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aussitôt après leur rétablissement, rejoindre les corps auxquels ils appartiennent.

« 6. Les femmes et les individus qui appartiennent à l'armée française, auront la liberté de rester à Paris.

« Ces femmes pourront, sans difficulté, quitter Paris pour rejoindre l'armée, et emporter avec elles et leurs propriétés et celles de leurs maris.

« 7. Les officiers de ligne employés avec les fédérés ou avec les tirailleurs de la garde nationale, pourront, ou se réunir à l'armée, ou retourner dans leurs domiciles, ou dans le lieu de leur naissance.

«< 8. Demain 4 juillet, à midi, on remettra Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy et Neuilly. Après demain 5 juillet, à la même heure, on remettra Montmartre. Le troisième jour, 6 juil let, toutes les barrières seront remises.

« 9. Le service intérieur de la ville de Paris continuera à être fait par la garde nationale le corps de gendarmerie municipale.

et par

« 10. Les commandans en chef des armées anglaise et prussienne s'engageront à respecter et à faire respecter, par leurs subordonnés, les autorités actuelles tant qu'elles existeront.

« 11. Les propriétés publiques, à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre,

soit qu'elles appartiennent au Gouvernement, soit qu'elles dépendent de l'autorité municipale, seront respectées, et les puissances alliées n'interviendront en aucune manière dans leur administration et dans leur gestion.

« 12. Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulières. Les habitans, et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occupé, à leur conduite et à leurs opinions politiques.

<< 13. Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à l'approvisionnement de la capitale, et protégeront, au contraire, l'arrivage et la libre circulation des objets qui y sont destinés.

14. La présente convention sera observée et servira de règle pour les rapports mutuels, jusqu'à la conclusion de la paix.

«En cas de rupture, elle devra être dénoncée dans les formes usitées, au moins dix jours à l'avance.

"15. S'il survient des difficultés sur l'exécution de quelqu'un des articles de la présente convention, l'interprétation en sera faite en

faveur de l'armée française et de la ville de Paris.

« 16. La présente convention est déclarée commune à toutes les armées alliées, sauf la ratification des Puissances dont ces armées dépendent.

« 17. Les ratifications en seront échangées demain, 4 juillet, à six heures du matin, au pont de Neuilly, etc.

<«< Fait et signé à Saint-Cloud, en triple expédition, etc. »

Il est fàcheux que dans cette convention, il n'ait point été stipulé que les habitans de Paris, sont exempts de loger des gens de

guerre.

Nous croyons devoir joindre ici un ordre du jour, quoiqu'il soit d'une date bien postérieure (du 15 juillet), et d'un autre Gouvernement; mais il a le plus grand rapport avec la garde nationale, et il est émané de son nouveau commandant en chef: il termine aussi ce qui concerne les fédérés et les tirailleurs.

« Les clauses de la convention militaire expliquées les unes par les autres, et par les conférences, portent que la garde nationale et la gendarmerie municipale formeront la seule force française chargée du service d'or dre et de sûreté de la capitale;

« Que la garde nationale, rendue à son institution primitive, ne sera qu'une force purement municipale, homogène dans sa composition et dans son service, uniquement occupée du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ;

« Que les corps auxiliaires, formés sous le nom de Fédérés et de Tirailleurs, seront licenciés, et qu'ils cesseront de porter leur uniforme;

« Qu'ils remettront les armes qu'on leur a délivrées; et que les officiers de la ligne qui les commandaient, suivront l'armée, ou bien se retireront dans le lieu de leur naissance, ou de leur domicile.

« Ces conditions s'accordent d'ailleurs, avec les lois générales de l'Etat, qui ne reconnaissent, comme force publique, que de grands corps, la garde nationale et l'armée, et n'admettent aucun corps mixte, c'est-à-dire composé en partie de militaires et de citoyens.

« Ces mêmes conditions sont également conformes aux lois sur la police des armées de guerre, par lesquelles tout individu qui ne fait partie ni du corps régulier de l'armée, ni de l'organisation régulière et légale de la garde nationale, ne peut garder chez lui d'ar

mes de guerre, sans s'exposer à être traduit devant les Tribunaux.

« D'autre part, quelques-uns des citoyens qui ont fait partie des corps des tirailleurs, en déposant leurs armes et effets d'équipement, ont conservé le desir de conserver leurs effets d'habillement, mais pour leur usage personnel, et sauf à les convertir en habillement civil ou de travail.

« Le général en chef, autorise MM. les colonels et majors, commandant les légions, à laisser aux citoyens qui ont fait partie des tirailleurs, les effets d'habillement qu'ils ont reçus, à la charge, 1o. de remettre leurs armes et effets d'équipement ; 2o. de faire disparaître les collets, passe-poils, retroussis, et les autres signes qui donnent à l'habit un earactère d'uniforme.

<< Mais en même-temps, MM. les commandans de légion suivront, avec le plus grand soin, la remise des effets d'équipement, et surtout celle des armes de guerre.

<< Ils feront connaître à leur légion les dispositions de la convention militaire et des lois que le général en chef vient de rappeler.

<<< Ils ordonnent aux postes et patrouilles d'arrêter les individus qui paraîtraient en public, avec l'uniforme de tirailleurs, ou sans

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