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gens positif, soit par des traités, soit enfin par les déclarations que les puissances qui se trouvent en état de guerre ont l'habitude de publier. Comme la même coutume accorde aux vaisseaux de guerre et armateurs des puissances belligérantes le droit d'arrêter et de visiter tout bâtiment marchand neutre qu'ils rencontrent en mer, non seulement pour se faire exhiber le document qui autorise ce bâtiment à porter le pavillon qu'il a arboré, mais aussi pour s'assurer s'il n'est pas chargé d'objets de contrebande de guerre destinés à l'ennemi, les états neutres, pour empêcher leurs sujets de s'exposer à des désagrémens, leur rappellent ordinairement, par des proclamations qu'ils publient au commencement d'une guerre maritime, les formalités qu'ils doivent observer, s'ils veulent s'assurer la protection de leur gouverment contre les vexations qu'ils peuvent éprouver.

C'est ainsi que, dès l'origine de la guerre entre la république françoise et la Grande-Bretagne, un rescrit, adressé par le roi de Danemark, le 22 février 1793, à la ville de Copenhague et aux autres ports de ses états, fixa la forme des passe-ports, certificats et autres documens dont les bâtimens danois devront être porteurs, et rappela les objets regardés par les traités comme contrebande de mer. Une ordonnance semblable fut publiée le 23 avril 1793 par le roi de Suède.

gouvernement

traires

tres.

Ces puissances se flattoient en vain qu'à l'ombre de ces précautions, et en se conformant aux engagemens existans de nation à nation, leurs sujets pourroient jouir paisiblement des bienfaits de la paix, et continuer un commerce lucratif. Des principes monstrueux proclamés d'abord par le gouvernement énergumène de la France, et rétorqués ensuite par celui de la Grande-Bretagne, menaçoient de plonger l'Europe dans la barbarie du moyen âge.

Mesures dn Un premier décret du 2 février 1793, par françois con- lequel des primes et des récompenses furent droits des neu accordées aux corsaires qui ramèneroient dans les ports de la république des bâtimens ennemis chargés de subsistances, ne fut que le précurseur des dispositions qui devoient frapper les neutres aussi bien que les ennemis. Un autre décret du 14 du même mois détermine les formes à suivre dans les procédures en matière de prises. Le jugement des contestations de ce genre fut attribué aux tribunaux de commerce, ou, à leur défaut, aux tribunaux ordinaires de district; les appels devoient être interjetés, des uns et des autres, au tribunal de district d'un port voisin, et les juges-de-paix étoient chargés de remplir les fonctions précédemment attribuées aux amirautés, et de faire la procédure d'instruction. Qu'on se rappelle la manière dont les tribunaux étoient composés en France, à une époque où l'ignorance et l'opprobre étoient des titres

pour réclamer des fonctions publiques, et l'on croira sans peine que des actes d'injustice sans nombre durent être commis par de tels magistrats, appelés à prononcer dans des questions aussi difficiles que celles que présentent les causes relatives aux prises.

pre

Cependant le conseil exécutif qui gouvernoit alors la France, éprouvant le besoin de continuer le commerce avec les neutres pour se procurer des grains et d'autres objets de mière nécessité, publia, le 11 avril 1795, une proclamation par laquelle toute assistance et protection furent promises aux capitaines et équipages des vaisseaux danois et suédois qui fréquenteroient les ports de la république francoise; cette proclamation leur garantit toute liberté et sûreté, comme appartenant à des nations amies. Mais bientôt la convention nationale détruisit la confiance que cet acte pouvoit avoir inspirée aux peuples scandinaves. Les Anglois ayant empêché plusieurs bâtimens neutres chargés de blé d'entrer dans les ports de la république, une loi du 9 mai 1793 autorisa les bâtimens de guerre et corsaires françois d'arrêter et d'amener dans les ports de la république les navires neutres qui se trouveroient chargés, en tout ou en partie, soit de comestibles appartenant à des neutres et destinés pour des ports ennemis, soit de marchandises appartenant aux ennemis. Les der nières seront déclarées de bonne prise, et con

fisquées au profit des au profit des capteurs; les comestibles appartenant à des neutres seront payés sur le pied de leur valeur, y compris le fret, et une indemnité sera accordée aux navires à raison de leur détention. Par ce décret, la France ne renversa pas seulement les principes de la neutralité armée auxquels le ministère de Louis XVI avoit si vivement applaudi, et qui proclamoient libres les marchandises chargées sous pavillon neutre ; mais elle viola même les stipulations des traités. L'art. 20 du traité du 30 septembre 1749 (le dernier qui ait réglé les rapports entre la France et le Danemark, et dont la validité devoit durer jusqu'à ce qu'on fût convenu d'un nouveau traité de commerce) dit: << Il est en outre convenu que, de part et d'autre, la liberté de la navigation doit être tellement étendue que, dans le cas où l'un des sérénissimes contractans viendroit à se trouver en guerre contre d'autres états, les sujets de l'autre sérénissime contractant ne laisseront pas de pouvoir naviguer librement et sûrement comme avant la guerre, soit en partant de leurs ports ou d'autres ports neutres, pour aller à un port ennemi de l'un des sérénissimes contractans, ou d'un port ennemi à un autre port ennemi, sans qu'en allant ou en revenant il puisse leur être apporté aucun trouble ni empêchement; on excepte néanmoins le cas où le port dans le

Voy. Vol. IV, p. 3g.

quel ils voudroient entrer seroit actuellement assiégé ou bloqué du côté de la mer. » Et l'article 28 ajoute positivement que le pavillon couvrira la marchandise.

gleis du 8 juin

Si la Grande-Bretagne avoit, avant la France, Reglement anmis en pratique les maximes énoncées dans le 1793. décret du 9 mai 1793, au moins elle ne fut pas inconséquente et ne viola aucun traité. Elle ne

fit

que suivre un système qu'elle avoit toujours professé, ou auquel elle n'avoit au moins jamais renoncé. Ce système fut développé sans aucun détour dans une instruction qui fut adressée, le 8 juin 1793, aux commandans des vaisseaux du roi et aux armateurs. Cette instruction autorise d'arrêter tout vaisseau chargé, en tout ou en partie, de blé, froment ou farine, destiné à un port de France ou à un port occupé par les armées françoises, et d'envoyer de tels vaisseaux dans le port qui leur sera le plus commode, afin que lesdits vivres soient achetés pour compte du gouvernement anglois, et le bâtiment ensuite relâché, ou pour que le capitaine, après avoir fourni une caution suffisante, obtienne la permission de les porter dans un port d'un pays ami. Le second article autorise d'arrêter tous les bâtimens, quelle que soit leur charge, qui tenteront d'entrer dans un port bloqué, et de les envoyer en Angleterre pour y être condamnés avec leurs cargaisons, excepté les vaisseaux du Danemark et de la Suède, lesquels, à leur première tentative, seront seu

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