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la nature des choses, a été reconnu par les empereurs romains (≈), et l'Eglise a été puissamment secondée par eux contre les ecclésiastiques récalcitrants (a). Maintenant encore la plupart des législations concèdent aux supérieurs ecclésiastiques le droit de punir par des peines disciplinaires, la suspense et la destitution (b). Dans les pays où ce droit est légalement reconnu les tribunaux séculiers sont naturellement obligés de soutenir l'évêque dans l'exercice de son autorité. Là, au contraire, où la législation garde le silence sur ce point, l'Eglise peut se trouver dans un grand embarras pour exécuter sa sentence contre un ecclésiastique qui, sans y avoir égard, se maintient en possession du temporel. Pour éviter le désordre, ce point devrait être fixé partout.

$ 185.—3) L'Eglise, juridiction privilégiée des ecclésiastiques.

Afin que le maniement de la discipline vis-à-vis des ecclésiastiques fût plus en rapport avec le caractère de leur ordre l'idée de Eglise était que les clercs fussent, même pour les délits civils, uniquement justiciables de ses tribunaux (c). Mais les lois des empereurs ne s'y prêtèrent que pour les légers délits; les autres étaient réservés au juge séculier (d). Tel était encore en réalité l'état des choses sous Justinien (e). En Occident, l'Eglise se tint aussi fortement que possible à l'ancien principe (f), et obtint en effet d'abord que les accusations contre les clercs fussent portées devant des tribunaux mixtes (g), plus tard que les ecclésiastiques fussent entièrement affranchis de la juridiction séculière et renvoyés devant leurs évêques (h). La cause en est incontestablement que la preuve devant les tribunaux séculiers, consistant dans le serment de purga

(z) C. 23. C. Th. de episc. (16. 2), c. I. C. Th. de religion. (16. II), nov. Valentin. III. de episcop. judic. (Novell. Lib. II. Tit. 35), c. 29. §. í. de episcop. audient. (I. 4), nov. 83. pr. c. I. (c. 45. c. XI. q. 1).

(a) C. 19. c. XI. q. I. (Conc. Carth. III. a. 397).

(b) Par exemple le Code prussien Part. II. Tit. II.§. 125.126.

(c) C. 43. 44. c. XI. q. I. (Conc. Carth. III. a. 397).

(d) Les lois romaines paraissent à la vérité renvoyer absolument à l'Eglise toutes accusations contre les clercs, c. 12. 41. 47. C. Th. de episc. (16. 2). Mais Godefroi a démontré que cette disposition ne s'applique qu'aux légers délits.

(e) Nov. Just. 123. c. 8. c. 21. §. 1.

(ƒ) C. 6. c. XI. q. 1. (Conc. Matisc. I. a. 581), c. 42. eod. ( Conc. Tolet. III. a. 589), Conc. Matisc. II. a. 585. c. 9. 10.

(g) Edict. Chlotar. II. a. 615. c. 4. Ut nullus judicum de quolibet ordine clericos de civilibus causis, præter criminalia negotia, per se distringere aut damnare præsumat. —Qui vero convicți fuerint de crimine capitali juxta canones distringantur et cum pontificibus examinentur.

(h) Capit. Pippini a. 755. c. 18., Capit. Caroli M. a. 789. c. 37., Capit. Francof. a. 794.

c. 37.

