qu'est confiée la surintendance de sa maison, la surveillance de son éducation, enfin la garde de sa personne.

» L'empereur n'a même pas jugé qu'on pût supposer le besoin de déroger jamais à cette règle sacrée, et ce n'est qu'à défaut de la mère que la personne de l'empereur mineur est confiée, par l'empereur avant son décès, ou, après sa mort, par le conseil de régence, à un des princes grands dignitaires de l'Empire.

» TITRE VI. Du serment à préter pour l'exercice de la Régence. Les Constitutions ont déterminé que l'empereur à son avénement prêterait un serment, qui doit être exigé également pour l'exercice de la Régence, et contenir des obligations spéciales relatives à la puissance temporaire attribuée à la Régence.

» L'expression de ces obligations ne peut être entièrement la même pour l'impératrice régente et pour le régent. La différence est établie aux sections première et seconde du titre IV, dans la première partie du serment.

>> La seconde, commune à l'impératrice et au régent, n'est que le serment même que prêtera l'empereur à son avénement au trône.

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» TITRE VII. De l'administration des domaines. titres du senatus-consulte qui viennent d'être analisés pourvoient au gouvernement de l'Empire, à la garde de l'empereur mineur.

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"Le septième pourvoit à l'administration des trois espèces de domaines possédés par l'empereur, et à l'emploi de leurs

revenus.

» Quant à l'administration, la minorité n'y changera rien; les règles établies seront observées.

> Quant aux revenus, la dotation de la couronne suivra sa

destination, et pourvoira de plus à l'entretien de la maison de l'impératrice régente ou du régent.

» Le domaine privé, au contraire, peut être un dépôt de prévoyance, un trésor de puissance, une garantie de paix ; la sagesse doit veiller à sa conservation.

» Les dispositions de la section seconde de ce titre y ont pourvu en se référant à la fois et aux formes prescrites par le statut de famille du 30 mars, et aux dispositions de l'Acte des Constitutions du 30 janvier sur les domaines de l'empereur.

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» Le domaine extraordinaire reste entièrement réservé les besoins de l'Etat, et les fonds existans dans ses caisses seront versés, comme ceux du domaine privé, au trésor impérial.

» L'article 44 de la section troisième ne laisse même la disposition des dotations vacantes qu'autant qu'elles n'excéderont pas 50,000 francs de revenu.

» TITRE VIII. Absence de l'empereur ou du régent. J'ai dit en commençant, messieurs, que Sa Majesté avait voulu étendre la prévoyance à tous les événemens, mettre toutes les chances de sécurité en faveur du maintien de l'ordre public et de la garantie du gouvernement.

»Če sentiment l'a conduite à pourvoir au cas d'absence de l'empereur appelé au trône ou du prince appelé à la régence.

» Les sections première et seconde du titre VIII y pourvoient par la prorogation du pouvoir des ministres, par la formation d'un conseil présidé par le premier en rang des grands dignitaires.

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» Enfin, pour ne rien omettre, la section troisième donne moyen de résoudre dans un conseil privé, par la rédaction et la proposition d'un senatus-consulte, toutes les difficultés imprévues qui peuvent amener des conjonctures extraordinaires, et sur la variété desquelles la pensée n'a pu s'étendre.

»Ici finit, messieurs, ce qui touche directement à la régence, et se présente un ordre d'idées qui s'y rapporte sans en être absolument dépendant.

» TITRE IX. Du sacre et du couronnement de l'impératrice. Appelées désormais au gouvernement de l'Empire en cas de minorité, les impératrices se trouvent attachées à la France par une sorte d'alliance nouvelle qui se forme au moment où l'empereur leur doit un fils, le trône un héritier, la nation un objet d'amour et d'espoir.

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Le titre IX du senatus-consulte décerne dès lors aux impératrices, si l'empereur l'autorise, le droit d'être sacrées,

couronnées et proclamées, pour ainsi dire, habiles à l'exercice de la Régence.

» Dans cette auguste solennité viendront se confondre, messieurs, et la puissance des souvenirs, et la grandeur des intérêts, et la force des affections, et l'étendue des espérances, et jusqu'à la possibilité des malheurs, et jusqu'à la prévoyance des regrets.

» De ce moment la double adoption de la nation par la souveraine et de la souveraine par la nation sera consacrée par tout ce que la religion a de plus saint, le pouvoir humain de plus auguste, la providence de plus consolant.

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Et, pour rendre plus féconde encore, s'il est possible, cette source de profondes réflexions et d'émotions touchantes, le dernier titre du senatus-consulte promet à la nation de voir, comme à d'autres époques de la monarchie, le prince héréditaire, roi de Rome, sacré et couronné sous les auspices de son auguste père, prendre d'avance, envers lui et envers l'Etat, les saints engagemens qu'il est appelé à remplir, et être ainsi plus spécialement désigné à l'amour et au dévouement des Français.

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J'en ai dit assez, messieurs, dans ce court exposé, pour vous faire apprécier dans toute son étendue l'importance de ce senatus-consulte organique, monument nouveau de la constante sollicitude de l'empereur pour la durée de ses institutions, la sécurité de ses peuples, la gloire de sa dynastie.

» C'est ainsi, messieurs, qu'il convient de répondre aux projets insensés, aux espérances anarchiques, j'ai presque dit aux vœux homicides de nos ennemis.

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"Les peuples et les gouvernemens qu'ils essaient d'abuser reconnaîtront leur erreur en voyant d'un côté les bataillons les escadrons déjà arrivés ou prêts à marcher partout où les appellent la sûreté et la gloire de l'Empire, et de l'autre côté la prudente sagesse, armant l'avenir même contre des malheurs invraisemblables, fonder plus solidement encore un gouvernement assuré déjà par toutes les affections et défendu par tous les intérêts. »

Le projet de senatus-consulte est renvoyé à l'examen d'une commission composée des sénateurs Lacépède, Laplace, Garnier, Chap

tal et Pastoret.

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