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d'un fusil. Qu'alors un tardif repentir a dû leurfaire maudire l'accueil irréfléchi qu'ils avaient fait à Buonaparte, qui leur apportait, disaitil, la paix! On les expédiait comme de vils troupeaux, un guide à leur tête, et tambour battant. Souvent ils étaient attachés les uns aux autres avec une corde, et la gendarmerie les escortait, comme des galériens. Quand on leur donnait enfin un air de liberté, pour en former des bataillons, plusieurs d'entre eux saisissaient une occasion favorable, abandonnaient leurs corps, jetaient leurs armes dans les champs, dans les bois, et retournaient chez eux par des routes détournées.

Les corbeaux semblaient partager la haine générale qu'inspirait le tyran. Ils prenaient plaisir, à coup de bec, à déchirer, à mettre en pièces les drapeaux tricolores, que la couleur rouge leur faisait croire sans doute propres à satisfaire leur appétit. Il a fallu renouveler dix fois, dans l'cspace de trois mois, celui qui était arboré sur l'une des tours de la Cathédrale, à Paris. Ils agissaient de même dans les départemens. On raconte que le maire d'une commune, près de Verneuil, dans le Perche, fut obligé, en présence de témoins, de dresser un procès-verbal contenant qu'il n'était plus possible de conserver sur le clocher du village cet emblême de

la liberté, attendu que les corbeaux se comportaient à son égard comme de vrais royalistes.

Ne pouvant, malgré son orgueil excessif, se dissimuler la haine qu'on avait pour lui, et craignant chaque jour, une révolte en faveur du Roi, il résolut de comprimer tellement le peuple, qu'à peine eut-il la faculté de pousser quelques plaintes. Le régime révolutionnaire lui parut un excellent moyen, d'autant plus qu'il avait souvent mis en place des jacobins et des terroristes. En conséquence, n'osant rétablir tout-à-fait, les comités des recherches, les tribunaux des buveurs de sang, des guillotines permanentes, il prit des mesures tout aussi terribles, aussi attentatoires à la liberté et à la vie des citoyens. Non content des commissaires impériaux qu'il y avait déjà dans les chefs-lieux de département, il nomma des lieutenans-géné raux, et des commissions de haute police, chargés de surveiller et de poursuivre toute per sonne qui leur paraîtrait suspecte; ainsi, il était bien difficile d'éviter les dénonciations, les emprisonnemens, l'exil et même la mort. On vit un de ces magistrats d'un nouveau genre, décerner des mandats d'amener contre une classe entière de citoyens, et sans procédure, sans jugement préalable, les condamner à des

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peines afflictives, et les déclarer rebelles pour les forcer à le devenir.

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« La commission de haute police de la seizième division militaire, séante à Lille, rendit, le 1**. juin 1815, un arrêté mémorable, dont voici les principales dispositions :

« Le Maire de chaque commune dressera la liste nominative de tous les militaires en congé limité, et qui ont été rappelés à leurs drapeaux par le décret du 28 mars. Cette liste fera connaître les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des militaires, surtout les noms et domiciles des personnes chez qui ces militaires résident habituellement. La même liste sera faite pour les soldats déserteurs.

« Une troisième liste contiendra les noms des citoyens désignés, pour faire partie des Gardes nationales actives.

« Ces listes seront faites de nouveau les 15 et 30 de chaque mois.

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« Sur le vu de ces listes nominatives, les procureurs impériaux, près les Tribunaux de Première Instance, traduiront de suite devant le Tribunal correctionnel, tout individu désigné par les Maires, comme favorisant la désertion et recélant des militaires déserteurs, et fera prononcer, s'il y a lieu, les peines portées par la loi du 24 brumaire an VI, contre les fauteurs

de désertion et ceux qui recèlent les citoyens appelés à la défense de la patrie.

« M. le Procureur-Général et ses Substituts près des Cours d'assises, feront connaître les 10, 20 et 30 de chaque mois, à la commission de haute police, les jugemens rendus par les Tribunaux correctionnels en exécution des lois précitées. Ils feront appeler de ceux de ces jugemens qui auraient été rendus en contravention auxdites lois.

« Dans les mêmes rapports, M. le Procureur-Général et ses Substituts, feront connaître ceux des Procureurs impériaux, qui, par incivisme ou par faiblesse, ou par tout autre motif auraient négligé de remplir, avec tout le dévouement que les circonstances exigent, les fonctions de leur ministère relatives aux déserteurs et aux citoyens appelés pour la défense de la patrie. Ils feront également connaître ceux d'entre les juges qui, par les mêmes motifs, négligeraient de prononcer les peines portées par la loi du 24 brumaire an VI.

« MM. les Sous-Préfets donneront à MM. les Procureurs Impériaux, tous les renseignemens à leur connaissance sur les personnes qui recéleraient des déserteurs et les citoyens appelés à la défense de la patrie.

« Les pères et mères, tuteurs et tutrices,

prévenus des délits prévus par les lois précitées, doivent être poursuivis avec la même rigueur que tout autre individu.

<<<< Tout citoyen faisant partie de la Garde nationale, requis pour l'arrestation des individus désignés dans les articles précédens, qui se refuserait à obéir, sera lui-même arrêté et conduit près le commandant de la place le plus voisin, pour y subir une peine de discipline et être traduit devant les Tribunaux, s'il y a

lieu.

« Le Maire de chaque commune établira, dans les quatre jours qui suivront la réception du présent arrêté pour tout délai, et ensuite les 15, 30 ou 31 de chaque mois, une liste nominative de tous les citoyens quel que soit leur âge, qualité ou profession, qui seraient absens de leur domicile habituel dans chaque

commune.

« Ces listes seront remises dans les quatre jours qui suivront la réception du présent arrêté, et ensuite tous les 15 et 30 de chaque mois, au Sous-Préfet de l'arrondissement, et par lui remises sans délai, au comité de haute police du département.

« Ce comité examinera ces listes avec la plus grande attention, et transmettra, sans délai, à la commission de haute police de la division, l'état nominatif de tous les individus absens de

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