tion, les cojurateurs et jugements de Dieu, était incompatible avec l'état ecclésiastique. Au moyen âge ce privilége, vivement défendu par l'Église (i), était reconnu dans presque toutes les législations (k), mais non partout sans restrictions. Dans les temps modernes le changement de l'organisation judiciaire l'a fait restreindre encore dans la plupart des pays, et même abolir en un grand nombre. En Angleterre, il offre une physionomie particulière. Là il était primitivement le partage non seulement des vrais clercs, mais même des laïques qui savaient lire. L'avantage pour l'accusé consistait en ce qu'après la sentence du tribunal séculier qui l'avait déclaré coupable il était remis à l'évêque pour être de nouveau jugé par lui et douze clercs assesseurs, conformément à la procédure d'alors. Plus tard, en 1489, les laïques ne furent plus admis à jouir qu'une seule fois de ce bienfait, et par suite, lorsqu'ils en avaient profité, on les marquait d'une flétrissure au pouce gauche (/). En 1576 Elisabeth supprima le second jugement de l'évêque, et y substitua une peine d'emprisonnement, que le juge séculier pouvait prononcer jusqu'à concurrence d'une année (m). Plus tard la distinction entre les laïques lettrés et illettrés fut également abolie, et tous les citoyens sans exception admis à jouir au moins une fois dans leur vie de la prérogative du clergé (benefit of clergy) (n). Enfin de nouvelles lois autorisèrent le juge à substituer en plusieurs cas à la flétrissure l'amende, la prison et autres corrections. Ainsi, par une complication bizarre, une prérogative du clergé était devenue un privilége de toute la nation, qui procurait aux ecclésiastiques, dans toutes les condamnations à une peine civile, et aux laïques au moins une fois J'adoucissement du châtiment et la conservation des droits civils que la peine ordinaire leur cùt ravis. Toutefois il y eut dès les temps anciens des crimes auxquels il ne s'étendait pas. Enfin l'abolition en a été prononcée en 1827 (0).

(i) C. 4. 8. 10. 17. X. de judic. (2. I), c. 12. 13. X. de for. compet. (2. 2).

(k) Dans les pays qui faisaient partie de l'empire romain par l'Auth. Statuimus Frider. II. ad c. 33. C. de episc. (13). En France par les établissem. de S. Louis Liv. I. chap. 82. « Seli Rois ou Quens, ou Bers, au aucun an Justice en sa terre prent Cler, ou Croisié, ou aucun homme de Religion, tous fust-il lais, l'en le doit rendre à Sainte Eglise de quelques meffet que il face. » En Angleterre, il n'était pas encore admis au treizième siècle, à l'époque où écrivait Bracton; mais il ne tarda pas à être introduit. 3. Edouard I. c. 2. 25., Edouard III. St. 3. c. 4.

(7) Statut 4. Henr. VII. c. 13.

(m) Statut 18. Elisab. c. 7.

(2) Statut 5. Ann. c. 6.

(0) Statut 8. Georg. IV. c. 28. §. 6.

$186.B) Des peines ecclésiastiques. 1) Espèces diverses.

Greg. V. 37. Sext. V. 9. Clem. V. 8. Extr. comm. V. 8. De pœnis, Greg. V. 38. Sext. V. 10. Clem. V. 9. Extr. comm. V. 9. De pœnitentiis et remissionibus, Greg. V. 39. Sext. V. II. Clem. V. 10. Extr. comm. V. 10. De sententia excommunicationis (suspensionis et interdicti).

Les peines ecclésiastiques sont les unes communes, les autres propres aux clercs. 1. Parmi les premières, figurent: 1) les pénitences ecclésiastiques. Elles consistaient en prières, jeûnes, aumônes, costume de pénitent et autres mortifications corporelles, qui, en cas de crime grave, duraient souvent des années entières (p), et étaient si sévères que pendant leur cours on devait s'abstenir de toute occupation temporelle, et ne pouvait même contracter mariage (q). Actuellement ces énitences publiques sont presque entièrement tombées en désuétude. 2) Ceux dont l'âge et la santé ne se prêtaient pas auxdites pénitences les rachetaient par des amendes dont le montant était consacré à la rançon de prisonniers ou serfs, au soutien des pauvres, à la construction d'églises et ponts, et à d'autres établissements d'utilité publique (r). Les tribunaux ecclésiastiques infligeaient aussi des amendes minimes, dont le produit était pareillement destiné à des causes pies (s). Actuellement les unes et les autres sont hors d'usage. 3) Les pénitences n'entraînaient pas l'exclusion de la communauté chrétienne, mais cependant de certaines parties du culte public. A cet égard on distinguait quatre degrés. Le premier (Fletus, pózλavis) consistait en ce que les pénitents, revêtus d'habits analogues à leur situation, devaient se tenir à l'extérieur devant l'église. Ceux du second degré (auditio, ánpóza) étaient admis dans l'intérieur de l'église, mais seulement pour entendre la lecture des livres saints et à une place séparée. Au troisième (substratio, genuflexio, inónτwas, des prières étaient prononcées en certains jours sur les pénitents prosternés. Dans le quatrième enfin (consistentia, ostasis), ils pouvaient, comme le reste des fidèles, se tenir à proximité de l'autel pour la prière commune, mais étaient encore exclus des oblations et de la communion. Toutes ces exclu

(p) C. 6. c. XXVI. q. 7. (Statuta eccles. antiq.), c. 66. D. I. de pœnit. (Hieronym. a, 408), c. 81. §. 3. eod. (Augustin. c. a. 415), c. 84. eod. (Idem a. 401), c. S. c. XXXIII. q. 2. (Paulin. ad Heistulf. c. a. 794), c. 17. c. XII. q. 2. (Nicol. I. c. a. 860.

(q) C. 4. de pœnit. (Conc. Nicæn. a. 325), c. 2. 3. eod. (Leo I. a. 443), c. 12. c. XXXIII. q. 2. (Siric. a. 385), c. 14. eod. (Leo I. a. 443), c. 13. eod. (Leo IV. c. a. 850).

(7) Les preuves dans tous les pénitentiels.

(s) C. 3. X. de pœn. (5.37), Conc. Trid. Sess. XXV. cap. 3. de ref., Benedict. XIV. de synodo diœcesana Lib. X. cap. IX. X.

sions se désignaient aussi sous le nom d'excommunications (t). Plus tard les quatre degrés cessèrent peu à peu d'être observés; mais l'exclusion du service divin et des sacrements fut conservée comme peine ecclésiastique sous le nom d'excommunication mineure (u). Elle figure encore dans les décrets des conciles modernes (v) et les réglements ecclésiastiques des protestants. 4) L'anathème, qui retranche de l'Eglise comme du corps du Christ le membre coupable (w). Il a d'assez bonne heure reçu aussi le nom d'excommunication (x), et maintenant est régulièrement compris sous ce mot (y). Cette peine, ainsi que le reconnaissent les confessions de foi protestantes (z), a son principe dans la nature même de l'Eglise et l'exemple des apôtres. Elle peut, selon les circonstances, être prononcée avec beaucoup de solennité et d'appareil a); mais cela ne change rien au fond. Pour tenir les esprits en éveil sur cet immense châtiment, c'était un ancien usage de rappeler annuellement aux fidèles les crimes qui le faisaient encourir. De là la bulle qu'autrefois on lisait solennellement chaque année le jeudi saint à Rome et en d'autres évêchés (b). Dans l'Eglise d'Orient cette coutume est

!

(t) La distinction de ces excommunications mineures et du grand anathème était dans la nature des choses et conséquemment n'a pas été imaginée plus tard comme d'autres le prétendent.

(u) Gratian. ad c. 24. c. XI. q. 3., c. 2. X. de except. (2. 25), c. 10. X. de cleric. excomm. (5. 27), c. 59. X. de sentent. excomm. (5. 39).

(v) Conc. August. a. 1548. c. 19., Conc. Constant. a. 1567. P. I. Tit. X. c. 4., Conc. Camerac. a. 1604. Tit. V. c. 3., Conc. Paderborn. a. 1688. P. II. Tit. IV. c. 12.

(w) I. Cor. V. 5., I. Tim. I. 20., c. 21. c. XI. q. 3. (Origen. c. a. 217), c. 33 eod. (Augustin. c. a 412), c. 32 eod. (Idem c. a. 415).

(x) Si donc l'excommunication est placée en opposition avec l'anathème, il s'agit de l'excommunication mineure, c. 12. c. III. q. 4. (Johann. VIII. c. a. 873), Gratian. ad c. 24. c. XI. q. 3., c. 10. X. de judic. (2. 1). Si au contraire on distingue l'excommunica. tion et l'exclusion des sacrements, la première est identique avec l'anathème, c. 2. X. de except. (2. 25), c. 59. X. de sentent. excomm. (5. 39).

(y) C. 59. X. de sentent. excomm. (5. 39).

(z) August. Conf. Tit. VII. de potestate ecclesiastica, Helvet. Conf. I. Cap. XVIII., Belg. Conf. Art. XXXII., Gallic. Conf. Art XXXIII., Angl. Conf. Art. XXXIII.

(a) C. 106. 107. c. XI. q. 3. (Capp. incert.). La profonde conviction d'une vérité est naturellement accompagnée d'une vive aversion pour l'erreur; de là les âpres formules d'excommunication dans les temps anciens. La plus acerbe était celle désignée sous le nom d'Anathème Maranatha. Benedict. XIV. de ynodo diocesana Lib. X. Cap. I. N° VII. (6) Parmi les recensions jusqu'ici imprimées de cette Bulle In Cæna Domini, la plus ancienne est d'Urbain V. (1362), et la plus récente d'Urbain VIII (1627). On y trouve au rang des excommuniés les pirates, ceux qui pillent les vaisseaux naufragés, dépouillent les pélerins et fournissent aux Turcs des armes ou munitions de guerre. Ces disposi tions et autres analogues s'expliquent par le rôle que remplissait autrefois le pape dans le droit des gens européen.

maintenant encore observée à l'office du dimanche orthodoxe, comme on l'appelle. Les suites de l'anathème étaient si rigoureuses que, suivant le précepte des apôtres (c), on ne devait plus avoir avec celui qu'il avait frappé aucune relation, même dans la vie ordinaire (d). Ce principe, accueilli dans le droit public des royaumes germaniques, conduisit naturellement à la proscription civile (e). Toutefois, à cause des nombreuses difficultés qu'entraînait l'observation de ce principe, maintes exceptions y furent apportées (f), et l'excommunication majeure qu'on encourait en le transgressant fut remplacée par l'excommunication mineure (g). Plus tard même cette peine fut bornée au cas où celui qu'on avait fréquenté avait été excommunié nommément par une sentence judiciaire, et signalé publiquement comme tel (h). En thèse générale l'excommunication ne doit s'infliger qu'avec mesure et pour des motifs pertinents (i). Les peines civiles qu'elle entraînait déterminèrent d'assez bonne heure à introduire, pour les détourner, une information nouvelle devant les tribunaux séculiers. Aussi la sentence ecclésiastique doit-elle maintenant encore, d'après les lois autrichiennes, être confirmée par le juge temporel. La peine ne dure jamais que jusqu'à amendement du coupable (k), et la réconciliation peut, selon

(c) Matth. XVIII. 17., II. Joann. 9-II., II. Tim. IV. 15., II. Thess. III. 14., I. Cor. V. 11. (d) Can. Apost. 10., c. 19. c. XI. q. 3. (Statuta eccles. antiq.), c. 24. eod. (Chrysost. c. a. 404), c. 7. eod. (Conc. Bracar. c. a. 572), c. 18. eod. (Isid. c. a. 630).

(e) La connexion établie alors entre la proscription civile et l'excommunication explique comment les conciles ont pu parfois, sans plus loin s'enquérir, prononcer simultanément la première; Conc. Trid. Sess. XXV. cap. 19. de ref. Ils le faisaient en vertu du droit public d'alors, conséquemment par délégation du pouvoir temporel; car par eux-mêmes ils n'en avaient pas le droit. Mais l'Eglise pouvait en vertu d'un droit propre exclure de ses tribunaux comme accusateurs, témoins ou chargés de procuration, les excommuniés. De la même source émanait l'incapacité de tester, parceque pour la confection ainsi que pour l'exécution d'un testament l'intervention du clergé était nécessaire.

(ƒ) C. 103. c. XI. q. 3. (Greg. VII. c. a. 1079), c. 110 eod. (Urban. II. c. a. I 93), c. 31. X. de sentent. excomm. (5. 39).

(g) C. 2. X. de except. (2. 25), c. 29. X. de sent. excomm. (5. 39), c, 3. eod. in VI. (5. II).

(h) Telle est la disposition de la Const. Ad evitanda rendue par Martin V au concile de Constance. Benedict. XIV. de synodo diocesana Lib. XII. cap. V. N° IV. Elle a été insérée dans le concordat avec la nation allemande. Hartzheim Conc. Germ. T. V. p. 133. 147. Elle est rappelée aussi dans le Conc. Basil. Sess. XX. cap. 2., Conc. Lateran. V. Sess. XI. §. Statuimus insuper.

(i) Conc. Trid. Sess. XXV. cap. 3. de ref., Benedict. XIV. de synodo diocesana Lib. X. cap. I. II. III.

(*) C, !I. X. de constit. (I. 2), c. I. de sent. excomm. in VI. (5. II).

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